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11/10/2022 | FRANCE | N°20/18461

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 octobre 2022, 20/18461


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18461 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2G7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00900





APPELANT



Monsieur [M] [P] né le 24 juin 1985 à [V] (Tunis

ie),



[Adresse 1]

[Localité 6]



élisant domocile pour la présente procédure au cabinet de son conseil :

Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18461 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2G7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00900

APPELANT

Monsieur [M] [P] né le 24 juin 1985 à [V] (Tunisie),

[Adresse 1]

[Localité 6]

élisant domocile pour la présente procédure au cabinet de son conseil :

Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat du barreau de PARIS, toque : K0111

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [M] [P], ayant agi sous l'identité de M. [M] [P], de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [M] [P], se disant né le 24 juin 1985 à [V] (Tunisie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [M] [P] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 16 décembre 2020 et les conclusions, notifiées le 1er septembre 2021, de M. [M] [P] qui demande à la cour de débouter le ministère public, de juger qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel, d'infirmer le jugement, à titre principal de juger qu'il est l'enfant légitime de M. [Z] [S] dit [W] [P], à titre subsidiaire de juger qu'il a à la qualité d'enfant naturel de ce dernier, de juger qu'il est français par filiation et d'ordonner que mention de l'arrêt soit portée en marge de son acte de naissance conformément à l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions, notifiées le 23 novembre 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, de juger que M. [M] [P], ou [P], se disant né le 24 juin 1985 à [V] (Tunisie), n'est pas français et d'ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile ainsi que par le décret du 1er juin 1965 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le 2 avril 2021 par le ministère de la Justice.

M. [M] [P], se disant né le 24 juin 1985 à [V] (Tunisie), indique que son arrière-grand-père, [N] [F], a été naturalisé français par un décret du 10 avril 1925, et que son père, M. [Z] [S], qui se nomme désormais M. [W] [P] suite à un décret tunisien du 17 novembre 1976, est également français, ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Poissy le 17 février 1997. Il en déduit qu'il est lui-même français, par filiation.

M. [M] [P] n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont réunies. Il doit notamment établir l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard d'un citoyen français.

M. [M] [P] produit à cet égard une copie d'un décret du 10 avril 1925 indiquant que [N] [F], né le 15 mai 1880 à Rikoum (Russie), a été naturalisé français, ainsi qu'une copie du certificat de nationalité française délivré le 17 décembre 1997 à M. [Z] [S], né à [Localité 7] le 21 février 1948.

Or, d'une part, ainsi que le relève le ministère public, ce décret vise [N] [F] et aucun élément du dossier ne permet d'établir une chaîne de filiation entre ce dernier et M. [Z] [S] devenu [W] [P].

D'autre part, comme l'indique à juste titre le jugement, la production, sous la forme d'une copie, du certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué, ne le dispense pas d'apporter la preuve de nationalité française de celui-ci, seul le titulaire du certificat de nationalité française pouvant s'en prévaloir à titre de preuve, étant par ailleurs précisé que le certificat a été délivré le 17 décembre 1997 au nom de M. [Z] [S], dont M. [M] [P] indique néanmoins qu'il a changé de nom le 17 novembre 1976 et qu'il se nomme [W] [P] depuis. Pourtant, M. [M] [P] ne fournit pas d'éléments conduisant à retenir que son père revendiqué serait français.

La cour en déduit que M. [M] [P] n'établit pas l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard de la personne dont il dit tenir la nationalité française.

Le jugement est donc confirmé.

M. [M] [P], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [M] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/18461
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.18461 ?
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