Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07008 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 17/00192
APPELANTE
Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
INTIMÉE
SAS ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [F] a été engagée à temps partiel par la société Onet Services dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 4 septembre 2007, après plusieurs contrats à durée déterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté.
Le 8 juin 2009, sa durée de travail est passée à temps plein.
Le 22 septembre 2016, Mme [F] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2017.
Le 6 mars 2017, elle a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 7 mai suivant puis sur prolongation jusqu'au 5 avril 2019.
Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] a, par acte du 22 mars 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau lequel, par jugement du 10 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 20 mai 2019, a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, ainsi que la société Onet Services qui avait formulé une demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à la charge de Mme [F].
Par déclaration du 7 juin 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 juin 2022, l'appelante demande à la cour :
- de réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes ;
statuant à nouveau,
- de dire et juger que la société Onet Services a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale ;
- de dire et juger que la société Onet Services a manqué à son obligation de loyauté ;
en conséquence,
- de condamner la société à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation de sécurité ;
- de constater que la poursuite du contrat de travail est impossible en raison des manquements de l'employeur ;
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
à titre subsidiaire,
-de constater que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
en conséquence de condamner la société Onet à payer à Madame [F] les sommes de :
*38 854,80 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement abusif (24 mois),
*3 237,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
*323,79 euros au titre des congés payés y afférents,
*3 453,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*9 268,99 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires,
*926,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*9 713,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*2 747,62 euros à titre d'indemnité pour défaut de mise en place du repos compensateur,
*15 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, pour perte injustifiée de salaire et baisse de niveau de vie.
en tout état de cause,
-de condamner la société Onet Services au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer la moyenne des 3 derniers mois à la somme de 1369,40 euros.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 août 2022, la société Onet Services demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 10 mai 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] du surplus de ses demandes;
en conséquence :
d'une part :
sur la résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires au titre des manquements de la société Onet Services
-de constater que la société Onet Services a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de Madame [F] ;
-de constater que la société Onet Services a exécuté loyalement le contrat de travail de Madame [F] ;
en conséquence :
-de débouter Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité de résultat (60 000 euros) ;
-de constater qu'aucun manquement grave ne saurait être reproché à la société Onet Services dans l'exécution du contrat de travail de Madame [F] ;
-de débouter Madame [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; -de débouter Madame [F] de ses demandes de :
*38 854,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
*3 237,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*323,79 euros au titre des congés payés afférents,
*3 453,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-de débouter Madame [F] de sa demande au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de loyauté (15 000 euros) ;
à titre subsidiaire
-de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
-de débouter Madame [F] de sa demande d'indemnité de licenciement ,
d'autre part,
sur le licenciement
à titre principal
-de juger que Mme [F] formule des demandes nouvelles et les juger irrecevables,
à titre subsidiaire
-de juger que le licenciement est bien fondé,
-de la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire
-de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre d'un licenciement abusif,
-débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité de licenciement,
sur les heures supplémentaires
-de constater qu'aucun élément ne permet d'établir que la société Onet Services aurait commandé des heures supplémentaires à Madame [F], ni même qu'elle ait eu connaissance de quelconques heures supplémentaires effectuées par l'intéressée ;
-de constater qu'aucun fait de travail dissimulé n'est caractérisé ;
en conséquence :
- de constater que Madame [F] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;
-de débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes au titre d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs légaux ;
- de débouter Madame [F] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; en tout état de cause :
- de débouter Madame [F] du surplus de ses demandes ;
- de condamner Madame [F] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
si la Cour devait considérer les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [F] fondées,
-de dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur,
-de dire de même pour les éventuelles condamnations à des sommes de nature salariale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur l'exécution du contrat de travail
Concernant les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de la somme de 9 268,99 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2014 à 2016.
Elle produit au débat :
- ses agendas des années 2014, 2015 et de janvier à avril 2016 (pièces n° 2-8-2, ,2-9-2, 2-10-2),
- des récapitulatifs précis semaine par semaine pour les mêmes années ( pièces n° n° 2-8-1, 2-9-1 et 2-10-1).
