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11/10/2022 | FRANCE | N°21/00603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 octobre 2022, 21/00603


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4WE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17843





APPELANTE



Madame [A] [N] née le 14 février 1940 à [Localité

3] (Algérie),



[Adresse 2]

[Adresse 2]/ALGÉRIE



représentée par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1797





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4WE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17843

APPELANTE

Madame [A] [N] née le 14 février 1940 à [Localité 3] (Algérie),

[Adresse 2]

[Adresse 2]/ALGÉRIE

représentée par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1797

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2020 qui a ordonné la clôture, constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [A] [N] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [A] [N], se disant née le 14 février 1940 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné celle-ci aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 4 janvier 2021 et les conclusions, notifiées le 28 avril 2022, de Mme [A] [N] qui demande à la cour de juger l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les conclusions, notifiées le 13 mai 2022, du ministère public qui demande à la cour de constater que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites, de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, de confirmer le jugement, de dire que Mme [A] [N] n'est pas française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 avril 2021 par le ministère de la Justice.

Mme [A] [N], se disant née le 14 février 1940 à [Localité 3] (Algérie), indique dans ses conclusions (page 3) qu'elle est née de « [Z] [E] ([E] [N]), né en 1896 à [Localité 4] (Maroc) », et de [R] [S], née à [Localité 3] (Algérie) en 1910. Elle ajoute qu'elle s'est vue attribuer le nom de [N] par un jugement du tribunal de [Localité 3] du 10 juillet 1979, qu'elle est de nationalité française pour être née dans le département français d'Algérie d'une mère qui y est née également, qu'elle a conservé cette nationalité lors de l'indépendance de l'Algérie, qu'elle a acquis la nationalité algérienne par un décret du 3 mars 1966 mais qu'elle n'a pas alors perdu la nationalité française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [A] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom et qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve. Elle doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Elle produit notamment les pièces suivantes :

un jugement d'attribution de nom patronymique du tribunal de [Localité 3] qui « attribue à [A] née le 4 février 1940 à [Localité 3] Fils (fille) de [E] [N] et de [R] [G], acte de naissance n° 91, le nom patronymique de [N] ». Ce jugement porte dans la marge la date du 10 juillet 1979 mais ses deux premières lignes sont rédigées dans les termes suivants : « L'an mille neuf cent soixante-dix, Et le 10 juillet 1979 à neuf heures du matin » ;

une copie intégrale, délivrée le 4 juillet 2018, d'un acte de naissance, dressé le 15 février 1940, qui porte mention du jugement du 10 juillet 1979 et qui indique notamment que [A] [N] est née le 14 février 1940 à [Localité 3], de [E] [N] [N], né à [Localité 4], et de [R] [G], née à [Localité 3] ;

une copie intégrale, délivrée le 30 mai 2019, d'un acte de naissance dressé le 15 février 1940 et qui se réfère au jugement du 10 juillet 1979, qui indique notamment que [A] [N], fille de [E] [N] et de [R] [G], est née le 14 février 1940 ;

une copie intégrale, délivrée le 22 novembre 2020, d'un acte de naissance dressé le 15 février 1940 et qui vise le jugement du 10 juillet 1979, qui indique que [A] [N] est née le 14 février 1940 de [E] [N] né à [Z] et de [R] [G], née à [Localité 3] ;

le livret de famille de [E] [Z] et de [R] [S], qui fait mention de l'enfant [A], née le 14 février 1940 ;

une photocopie d'une carte nationale d'identité française, délivrée le 21 octobre 1957 à [A] [J] [Z], née le 14 février 1940 à [Localité 3] ;

un extrait, délivré le 12 février 2014, des registres des actes de décès indiquant que [E] [Z], né en 1896 à [Localité 4], est décédé le 17 octobre 1950 à [Localité 3] ;

une copie intégrale, délivrée le 23 novembre 2020, de l'acte de décès, le 17 octobre 1950 à [Localité 3], de [E] [Z], né à [Localité 4] en 1896 ;

un extrait, délivré le 13 janvier 2015, du registre des jugements collectifs des naissances qui indique que [R] [S] est née en 1910 à [Localité 3] ;

un extrait, délivré le 11 janvier 2015, des registres des actes de mariage de la commune de [Localité 3], qui indique que [E] [Z], né en 1896 à [Localité 4], et [R] [S], née en 1910 à [Localité 3], se sont mariés le 24 novembre 1949 ;

une copie intégrale, délivrée le 23 novembre 2020, d'acte de mariage, qui indique que [E] [Z], né à [Localité 4] en 1896, et [R] [S], née en 1910 à [Localité 3], se sont mariés le 24 novembre 1949 ;

Au regard de ces éléments, différentes incohérences doivent être relevées.

En premier lieu, Mme [A] [N] indique se nommer « [N] » ainsi que cela résulte du jugement d'attribution de nom patronymique du tribunal de [Localité 3] du 10 juillet 1979, qui lui a attribué ce nom car elle ne disposait plus préalablement d'un nom patronymique suite à sa naturalisation algérienne par un décret algérien du 3 mars 1966 (conclusions, page 5). Toutefois, ce jugement du tribunal de [Localité 3] précise avoir été prononcé « L'an mille neuf cent soixante-dix, Et le 10 juillet 1979 à neuf heures du matin', Mme [A] [N] se référant d'ailleurs elle-même à ce jugement comme étant du 10 juillet 1970 (conclusions, page 3). Comme l'indique le ministère public, il y a donc un doute sur son authenticité compte tenu de cette contradiction de dates, alors pourtant que la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur dispose que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit notamment produire « une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité » (art. 6, a).

En second lieu, Mme [A] [N] soutient être la fille de « [Z] [E] ([E] [N]) » et de [R] [S] dans ses conclusions (page 3). Pourtant, elle se prévaut du nom de [N], qui serait celui de son père [E] [N] (conclusions, page 5). Or, elle ne prouve pas que [E] [Z] et [E] [N] seraient la même personne. De surcroît, elle produit l'acte de mariage de [E] [Z] et de sa mère revendiquée [R] [S], ce dont il faut déduire que son père est [E] [Z], comme cela semble résulter du fait que Mme [A] [N] est mentionnée comme la fille de celui-ci dans le livret de famille et que sa carte d'identité délivrée le 21 octobre 1957 retient ce nom de [Z]. Pourtant, l'acte de naissance de Mme [A] [N] précise qu'elle est la fille de [E] [N] et de [R] [G]. Or, ainsi que le relève le ministère public, Mme [A] [N] ne fournit pas d'explications à ces contradictions.

La cour en déduit que les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude le nom de Mme [A] [N] pas plus que sa filiation et que celle-ci n'établit donc pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces caractères.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est donc confirmé en ce qu'il a énoncé qu'elle n'est pas française. 

Mme [A] [N], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [A] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/00603
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.00603 ?
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