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11/10/2022 | FRANCE | N°20/18702

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 octobre 2022, 20/18702


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18702 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC234



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2020 rendu par tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/09647





APPELANTE



Madame [D] [N] née le 5 septembre 1988 à [Localité

5] ou [G] (Comores),



Chez Monsieur [I] [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060





INTIME


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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18702 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC234

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2020 rendu par tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/09647

APPELANTE

Madame [D] [N] née le 5 septembre 1988 à [Localité 5] ou [G] (Comores),

Chez Monsieur [I] [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2020 qui a jugé que Mme [D] [N], se disant née le 5 septembre 1988 à [Localité 5] ou [G] (Comores), n'est pas française, ordonné la mention à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné Mme [D] [N] aux dépens et rejeté la demande de distraction des dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 18 novembre 2020 et les conclusions, notifiées le 18 janvier 2021, de Mme [D] [N], qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le procureur général aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain Tamegnon Hazoume ;

Vu les conclusions, notifiées le 18 mai 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 27 janvier 2021 par le ministère de la Justice.

Mme [D] [N], se disant née le 5 septembre 1988 à [Localité 5] (Comores), indique que son père, M. [S] [N], a été jugé français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 février 2016 et qu'elle est donc française par filiation.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [D] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom et qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve. Elle doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Elle produit notamment les pièces suivantes :

- Un jugement supplétif de naissance du tribunal de cadi de Hamahamet (Comores) du 28 décembre 1999 qui indique que la naissance de Mme [D] [N] n'a pas été déclarée et qu'il y a lieu de dire, notamment, qu'elle est née le 5 septembre 1988 à [Localité 5] de [S] [N] et de [V] [E] [F] et d'ordonner la transcription du jugement sur le registre des naissances ;

- Une copie, délivrée le 6 mars 2018, d'un acte de naissance dressé le 30 décembre 2000, qui indique notamment qu'elle est née le 5 septembre 1988 à [Localité 5] de [S] [N] et de [V] [E] [F]. L'acte indique qu'il a été dressé suite au jugement supplétif du cadi de Hamahamet du 28 décembre 1999 ;

- Un jugement d'annulation d'un acte de naissance du tribunal de première instance de [G] (Comores) du 2 juillet 2012 qui indique que l'acte de naissance du 30 décembre 2000 n'est pas conforme à la loi car le jugement du 28 décembre 1999 n'a pas été communiqué au parquet, qu'il y a donc lieu d'ordonner l'annulation de cet acte du 30 décembre 2000 et de dire que le jugement du 28 décembre 1999 « doit être communiqué au parquet avant l'établissement de l'acte de naissance du requérant » ;

-  Une copie, délivrée le 5 décembre 2017, d'un acte de naissance dressé le 7 août 2012, qui indique notamment qu'elle est née le 5 septembre 1988 à [Localité 5] de [S] [N] et de [V] [E] [F]. L'acte indique qu'il a été dressé suite au jugement supplétif du cadi de Hamahamet du 28 décembre 1999, vu et communiqué au parquet le 21 juillet 2012.

Le ministère public soutient quant à lui que Mme [D] [N] ne dispose pas d'un état civil probant et que le jugement du 28 décembre 1999 heurte l'ordre public international français en ce que le parquet comorien n'a pas eu connaissance, au préalable, du dossier.

Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, que les allégations de Mme [D] [N] sont contradictoires en ce qu'elle indique à la fois que l'acte de naissance du 6 août 2012 n'est en réalité qu'un simple duplicata de l'acte de naissance initial (conclusions, p. 5) et que suite au jugement du 2 juillet 2012, l'acte de naissance primitif en date du 30 décembre 2000 a bien été annulé permettant l'établissement du second acte de naissance (conclusions, p. 5-6).

En second lieu, le jugement du 2 juillet 2012 qui annule l'acte de naissance du 30 décembre 2000 indique lui-même que cet acte ne respecte pas la loi comorienne et qu'un second acte de naissance devra être établi après communication au parquet du jugement du 28 décembre 1999. Or, si l'acte de naissance du 6 août 2012 indique que ce jugement a été vu et communiqué au parquet le 21 juillet 2012, aucun élément du dossier ne permet de déterminer que tel a été le cas, alors qu'un acte de naissance ne peut pas permettre de déterminer si un jugement a ou non été communiqué au parquet dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ainsi, Mme [D] [N] ne justifie pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, dès lors qu'il ne résulte pas des éléments qu'elle produit que son acte de naissance a été dressé dans le respect des principes régissant la tenue de l'état civil.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [D] [N] n'est pas de nationalité française, dans la mesure où nul ne peut prétendre être français s'il ne dispose pas d'un état civil fiable et probant.

Mme [D] [N], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [D] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/18702
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.18702 ?
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