Aussi, les éléments produits par l'appelante sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur développe deux moyens inopérants tenant à l'absence de valeur probante de ces documents faute d'élément extérieur de nature à corroborer les allégations de la salariée et à l'absence de revendication pendant la période travaillée alors d'une part, que des tableaux établis a posteriori pour les besoins de la cause sans reposer sur des éléments contemporains des heures revendiquées sont recevables et d'autre part, qu'il importe peu qu'un salarié revendique des heures supplémentaires dont il n'a jamais fait état durant la relation contractuelle.
L'employeur conteste également les décomptes produits par la salariée mais se garde de produire le moindre élément utile les contredisant.
S'il verse au débat les carnets de pointage pour les mois de mai à septembre 2016, ces documents ne concernent pas la période pendant laquelle la salariée demande le paiement d'heures supplémentaires.
De plus, s'il fait valoir qu'il n'avait pas donné son autorisation à Mme [F] de faire des heures supplémentaires, force est de constater qu'il avait accès aux feuilles de temps de travail telles que celles qu'il verse lui-même au débat pour la période à partir du mois de mai 2016, saisies sur le logiciel de la société, et donc avait à sa disposition le moyen de contrôle des heures travaillées.
Dans ces conditions, l'employeur ne fournissant pas d'éléments permettant de déterminer les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée pendant la période considérée, la cour a la conviction que Mme [F] a réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause et les pièces produites permettent d'établir qu'il lui est bien dû à ce titre les sommes réclamées, soit 9 268,99 euros brut, outre 926,90 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Ainsi la société Onet Services est condamnée à payer à l'appelante ces sommes.
La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.
Concernant le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, dispose qu''est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
[...]2°- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.'
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaires.
Il est établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur a omis de mentionner sur le bulletin de salaire de Mme [F] les heures supplémentaires dont elle vient d'obtenir la condamnation au paiement.
Ce caractère intentionnel ressort suffisamment de l'importance du nombre d'heures de travail dissimulé au cours de la période non prescrite et de la persistance de cette dissimulation dans le temps ainsi que du fait qu'elle disposait d'un système de feuilles de temps de travail qu'elle produit au débat mais, comme indiqué précédemment, précisément pour la période juste postérieure au mois d'avril 2016.
Il sera fait droit à la demande dont le montant de 9 713,70 euros -qui n'est pas contesté- a été exactement calculé en l'état des pièces produites.
Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
Concernant la contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
La contrepartie obligatoire en repos, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-
delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
En l'espèce, ce contingent est fixé à 190 heures par an et par salarié, par application des articles 4.7 & 6.1.3 de la convention collective nationale de propreté du 26 juillet 2011.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que sur l'année 2015, Mme [F] a effectué 311 heures supplémentaires (pièce n° 7-2 : décompte des heures supplémentaires effectuées de janvier à décembre 2015) et pour l'année 2014, elle a réalisé 60 heures au-delà du contingent annuel (pièce n° 2-10-1 & 2-10-2).
Compte tenu de son taux horaire de 9,860 euros, il y a lieu de retenir le calcul précis établi par l'appelante dans ses écritures, au demeurant non contesté par l'employeur, et de condamner la société Onet Services à payer à Mme [F] la somme de 2 747,62 euros à titre d'indemnité pour défaut de mise en place du repos compensateur.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Concernant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
De ce fait, l'article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, Mme [F] soutient que, bien qu'au courant de ses difficultés de santé, liées à la manipulation d'un produit d'entretien contenant un 'ammonium quaternaire' qu'elle utilisait depuis plus de 10 ans et qui se sont aggravées en 2015, jusqu'à la survenance d'un malaise le 6 mars 2017, la société Onet Services n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale.
Elle ajoute qu'elle a été placée en arrêt de travail du 6 mars 2017 au 5 avril 2019, puis à plusieurs reprises durant la période de mai 2019 au 19 janvier 2020, que dans le cadre de la visite de reprise, le 6 janvier 2020, le médecin du travail a indiqué qu'un reclassement était nécessaire et que de plus, le 27 octobre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu qu'elle était atteinte d'une rhinite d'origine professionnelle.
Elle précise enfin que la société Onet Services l'a placée dans le cadre d'une mutation sur un site dangereux pour elle, compte tenu d'émanations toxiques, ce qui a été à l'origine de l'accident du travail du 6 mars 2017.
