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13/10/2022 | FRANCE | N°19/10866

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 octobre 2022, 19/10866


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 13 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10866 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3VO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/01045



APPELANT



Monsieur [Z] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]


>Représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07





INTIMÉE



SA EXTERION MEDIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Célia DUFOUR, avocat au barrea...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10866 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3VO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/01045

APPELANT

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

INTIMÉE

SA EXTERION MEDIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Célia DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] (le salarié), a été engagé en qualité de chargé de développement du patrimoine par la société Exterion Media dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 10 juin 2008.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de la publicité.

En 2013, le salarié a été élu délégué du personnel titulaire puis en 2017 délégué du personnel suppléant.

Le 6 juin 2017 il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire et le 22 juin 2017, l'employeur lui a adressé un avertissement.

Placé en arrêt de travail le 7 juillet 2017, M. [X] a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise selon avis du médecin du travail du 28 juillet 2017.

Après entretien préalable et avis favorable du comité d'entreprise le 10 août 2017, puis autorisation du 25 septembre suivant de l'inspecteur du travail au licenciement pour inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement, le salarié était licencié pour inaptitude le 29 septembre 2017.

Au dernier état de son emploi, il percevait un salaire brut de 3 297,13 euros par mois.

Contestant le bien fondé de cette mesure, M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 10 avril 2018.

Par jugement du 26 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 24 octobre 2019, cette juridiction a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 25 octobre 2019, M. [X] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

- de constater l'origine professionnelle de son inaptitude et lui accorder le bénéfice des indemnités spéciales prévues à l'article L1226-14 du Code du travail,

- de constater le manquement de la société Exterion Media à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié,

- de dire son licenciement nul,

En conséquence,

- de condamner la société Exterion Media à lui payer à les sommes de :

-32 973,31 euros à titre de dommages-et-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

-32 973,31 euros à titre de dommages-et-intérêts pour perte d'emploi,

- 6 594,62 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois)

- 659,46 euros au titre des congés payés afférents,

-19 586,02 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14 du Code du travail,

En tout état de cause,

-de condamner la société Exterion Media à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 du Code civil,

- de débouter la société Exterion Media de toutes ses demandes,

- de condamner la société Exterion Media aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 juin 2022, la société demande au contraire à la cour demande à la Cour :

- de constater que la demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [X] et lui accorder le bénéficie des indemnités spéciales prévues à l'article L 1226-14 du Code du travail est nouvelle devant la Cour d'appel,

Et en conséquence,

- de juger irrecevable la demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [X]

- de débouter M. [X] de sa demande au titre des indemnités spéciales prévues à l'article L 1226-14 du Code du travail,

- de confirmer le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- d'infirmer le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il a débouté la société Exterion Media de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Par conséquent,

- de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [X] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin suivant pour y être examinée.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- sur la recevabilité de la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 566 du même code, les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.

La société soutient que la demande relative à l'indemnité spéciales de l'article  L. 1226-14 du code du travail à laquelle le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle peut prétendre est irrecevable dès lors que le salarié s'était borné en première instance à demander une indemnité de préavis malgré son impossibilité physique de l'exécuter.

Cependant cette demande est directement liée à celle tenant à la validité de la rupture du contrat de travail et à ses conséquences.

Elle caractérise une demande accessoire se rattachant aux prétentions initiales comme étant fondée sur les mêmes faits.

Cette demande est donc recevable.

II- sur l'exécution du contrat de travail,

A- sur le harcèlement moral,

Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui de sa demande, le salarié présente les faits suivants:

- absence de toute augmentation, objectifs trop élevés, ajout de nombreuses tâches, élargissement de son secteur sans consentement préalable, griefs dont il a fait expressément état auprès de l'employeur dans la lettre de contestation de l'avertissement notifié le 22 juin 2017, l'accroissement de son secteur d'intervention étant également relaté dans les déclarations de M.D. (Pièce N° 17 du salarié).

- atteintes à ses fonctions de représentant du personnel, résultant notamment de sa privation d'accès aux locaux et à la suspension de ses connexions professionnelles dans les suites de sa mise à pied conservatoire, ce que le contrôleur du travail a relevé dans le courrier du 19 juin 2017 dans lequel il demande à l'employeur de prendre toutes dispositions pour permettre le rétablissement des conditions antérieures à la mise à pied, permettant à M. [X] d'exercer son mandat de délégué du personnel suppléant.

- 'mise au placard', telle que décrite par M. D., précité, selon lequel 'avant la procédure de licenciement, M. [X] n'était plus convié aux réunions d'équipe'.

- dégradation de son état de santé que son collègue, M. H., (pièce N° 18) révèle en précisant 'je l'ai vu petit à petit accuser le coup au niveau moral et psychologique'.

- constat du médecin du travail dans les avis du 7 et 28 juillet 2017, dans lesquels est relevée l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise mais l'aptitude au même poste dans toute autre entreprise.

Pris dans leur ensemble ces éléments, fondés sur des faits tangibles et concordants sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Face à cela, l'employeur ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En effet, il ne dit rien des objectifs fixés, de leur ampleur ou de leur modification, ni du secteur géographique attribué, ni enfin des décisions prises en matière salariale alors qu'il ne conteste pas les affirmations du salarié faites sur ces points, selon lui pour la première fois lors de l'entretien préalable du 19 juin 2017 et en tout cas dans le courrier de contestation précité.

