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11/10/2022 | FRANCE | N°21/16224

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 octobre 2022, 21/16224


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKPM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 17/08861





APPELANT



Monsieur [K] [I] né le 31 mars 1977 à [Localité 11

].



[Adresse 4]

[Localité 9]



représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque: K0136





INTIMES



Madame [L] [W] épouse [C] née le 9 juillet...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKPM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 17/08861

APPELANT

Monsieur [K] [I] né le 31 mars 1977 à [Localité 11].

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque: K0136

INTIMES

Madame [L] [W] épouse [C] née le 9 juillet 1983 à [Localité 10] Seine-Saint-Denis)

.

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Marie VIOLLEAU, avocat postulant du barreau de PARIS

assistée de Me Antoine TUGAS, avocat plaidant du barreau de BAYONNE

Madame [H] [U] ès-qualités d' administrateur ad'hoc de l'enfant [O] [W] né le 12 septembre 2011 à [Localité 8] (64)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 265

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/003606 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le 13 septembre 2011, l'enfant [O] [T] [W] a été inscrit sur les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 8] comme né le 12 septembre 2011 de [L] [M] [V] [W], née le 9 juillet 1983 à [Localité 10]. L'enfant a été reconnu le 22 janvier 2013 à la mairie de [Localité 9] (Val-de-Marne) par M. [K] [I], né le 31 mars 1977 à [Localité 11].

Par acte d'huissier délivré le 3 aout 2017, M. [K] [I] a assigné Mme [L] [W] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [T] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris, l'assignation ayant été placée au tribunal de grande instance de Bobigny.

Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge de la mise en état a désigné Mme [H] [U] en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant [O] [T] [W].

Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise génétique.

L'expert a déposé un rapport de carence le 9 octobre 2020, indiquant que l'enfant n'avait pu être présenté aux opérations d'expertise.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [K] [I] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [K] [I] a interjeté appel de ce jugement le 6 septembre 2021.

Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021 l'appelant demande à la cour de :

- Infirmer le jugement ;

- Dire et juger qu'aucun des éléments constitutifs de la possession d'état n'est caractérisé à l'égard de [O] ;

- Dire et juger qu'il n'est pas le père de l'enfant, [O] [W] ;

- Annuler la paternité de M. [K] [I] à l'égard de l'enfant [O] [W], né le 12 septembre 2011 à [Localité 8] ;

- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant ;

- A titre subsidiaire, ordonner toute expertise d'identification génétique et recueillir en application de l'article 11-6 du code civil les consentements à une telle expertise si cette mesure était ordonnée ;

Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, Mme [L] [W] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement ;

- Dire et juger que M. [K] [I] n'est pas le père de l'enfant [O] [T] [W], né le 12 septembre 2011 à [Localité 8] ;

- Annuler la paternité de M. [K] [I] à l'égard de l'enfant [O] [T] [W] ;

- Ordonner la transcription de la décision à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant [O] [W] ;

- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens en cause d'appel

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [I] aux dépens en ce compris les frais du rapport de carence et de désignation de l'administratrice ad hoc.

Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, Mme [H] [U] demande à la cour de :

- Ordonner une expertise biologique à l'effet de déterminer si M. [I] peut être ou non le père biologique de l'enfant [O] [T] [W] ;

- Dire ce que de droit en ce qui concerne l'avance des frais d'expertise ;

- Réserver les dépens de la présente procédure.

Suivant avis du 13 décembre 2021, le ministère public a conclu à l'annulation du lien de paternité de M. [K] [I] à l'égard de l'enfant mineur [O] [T] [W].

MOTIFS

Sur la filiation

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens.

Aux termes de l'article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

Il est constant que M. [K] [I] a reconnu l'enfant, [O] [T] [W] le 22 janvier 2013, qui est né le 12 septembre 2011.

En premier lieu, Mme [L] [W] a expressément admis dans ses écritures que M. [K] [I] n'est pas le père de l'enfant, [O] [T] [W], qu'il ne connait pas et avec lequel aucun lien n'a jamais existé. Elle a en outre précisé que si elle avait eu connaissance de la saisine du tribunal de grande instance de Bobigny, elle aurait en première instance confirmé l'absence de relation de M. [K] [I] avec l'enfant justifiant l'absence de paternité de ce dernier.

En second lieu, suite à l'arrêt avant dire droit du 15 octobre 2019 ayant ordonné une expertise, M. [K] [I] s'est soumis à l'expertise. Celle-ci n'a pu avoir lieu du fait de l'absence de Mme [L] [W] épouse [C] et de l'enfant, convoqués par courrier recommandé avec avis de réception, doublé d'une lettre simple, le 7 février 2020 retournée par les services postaux avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

Ainsi, même si M. [K] [I], qui justifie avoir été hospitalisé pour des soins psychiatriques, durant les quatre mois ayant suivi la reconnaissance, ne s'explique pas sur les motifs de sa reconnaissance de l'enfant, aucun élément du dossier ne conduit à retenir qu'il est le père biologique.

Enfin, M. [K] [I] indique ne pas avoir eu de contacts avec l'enfant depuis sa naissance, ce qui n'est pas contesté par l'administrateur ad hoc et par la mère.

Dans ces circonstances, il n'est pas de l'intérêt de l'enfant que soit maintenu un lien de filiation ne correspondant pas en tout état de cause à la réalité sociale.

Il n'apparaît donc pas opportun d'ordonner une expertise biologique.

La reconnaissance à laquelle M. [K] [I] a procédé le 22 janvier 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (Val de Marne), doit donc être annulée.

Sur les dépens

Au regard des circonstances de l'espèce, les dépens seront partagés entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [K] [I] n'est pas le père de l'enfant [O] [T] [W] né le 12 septembre 2011 à [Localité 8],

Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 22 janvier 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (Val-de-Marne) ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur l'acte de naissance n° 2617, dressé le 13 septembre 2011 par l'officier d'état civil de [Localité 9] (Val-de-Marne) de [O] [T] [W] né le 12 septembre 2011 de Mme [L] [W] épouse [C];

Dit que les dépens seront partagés par M. [K] [I] et Mme [L] [W] épouse [C], en ce compris les frais du rapport de carence.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16224
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.16224 ?
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