L'employeur répond que la seule survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne suffit pas à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité et affirme que les produits d'entretien utilisés par Mme [F] et par l'ensemble de ses collègues, ne présentent aucune dangerosité, alors que la salariée ne s'est jamais plaint d'une dégradation de son état de santé causée par lesdits produits d'entretien dans le cadre de ses fonctions.
Il ajoute que la salariée a disposé de toutes les informations et formations nécessaires pour l'utilisation desdits produits et qu'elle se devait de respecter les consignes en particulier relatives à leur dilution mais qu'en dépit des instructions répétées de ses supérieurs, elle ne respectait pas les consignes du « PRO H SANT SP Marine ».
Enfin, la société Onet Services précise que la salariée n'a jamais été en contact avec des produits à émanation toxique et qu'en tout état de cause, elle n'est restée que 4 heures sur le site Essilor où elle devait prendre son poste.
Il résulte des pièces du dossier que le produit qui a été utilisé par Mme [F] jusqu'au 2 décembre 2015 ( PRO H SANT SP Marine ) contient 'des ammoniums quaternaires' auxquels elle a été reconnue allergique selon certificat du service de pneumologie et de pathologie professionnelle du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] le 8 novembre 2016.
Toutefois, la salariée ne justifie par aucune pièce avoir informé son employeur de ce fait alors que le médecin du travail l'avait déclarée apte sans réserve à son poste selon avis du 23 mai 2016 (pièce n° 63 du dossier de l'employeur).
De plus, la société Onet Services justifie par les pièces produites au débat de l'absence de dangerosité de ce produit ( pièce n° 16 : fiche de données 'sécurité du produit') qui est encadré par des consignes claires et précises imposant de l'utiliser de manière diluée.
Or, Mme [F] a été spécialement formée à son utilisation les 2 et 3 septembre 2010 par l'Institut National Hygiène Nettoyage Industries comme en atteste le responsable du secteur du site RICOH sur lequel elle a travaillé, Monsieur [Z] [Z] (pièces n°16 et 66).
Par ailleurs, la société intimée justifie qu'à compter du mois de décembre 2015 jusqu'au licenciement de Mme [F], elle a eu recours aux produits fabriqués par la société INUU-SCIENCE, à savoir :
- NU-BIO SCRUB (nettoyant désincrustant) ;
- NU-ACTION 3 (nettoyant et dégraissant) ;
- NU-KLEEN SMELL (nettoyant pour salle de bain) ;
- NU-POWER KLEEN (nettoyant et détartrant) ;
- NU-SMELL PLUS (nettoyant et éliminateur d'odeurs).
Aucun de ces produits ne contient l'allergène invoqué par l'appelante.
Enfin, Mme [F] n'est pas fondée à faire valoir qu'elle a été transférée sur un autre chantier sur lequel des 'émanations chimiques' étaient plus fortes, alors qu'il ressort de nombreux témoignages de salariés versés aux débats par la société Onet Services, dont certains travaillaient depuis plus de 15 ans sur le site en cause, qu'aucune odeur ou émanation n'a jamais été constatée sur le site Essilor (attestations pièces n° 28 à 30 ).
En tout état de cause, comme le souligne l'employeur, la salariée n'est restée que quatre heures sur ce site le 6 mars 2017 et elle a indiqué immédiatement 'qu'elle ne travaillerait jamais à ESSILOR' au motif qu'elle préférait ' rester sur le site RICOH car le café était gratuit et que sur ESSILOR il est à 35 centimes. Et que le ménage de bureaux c'est plus tranquille !' , attestation de Mme [T] [M], chargée de l'accueillir, (pièce n° 31) qui ajoute ' elle [ Mme [F]] a également évoqué que l'odeur était désagréable mais je n'ai jamais rien senti'.
Mme [T] [M] atteste également « Nous [Madame [T] [M] et Madame [F]] avons donc commencé la prestation par les sanitaires et Madame [F] m'a dit que les toilettes étaient déjà propres et que l'on n'avait pas besoin de les faire. J'ai été très étonnée par cette remarque et je lui ai répondu que nous devions quand même les faire même si elles avaient l'air propre.