Le fait que le salarié n'emploie pas l'expression 'harcèlement moral' dans la lettre de contestation de l'avertissement est inopérant sur la justification des décisions prises et dénoncées par M. [X], dénonciation certes intervenue à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire mais ce qui n'a pas d'effet sur la justification des décisions prises.

La réalité des atteintes aux fonctions de représentants du personnel résultant de l'interruption des moyens de communication du salarié n'est pas contestée, mais la société qui évoque une erreur due au service informatique auquel il avait été demandé de couper les accès à la messagerie professionnelle dans le cadre du processus disciplinaire mis en oeuvre, n'apporte aucun élément justifiant de l'erreur ainsi commise ni même de la nature exacte de sa demande aux services ad hoc.

Quant à la dégradation de l'état de santé, elle résulte des avis du médecin du travail, le premier du 7 juillet 2017 mentionnant un état nécessitant soin et repos, un mal être exprimé et le second du 28 juillet suivant, qui constate l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et une altération de l'état de santé, mais une aptitude au même poste dans une autre entreprise.

Le harcèlement moral doit donc être retenu.

B- sur le manquement à l'obligation de sécurité,

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d'information et de formation,

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.

Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

De ce qui précède, il résulte que M. [X] a été victime d'un harcèlement moral et que l'employeur n'a pas pris les mesures adaptées pour prévenir ce danger, la réalité d'une pression croissante étant relevée dans les témoignages précités, alors que l'employeur n'apporte pas d'éléments justifiant de la prise en considération des difficultés et de l'adaptation des tâches ou des conditions de travail.

Le salarié sollicite de ce chef une indemnisation à hauteur de 32 973,31 euros.

Au regard des conséquences sur la santé du salarié telles qu'elles résultent des pièces médicales versées aux débats, et sans autre élément sur l'ampleur du préjudice, il y a lieu d'allouer de ce chef la somme de 3 000 euros.

III- sur la rupture du contrat de travail,

A- sur la recevabilité de la demande,

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement.

Il ne lui appartient pas en revanche de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

L'autorisation de licenciement de M. [X] donnée par l'inspecteur du travail ne fait donc pas obstacle à ce que ce dernier fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de son inaptitude qu'il attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

En conséquence, la demande formée est recevable.

B- sur le bien fondé du licenciement.

Le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a ainsi provoquée.

En application de l'article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, relatifs harcèlement moral, tout acte contraire est nul.

En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.

La lettre de licenciement dont les termes fixent les limite du litige rappelle qu'au constat de l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise du 28 juillet 2017, dans lequel il est expressément fait référence à l'absence de reclassement à envisager, le licenciement est prononcé consécutivement à 'l'inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise'.

Cependant, de ce qui précède et des termes de l'avis du médecin du travail du 28 août 2017, qui conclut à une aptitude du salarié au même poste mais 'dans toute autre entreprise' et fait ainsi clairement le lien entre l'emploi au sein de la société Extérion Média et la dégradation de l'état de santé, il résulte que l'inaptitude de M. [X] résulte du harcèlement moral dont il est reconnu victime et de l'abstention de l'employeur de prendre toute mesure pour adapter son poste et ses conditions de travail.

Le licenciement de M. [X] est donc nul.

C- sur les sommes dues au titre de la nullité du licenciement,

Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Au moment de son licenciement, M. [X], âgé de 38 ans, totalisait plus de neuf ans d'ancienneté.

Il justifie de son admission à l'Aide au retour à l'Emploi jusqu'au 1er mars 2020.

Sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 297,31 euros il doit lui être alloué de ce chef la somme de 32 000 euros.

Par ailleurs, selon l'article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 applicable au salarié reconnu inapte consécutivement à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

De ce qui précède il résulte que la cour a retenu le lien entre l'inaptitude de M. [X] et les modalités d'exercice de son travail.

Les dispositions de l'article  L. 1226-14 lui sont donc applicables.

Ainsi le préavis doit être considéré comme n'ayant pu être exécuté à raison de l'inaptitude elle même générée par les manquements de l'employeur et le harcèlement moral.

Il doit donc être alloué de ce chef à M. [X] les sommes de 6 594,62 et 659,46 euros au titre des congés payés afférents.

De même peut-il prétendre à raison de ce lien entre l'exercice de ses fonctions et son inaptitude, à l'indemnité spéciale de licenciement telle qu'elle résulte des dispositions combinées de l'article précité avec celles de l'article 69 de la convention collective applicable selon laquelle le cadre licencié avec au minimum deux ans d'ancienneté, et jusqu'à quinze ans d'ancienneté bénéficie d'une indemnité de 33% de mois des derniers appointements par année complète de présence.

Il lui est alloué de ce chef la somme de 19 586,02 euros.

IV- sur le remboursement des allocations de chômage,

Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, dès lors que le licenciement a été déclaré nul à raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.

V- sur les autres demandes,

Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [X] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée au titre de la nullité du licenciement,

CONFIRME de ce seul chef,

DÉCLARE RECEVABLE la demande formée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

DIT nul le licenciement pour inaptitude,

CONDAMNE la société Exterion Média à verser à M. [X] les sommes de :

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 32 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du caractère illicite du licenciement,

- 6 594,62 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 659,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 19 586,02 euros à titre d'indemnité spéciale spéciale de licenciement,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil,

ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société Exterion Média aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/10866
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.10866 ?
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