Copies exécutoires et certififées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 06 Octobre 2022
(no 173 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00226 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCO6I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Melun RG no 20/00109
APPELANT
[E] [K] (débiteur)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparant
INTIMEES
CSE SAFRAN EVRY (Prêt social employeur [K] A)
Comite Social et Economique [Localité 14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
ONEY BANK (0129102354)
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante
CREATIS (28916000255696 ; 00010000212127)
Chez Synergie
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (51008663669005)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 16] (627701620005768 ; 1535764739229)
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (41243172389014)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE (8132347560 ; 809700181711 ; 81624199130)
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE (0004175459000004262558603)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
CREALFI (80441081207)
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 BDF
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
FINANCO (95098059)
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2019, la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [E] [K] recevable.
Le 12 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 84 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 250 euros, avec un effacement partiel d'un montant de 113 947,19 euros à l'issue du plan.
M. [K] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement, trop élevée eu égard à ses revenus.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2020, le tribunal de proximité de Melun a déclaré recevable le recours de M. [K] et établi un nouveau rééchelonnement prévoyant une mensualité de 241 euros et un effacement partiel à l'issue du plan.
La juridiction a estimé que les ressources de M. [K] s'élevaient à la somme de 2 009 euros, ses charges à la somme de 1768 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 241euros.
Le jugement a été notifié à M. [K] le 29 juillet 2020 (AR signé le 31 juillet 2020).
Par déclaration adressée le 17 août 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [K] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.
Par courrier réceptionné le 15 juin 2022 au greffe, Le SIP de [Localité 16] a indiqué que le débiteur était redevable d'une somme de 1 820 euros.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, M. [K] n'a pas comparu. Il a adressé un courrier à la cour en indiquant avoir déposé un nouveau dossier et avoir bénéficié le 5 juillet 2022 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate que M. [E] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE