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11/10/2022 | FRANCE | N°20/18417

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 octobre 2022, 20/18417


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18417 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2DT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12975





APPELANT



Monsieur [C] [O] né le 3 février 1974 à [Localité 4

] (Algérie),



[Adresse 1]

[Adresse 1] ALGERIE



représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558



bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en d...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18417 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2DT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12975

APPELANT

Monsieur [C] [O] né le 3 février 1974 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 1]

[Adresse 1] ALGERIE

représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 17 juin 2020 n° 2020/008472 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2019 qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été réalisées, a jugé que M. [C] [O], se disant né le 3 février 1974 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné M. [C] [O] aux dépens, dans les conditions prévues en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2020 et les conclusions, notifiées le 16 mars 2021, de M. [C] [O] qui demande à la cour de dire l'appel recevable et fondé, d'infirmer le jugement, de juger qu'il est français par filiation, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge du ministère public ;

Vu les conclusions, notifiées le 17 juin 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de juger que M. [C] [O], né le 3 février 1974 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice.

M. [C] [O], se disant né le 3 février 1974 à [Localité 4] (Algérie), indique que son grand-père paternel, [K] [O], né le 7 novembre 1920, a souscrit une déclaration recognitive de la nationalité le 16 septembre 1963 et que son père, [E] [O], né le 15 juillet 1945, a alors bénéficié de l'effet collectif attaché à cette déclaration. Il en déduit qu'il est lui-même français par filiation.

M. [C] [O] n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont réunies. Il doit notamment établir que son père revendiqué, dont il prétend tirer la nationalité française, est bien français.

Il soutient que son père, [E] [O], né le 15 juillet 1945, a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par son grand-père le 16 septembre 1963, dès lors qu'il était encore mineur à la date de la déclaration puisque la majorité civile était fixée, jusqu'à la loi du 5 juillet 1974, à l'âge de 21 ans et qu'il avait moins de 21 ans au jour de la souscription de la déclaration.

Toutefois, ce moyen doit être écarté compte tenu des termes des dispositions applicables.

L'article 152 du code de la nationalité française prévoit en effet que les personnes domiciliées dans certains territoires ayant accédé à l'indépendance, auxquelles une autre nationalité est conférée par disposition générale alors qu'elles possèdent la nationalité française, peuvent se voir reconnaître cette dernière nationalité par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles établissent leur domicile sur le territoire de la République française.

L'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960 en vigueur du 30 juillet 1960 au 10 janvier 1973, ajoute que « Les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 suivront la condition : 1 ° S'ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère survivante ; 2 ° S'ils sont enfants naturels, du parent à l'égard duquel leur filiation est d'abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l'autre parent survivant ».

Il résulte de cet article 153 que seuls les enfants de moins de dix-huit ans suivaient la condition de leurs parents.

Or, le 16 septembre 1963, date de la souscription d'une déclaration recognitive de la nationalité par [K] [O], [E] [O], né le 15 juillet 1945, avait plus de dix-huit ans, de sorte qu'il n'a pas bénéficié de l'effet collectif attaché à cette déclaration.

Le jugement a donc retenu à juste titre que M. [C] [O] ne peut pas se prévaloir de la nationalité française de son père revendiqué. Il est dès lors confirmé.

M. [C] [O], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [C] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/18417
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.18417 ?
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