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11/10/2022 | FRANCE | N°20/18388

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 octobre 2022, 20/18388


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18388 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2BL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/06783





APPELANTE



Madame [H] [X] née le 1er mars 1943 à Igoufaf (

Algérie),



[Adresse 4]

[Localité 1])



représentée par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 17





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la perso...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18388 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2BL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/06783

APPELANTE

Madame [H] [X] née le 1er mars 1943 à Igoufaf (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 1])

représentée par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 17

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré les bordereaux de communication de pièces du 14 novembre 2019 et du 6 mars 2020 et les pièces n° 35 à 45 irrecevables, jugé que Mme [H] [X], se disant née le 1er mars 1943 à Igoufaf (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 16 décembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022 par Mme [H] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger qu'elle est française par filiation et en tirer toutes les conséquences de droit ;

Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 avril 2019 par le ministère de la Justice.

Mme [H] [X] indique que son arrière-grand-père, [W] [C], né en 1844 à [Localité 5] (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, qu'elle établit la chaîne de filiation à son égard et qu'elle est donc elle-même française par filiation.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [H] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom et qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve. Elle doit notamment établir qu'il existe une identité entre son ascendant et l'admis.

Elle indique que :

-             un décret du 2 mars 1885 a admis aux droits de citoyen français [W] [A] [D] ou [R], né en 1844 à [Localité 5], en Algérie (pièce n° 36) ;

-             ce dernier a ensuite changé de nom et a été nommé [W] [C] mais qu'il s'agit bien de la même personne ainsi que cela résulte de trois certificats de conformité et d'individualité établis par le président de l'assemblée populaire communale de Larbaa-Nath-Irathen. Ces trois certificats, établis à des dates qui ne sont pas mentionnées mais suite à des demandes formées les 13 octobre 1999, 14 mars 2001 et 7 mai 2003 (pièces n° 40 à 42), précisent qu'au regard des témoignages de M [I] [L], né le 24 février 1934, et de [O] [J], né en 1925, il y a lieu de considérer que [C] [W] [B] et [W] [A] [D] ou [R] sont la même personne ;

-             cette identité de personne est certaine depuis la décision de rectification d'un document d'état civil prononcée par le tribunal d'Azazga (Algérie) le 28 mars 2011 (pièce n° 5), qui a ordonné que l'acte de naissance soit rectifié afin qu'il y soit précisé que « l'intéressé visé sur l'acte de naissance du nommé [C] [W] fils d'[D], né en 1891, âgé de 40 ans, est la même personne nommée [W] [A] [D] OU [R], né en 1844 à [Localité 5] conformément au décret de naturalisation du 02/03/1885 » ;

-             le registre matrice a été rectifié suite à cette décision, ainsi que cela résulte de l'extrait, délivré le 1er août 2018, du registre qui indique que [C] [W] [B], né en 1844 à [Localité 5], est la même personne que [W] [A] [D] ou [R] suite à la rectification ordonnée par le jugement du 28 mars 2011 (pièce n° 7) ;

-             [W] [C] a épousé [Z] [F] en 1873 ;

-             Le couple a eu quatre enfants dont [M] [C], âgée de 25 ans en 1891, et grand-mère de Mme [H] [X] (pièce n° 3).

Toutefois, en premier lieu, le ministère public produit deux extraits du registre matrice précédemment produits par Mme [H] [X]. Le premier extrait, délivré le 26 mars 2006, du registre matrice concerne [M] [U] [W] [C] ayant 25 ans en 1891. Le second, délivré le 4 avril 2006, concerne [W] [B] [C] ayant 40 ans en 1891. Il existe ainsi des différences quant à l'âge de l'intéressé qui serait né en 1844 selon l'extrait du registre matrice produit par Mme [H] [X] devant la cour ou en 1866 ou en 1851 selon les extraits précédemment produits. Par ailleurs, les prénoms de l'intéressé ne sont pas identiques selon les différents extraits et sont en tout état de cause différents de ceux figurant sur le décret d'admission qui vise [W] [A] [D] ou [R]. En outre, Mme [H] [X] n'indique pas pourquoi les extraits délivrés le 26 mars 2006 et le 4 avril 2006 visent le nom de « [C] », alors que ce n'est que le 28 mars 2011 qu'a été prononcée la décision rectificative.

En deuxième lieu, cette décision du 28 mars 2011 est produite sous la forme d'une traduction certifiée conforme et ne mentionne pas le nom du juge qui l'a prononcée, qui est pourtant une mention substantielle. Elle ne remplit donc pas les conditions d'opposabilité en France, dès lors que la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur dispose que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit notamment produire « une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité » (art. 6, a).

En troisième lieu, les trois certificats de conformité et d'individualité n'ont pas la nature d'acte d'état civil, Mme [H] [X] n'indiquant d'ailleurs pas quelle serait leur valeur juridique en droit algérien. Par ailleurs, ils présentent des incohérences. Le premier certificat (pièce n° 40) indique que [C] [W] [B] et [W] [A] [D] ou [R] sont la même personne, tout en précisant que la première avait 40 ans en 1891 et que la seconde est née en 1936. Le deuxième et le troisième indiquent quant à eux que [C] [W] [B] avait 40 ans en 1891, ce qui fait remonter sa naissance à 1851, et que [W] [A] [D] ou [R] est né en 1844. Or, il ne peut pas à l'évidence y avoir identité de personne en présence d'années de naissance différentes.

Ainsi que l'a retenu le tribunal judiciaire de Paris, Mme [H] [X] ne justifie donc pas que son ascendant revendiqué est l'admis, de sorte qu'elle n'établit pas être la descendante d'un ressortissant français.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'elle n'est pas de nationalité française.

Mme [H] [X], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [H] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/18388
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.18388 ?
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