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11/10/2022 | FRANCE | N°21/02965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 octobre 2022, 21/02965


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDX6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17578





APPELANT



Monsieur [L] [C] né le 12 novembre 1978 à [Locali

té 2] (Algérie),



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (ALGERIE)



représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIO...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDX6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17578

APPELANT

Monsieur [L] [C] né le 12 novembre 1978 à [Localité 2] (Algérie),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (ALGERIE)

représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/035098 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

34 quai des Orfèvres

75055 PARIS CEDEX 01

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, déclaré M. [L] [C], né le 12 novembre 1978 à [Localité 2] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [L] [C] est réputé, s'il l'a eue, avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens dans les conditions prévues en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 13 février 2021 et les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021 par M. [L] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 août 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré, déclarer, sauf régularisation, sa déclaration d'appel caduque, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié du dépôt de l'acte d'appel au ministère de la Justice le 14 décembre 2021. L'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce étant démontré la déclaration d'appel n'est pas caduque.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [L] [C] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

M. [L] [C] soutient qu'il est français, par filiation maternelle, pour être né 12 novembre 1978 à [Localité 2] (Algérie), de Mme [J] [R], française de naissance en application des articles 23-1° et 24-1° de l'ordonnance n°45-2441 portant code de la nationalité française, comme née en territoire français d'un père qui y est lui-même né.

Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil qui dispose que :

« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé ou de son parent, non seulement de l'enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'aussi bien l'intéressé que sa mère n'avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l'article 30-3 du code civil, que M. [L] [C] ne présentait pour lui aucun élément de possession d'état, que sa demande en 2006 d'un certificat de nationalité française, ne constituait pas un élément de possession d'état et que le passeport français, la carte nationale d'identité, et le certificat de nationalité française délivrés à sa mère en 2016 et 2017 ne pouvaient constituer des éléments de possession d'état sur la période visée par l'article 30-3 du code civil.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [L] [C], le jugement définitif du 8 avril 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille (pièce de l'appelant n°19) qui a dit que sa mère, Mme [J] [R] , était de nationalité française ne constitue pas un élément de possession d'état de Français mais un titre de nationalité qui plus est attribué postérieurement au délai de 50 ans prévu à l'article 30-3 du code civil.

C'est encore vainement qu'il se prévaut du certificat de nationalité française délivré à son frère en avril 2012 (sa pièce n°30) celui-ci ne constituant pas un élément de possession d'état de Français pour lui-même ou pour Mme [J] [R], sa mère.

Dès lors que l'appelant ne justifie, ni pour lui ni pour sa mère, d'une possession d'état de Français durant ce délai, et est demeuré, comme elle, à l'étranger, aucune régularisation ne saurait intervenir pour lui permettre d'échapper à l'obstacle que met l'article 30-3 du code civil à l'établissement de sa nationalité française.

M. [L] [C] n'est donc pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et il est présumé avoir perdu celle-ci le 4 juillet 2012.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. [L] [C] irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.

Succombant à l'instance, M. [L] [C] est condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [L] [C], se disant né le 12 novembre 1978 à [Localité 2] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [L] [C] n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Dit que M. [L] [C] , se disant né le 12 novembre 1978 à [Localité 2] (Algérie), est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [L] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/02965
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.02965 ?
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