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06/10/2022 | FRANCE | N°20/002264

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 06 octobre 2022, 20/002264


Copies exécutoires et certififées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 06 Octobre 2022
(no 173 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00226 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCO6I

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Melun RG no 20/00109

APPELANT
[E] [K] (débiteur)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparant

INTIMEES
CSE

SAFRAN EVRY (Prêt social employeur [K] A)
Comite Social et Economique [Localité 14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comp...

Copies exécutoires et certififées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 06 Octobre 2022
(no 173 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00226 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCO6I

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Melun RG no 20/00109

APPELANT
[E] [K] (débiteur)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparant

INTIMEES
CSE SAFRAN EVRY (Prêt social employeur [K] A)
Comite Social et Economique [Localité 14]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante

ONEY BANK (0129102354)
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante

CREATIS (28916000255696 ; 00010000212127)
Chez Synergie
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (51008663669005)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante

SIP [Localité 16] (627701620005768 ; 1535764739229)
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (41243172389014)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE (8132347560 ; 809700181711 ; 81624199130)
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE (0004175459000004262558603)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante

CREALFI (80441081207)
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 BDF
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante

FINANCO (95098059)
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 mai 2019, la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [E] [K] recevable.

Le 12 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 84 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 250 euros, avec un effacement partiel d'un montant de 113 947,19 euros à l'issue du plan.

M. [K] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement, trop élevée eu égard à ses revenus.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2020, le tribunal de proximité de Melun a déclaré recevable le recours de M. [K] et établi un nouveau rééchelonnement prévoyant une mensualité de 241 euros et un effacement partiel à l'issue du plan.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [K] s'élevaient à la somme de 2 009 euros, ses charges à la somme de 1768 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 241euros.

Le jugement a été notifié à M. [K] le 29 juillet 2020 (AR signé le 31 juillet 2020).

Par déclaration adressée le 17 août 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [K] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.

Par courrier réceptionné le 15 juin 2022 au greffe, Le SIP de [Localité 16] a indiqué que le débiteur était redevable d'une somme de 1 820 euros.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, M. [K] n'a pas comparu. Il a adressé un courrier à la cour en indiquant avoir déposé un nouveau dossier et avoir bénéficié le 5 juillet 2022 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

Constate que M. [E] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002264
Date de la décision : 06/10/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-10-06;20.002264 ?
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