Tout d'un coup Madame [F] s'est plaint de douleurs au ventre et s'est enfermée dans les
WC pour vomir mais je ne l'ai jamais entendue vomir. Après sortie des WC elle m'a demandé de mettre un tapis au sol pour se coucher, ce que j'ai fait. J'ai prévenu Mme [H] [W] de la situation de Mme [F] et elle m'a dit d'appeler les pompiers.
Ils sont venus et l'ont emmenée. ».
La société Onet Services établit, qu'à la suite de cet événement et ayant été informée par Mme [T] [M]. de ce que Mme [F] s'était plaint d'une odeur désagréable, avoir saisi le C.H.S.C.T.qui n'a décelé aucun risque particulier pour la santé des salariés travaillant sur le site Essilor, après avoir entendu Madame [T][M]. lors de sa réunion du 13 mars 2017, suite à l'accident intervenu le 6 mars 2017 ( pièce n° 32) et après une visite dudit site le 26 avril 2017.
Au cours de cette visite, Madame [S] [Z], secrétaire du CHSCT, a constaté que « la seule salle où une odeur peut se ressentir se trouve dans l'atelier Carex car une poubelle jaune avec des produits chimiques y est entreposée. Mais Madame [F] ne s'y est pas rendue du fait que cet atelier ne fait pas partie de son périmètre d'intervention. C'est pour cette raison que le CHSCT a effectué une visite de toute la zone de production. Lors du passage par l'atelier en question, aucune odeur n'a été ressentie. » ( pièce n° 33).
Si Mme [F] ajoute, selon un moyen non développé, que le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité résulterait aussi de sa mutation de mauvaise foi sur le site Essilor, destinée à se 'débarrasser d'une salariée malade' ,aucun élément du dossier ne permet d'accréditer cette affirmation.
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité n'est pas fondé et que, par confirmation du jugement, l'appelante sera déboutée de la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre.
Sur le non respect par l'employeur de l'obligation de loyauté
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
L'exécution loyale du contrat de travail suppose que l'employeur en respecte les termes et n'affecte pas le salarié à des missions qui n'y sont pas prévues.
En l'espèce, Mme [F] fait grief à son employeur de l'avoir placée sur un site éloigné de chez elle et présentant une odeur de produit chimique à l'origine de son accident du travail du 6 mars 2017 au sein de la société Essilor.
Toutefois, il n'a pas été reconnu que la salariée ait été victime d'une intoxication liée à des produits chimiques le 6 mars 2017 sur un site où elle s'est présentée dans les conditions indiquées par l'attestation précitée de Mme [T] [M].
De plus, la salariée ne forme pas de critiques pertinentes à l'encontre de son employeur concernant des manoeuvres de 'déstabilisation' qu'elle aurait subies quant au transfert de son contrat de travail le 1er mai 2016, sur lequel elle n'avait formulé aucune observation.
Par ailleurs, toute demande d'indemnisation supposant la preuve notamment du préjudice allégué, il y a lieu de constater en l'espèce que Mme [F] ne démontre pas le préjudice qu'elle qualifie de 'perte injustifiée de salaire et baisse de niveau de vie'.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Concernant la demande de résiliation judiciaire
Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'occurrence, la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail a été présentée par Mme [F] le 22 mars 2017 sur le seul fondement repris en cause d'appel concernant le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que ce manquement n'est pas établi.
Par voie de conséquence, l'appelante est déboutée, par confirmation du jugement déféré, de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Concernant le licenciement pour inaptitude
Dans le cadre de ses écritures du 24 juin 2022 et pour la première fois, l'appelante sollicite de la cour, à titre subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude, survenu le 19 février 2020, soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de recherche loyale de reclassement.
La société Onet Services soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande et fait valoir :
- d'une part, par application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile , qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ;
- d'autre part, que Mme [F] formule une demande sans lien de connexité avec les demandes présentées en première instance et reposant sur des fondements différents dès lors que l'objet du litige n'est pas le même lorsqu'il est demandé au juge de statuer sur une demande de résiliation judiciaire ou sur une contestation de licenciement, comme en l'espèce pour non-respect allégué de son obligation de recherche de reclassement ;
- la suppression du principe de l'unicité de l'instance impliquait une nouvelle procédure devant le conseil de prud'hommes.
En application de l'article 564 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'appelante présente devant la cour une demande subsidiaire tendant à la disqualification de son licenciement pour inaptitude, demande qui n'a pas été présentée devant le premier juge, dans la mesure où Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société Onet Services le 19 février 2020 tandis que le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau a été rendu le 19 mai 2017.
Tendant également à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail de Mme [F] et reposant sur un fait nouveau dont le conseil de prud'hommes en première instance ne pouvait connaître, à savoir le licenciement, cette demande présente ainsi un lien suffisant avec la demande initiale en résiliation judiciaire.
Mme [F] doit en conséquence être déclarée recevable en sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement invoqué à l'obligation de reclassement et des autres demandes afférentes.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le fond, il est constant que Mme [F] a été déclarée inapte par un avis en date du 6 janvier 2020 rédigé dans les termes suivants :« une reprise du travail me parait impossible sur le poste de travail d'Essilor, en raison de son état de santé. Ainsi, un reclassement parait être la meilleure éventualité à envisager sur un autre site ('.) avec exclusion des produits ménagers, particulièrement les Ammoniums quaternaires ( ') Peut toujours bénéficier d'une formation compatible avec son état de santé » (pièce n° 72 du dossier la société Onet Services).
L'appelante remet en cause les recherches de reclassement effectuées par la société Onet Services au motif qu'il ne lui a été proposé qu'un seul poste qu'elle ne pouvait que refuser compte tenu de son éloignement.
Dès lors que l'inaptitude d'origine non professionnelle d'un salarié est reconnue, l'article L.1226-2 du code du travail prévoit l'engagement d'une procédure de reclassement par l'employeur : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et des
indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes
de travail ou aménagement du temps de travail. ».
De plus, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'article L.1226-2 du code du travail ne met pas à la charge de l'employeur une obligation de formation du salarié inapte dans le cadre de la recherche de reclassement qu'il effectue.
De son côté, le salarié doit également, dans le cadre de ce processus, manifester une attitude de bonne foi et de loyauté dans les recherches ainsi opérées.
Toutefois, du seul refus par le salarié d'une proposition de reclassement ne saurait être déduit le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de l'intéressé.
En l'espèce, il résulte du dossier que l'employeur a sollicité Mme [F] pour connaître ses souhaits de reclassement le 7 janvier 2020 en ces termes : « nous nous voyons donc contraints de rechercher à votre profit un reclassement professionnel dans un emploi compatible au sein de l'établissement ou à défaut dans une autre structure du groupe ONET.
Dans cette perspective, et sans présager des résultats de cette recherche, nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer dans quelle mesure vous accepteriez un reclassement dans un autre établissement ainsi que les limites géographiques à votre mobilité professionnelle » ( pièce n°74) et que la salariée a répondu le 10 janvier 2020 :
- qu'elle ne disposait pas de formation initiale ;
- qu'elle accepterait une mobilité géographique dans un rayon de 10 kilomètres autour de
son domicile (Val-de-Marne).
De plus, le médecin du travail, qui avait été sollicité par l'employeur dès réception de l'avis d'inaptitude, afin de donner des précisions sur les restrictions qu'il avait posées, a précisé que : « dans l'hypothèse où la recherche active de reclassement dans la société ou dans le groupe est envisagée afin que la salariée soit maintenue en activité je préconise :
-Qu'un autre site que celui d'ESSILOR lui soit attribué ;
-Que les lieux soient bien aérés ; en particulier, il conviendrait qu'on lui interdise le nettoyage des lieux de dimensions réduites où la ventilation serait réduite, tels les toilettes, sanitaires ;
-Qu'on exclut l'utilisation de produits ménagers contenant des ammoniums quaternaires ; -Qu'on lui évite le port de charges excédant sept kilogrammes ;
-Qu'elle n'utilise pas d'autolaveuse ou de monobrosse ;
-Et enfin, que les flexions intensives et en charge du buste lui soient épargnées » (pièces n° 73 et 76).
