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06/10/2022 | FRANCE | N°22/000354

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 06 octobre 2022, 22/000354


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 Octobre 2022
(no 178 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00035 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFG4D

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG no 11-20-000069

APPELANTS

Monsieur [B] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] (débiteurs)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Locali

té 7]
comparants en personne assistés de Mme [R] [T] (Fille) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

CA CONSUMER FINANCE ...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 Octobre 2022
(no 178 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00035 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFG4D

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG no 11-20-000069

APPELANTS

Monsieur [B] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] (débiteurs)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparants en personne assistés de Mme [R] [T] (Fille) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

CA CONSUMER FINANCE (52082186821 ; 32803976374)
ANAP Agence 923 BDF
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (300661095300010353301 ; 300661095300020059001)
Chez CM-CIC Services
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante

SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT) (32803176106 ; 32803898596)
Chez CA Consumer Finance ANAP Agence 923
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante

FINANCO (49350230)
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (43584341541100 ; 43676413641100; 43676413643100 ; 43584341542100 ; 43676413649014)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante

COFIDIS (28949000229560 ; 28933000224258)
Chez Synergie
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante

NORRSKEN FINANCE (4367413642100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Mme [R] [T] (muni d'un pouvoir)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 23 septembre 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 21 décembre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 57 mois en retenant une mensualité de 1 879 euros.

M. et Mme [T] ont contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours,
- rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
- déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [T] selon le tableau annexé au jugement et déterminé selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées,
- le taux d'intérêts pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
- dit que M. et Mme [T] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du jugement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [T] s'élevaient à la somme de 4 616,04 euros, leurs charges à la somme de 1 897,95 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 2 718,09 euros. Elle a relevé que les débiteurs ne justifient pas de la nécessité de réduire les mensualités imposées par la commission et qu'ils sont en capacité de régler davantage leurs créanciers.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] le 31 décembre 2021.

Par déclaration adressée le 13 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [T], assistés de leur fille, ont interjeté appel du jugement et demandé un rééchelonnement ou un effacement de leur dette.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022 pour vérifier la recevabilité de l'appel et l'affaire a été renvoyée au fond le 6 septembre 2022, en l'absence d'irrecevabilité.

À cette audience, M. et Mme [T] ont comparu en personne, assistés de leur fille [R] [T] et ont réclamé un moratoire de six mois pour résorber les dettes courantes et une diminution de leur mensualité de remboursement à la somme de 1 500 euros.

Ils ont fait valoir que monsieur, âgé de 74 ans, était très malade et à la retraite, que madame, âgée de 55 ans occupait deux emplois dans la restauration et la garde d'enfants.

Ils indiquent percevoir 4 338 euros de revenus et qu'une somme de 1 000 euros de charges (loyer, assurances, mutuelle, électricité et gaz) s'ajoute au forfait retenu en première instance.

Ils soulignent qu'ils ont tout fait pour respecter le plan mais que depuis juillet 2022, ils ne peuvent plus assumer leurs charges courantes, que leur compte courant est débiteur, que leur fille a dû arrêter ses études et travailler pour aider ses parents, qu'elle a eu un accident du travail et qu'elle est en arrêt maladie jusqu'au 10 septembre 2022 et perçoit 300 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2022, la société SynerGie, mandatée par la société Cofidis, demande la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2022, la société Crédit industriel et commercial a indiqué ne plus avoir de créance en ses livres.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, il ressort du dossier et des pièces produites que les revenus du couple ont diminué et s'élèvent désormais, selon le dernier avis d'imposition, à la somme de 4 350 euros. Si le premier juge a estimé les charges du couple à la somme de 1 897,95 euros, il est justifié que le loyer s'élève à 639 euros et non 400,34 euros, auquel s'ajoutent les assurances (99,12 euros), la mutuelle (145 euros) et l'énergie (95,71 euros) soit un total de 2 261,83 euros, soit une augmentation par rapport aux évaluations faites par la commission et le premier juge. Il est allégué des problèmes de santé pour M. [T] mais sans justificatif produit.
Ainsi, la capacité de remboursement des époux [T] ne saurait excéder la somme de 2 088 euros.
Pourtant, ils ont scrupuleusement cherché à respecter le plan fixé par le premier juge, prévoyant une mensualité de 2 718,09 euros, manifestement excessive. Leur fille explique avoir fait le choix d'arrêter ses études afin de trouver un travail pour aider ses parents.
Les débiteurs justifient que depuis le mois de juillet 2022, ils ne sont plus en mesure d'assumer leurs charges courantes et réclament à ce titre un moratoire afin de rétablir leur budget, ce qui apparaît opportun.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder un moratoire de six mois afin que les époux [T] puissent rééquilibrer leur budget et assumer leur charges courantes et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation financière des débiteurs et qu'elle établisse un nouvel échelonnement des dettes en fonction des justificatifs actualisés de leurs revenus et de leurs charges et tenant compte des versements effectués.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement à l'issue du moratoire de six mois afin qu'elle réexamine la situation de M. et Mme [T] et qu'elle établisse, le cas échéant, un nouveau plan.
PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;
Statuant de nouveau,
Accorde à M. [B] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] un moratoire de six mois afin de leur permettre de régulariser leurs charges courantes ;

Suspend en conséquence l'exigibilité des créances pendant une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à réexamen de leur situation ;

Dit que leurs dettes ne produiront pas intérêts dans ce délai ;

Dit que dès que M. [B] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] auront résorbé le retard dans leurs charges courantes ou à l'issue de ce délai de suspension, ils devront impérativement saisir la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour une nouvelle évaluation de leur situation ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui sera chargée de ré-examiner la situation de M. [B] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] et d'établir, après prise en considération des versements effectués, un plan de remboursement de leurs dettes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 22/000354
Date de la décision : 06/10/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-10-06;22.000354 ?
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