La société Onet Services a également pris contact avec le 'Cap Emploi Massy' afin de mener une réflexion sur les pistes possibles de maintien de l'emploi de Mme [F] (pièce n° 76).
A la suite du recueil des v'ux de reclassement, l'agence de l'Essonne a rempli une fiche de renseignements transmise à la Chargée de mission RH de la Direction régionale d' Ile de France qui a adressé le 15 janvier 2020 par courriel la demande de recherche de poste à de nombreux destinataires; la liste de diffusion comprend toutes les Directions régionales de France, dès lors que la société Onet Services faisait partie d'un groupe.
Les termes détaillés de cette demande de recherche sont :
« Nous sommes à la recherche d'un poste de reclassement pour Madame [F] [P] déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail à la suite d'une visite médicale qui a eu lieu le 6 janvier 2020. Le médecin du travail a également précisé ['].
Cette salariée employée à temps plein, en qualité d'agent de service, niveau AS1A, taux horaire de 10,30 €, ancienneté au 29 /05/2007, était affectée sur le site ESSILOR [Localité 6]. Elle dispose d'une ancienneté de 12 ans au sein de la société.
Compte tenu de l'avis médial du Docteur [W] et des aptitudes professionnelles de Madame [F] [P] évoquées au-dessus, nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître les possibilités de reclassement imminent au sein de votre agence en région, en prenant en compte notamment la possibilité de proposer un poste assorti d'une formation éventuelle ainsi que la possibilité de mettre en 'uvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » (pièces n° 78, 79 et 80 ).
Ce courriel est particulièrement précis dans la mesure où la demande de reclassement comportait :
- le poste de la salariée ;
- le détail exact de l'avis d'inaptitude de l'intéressée et des recommandations du médecin
du travail.
Il ressort des recherches menées, au-delà même du secteur géographique mentionné par la salariée, que seul un poste compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles était disponible, au demeurant conforme aux préconisations du médecin du travail :
- Site : [Adresse 5]
- Mensualisation : 151,67 heures
- Horaires : 7 h ' 12h30 / 13h30 ' 15 h
- Poste : Agent de service en charge de l'entretien des vestiaires (balayage, lavage des
sols/points de contact, vidage des poubelles) et du nettoyage du restaurant d'entreprise (balayage, lavage, essuyage des tables et des chaises, points de contacts) (pièces n° 80 à 85).
Il convient de souligner que le médecin du travail a considéré que ce poste était conforme aux restrictions médicales de Mme [F] (pièces n° 89 et 90) et que le CSE a rendu un avis favorable lors de la réunion du 29 janvier 2020 en ces termes :« les membres de la délégation du personnel du CSE constatent que toutes les recherches de solutions pour un reclassement ont été épuisées, et, dès lors, émettent un avis favorable à l'unanimité à la procédure de reclassement mise en 'uvre » (pièce n° 86).
La société Onet Services justifie avoir été diligente, tant dans la manière d'identifier au mieux les restrictions d'aptitude de Madame [F] que dans sa recherche de postes disponibles.
Alors qu'il est également établi par l'employeur qu'un seul poste pouvait être proposé à Mme [F], celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est de manière déloyale que la société Onet Services a mené les opérations de reclassement en ne lui proposant qu'un poste trop éloigné de son domicile.
Ajoutant au jugement, l'appelante est ainsi déboutée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement invoqué à l'obligation de reclassement de l'employeur et de ses demandes à sa suite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant partiellement, la société Onet Services sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; par voie de conséquence l'intimée est déboutée la demande présentée sur ce fondement.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel, l'avocat de l'intimée est irrecevable à solliciter la distraction des dépens à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents, au travail dissimulé, au défaut de mise en place du repos compensateur, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Onet Services à payer à Mme [P] [F] les sommes de :
* 9 268,99 euros brut tà titre de rappel sur heures supplémentaires,
* 926,90 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 9 713,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 747,62 euros à titre d'indemnité pour défaut de mise en place du repos compensateur,
DÉCLARE recevables les demandes présentées au titre du licenciement pour inaptitude,
DÉBOUTE Mme [P] [F] de ses demandes à ce titre,
CONDAMNE la SAS Onet Services à payer à Mme [P] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS Onet Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE