Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09820 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 - TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00816
APPELANTE
Madame [TI] [YH] veuve [KP]
née le 02 Juin 1956 à [Localité 9] (02)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Bernard SERVET, avocat au barreau de MELUN, toque : M59
ayant pour avocat plaidant Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020980 du 15/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [ID] [VV]
né le 28 Janvier 1933 à [Localité 12] (ETATS-UNIS)
[Adresse 6]
Madame [J] [VV]
née le 14 Septembre 1969 à [Localité 14] (ETATS-UNIS)
[Adresse 7]
[F] [J] [A] [VV], décédée le 17.05.2021
Monsieur [W] [VV]ès qualités d'exécuteur testamentaire de la succession de [F] [RE] [VV]
[Adresse 5]
Monsieur [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteur testamentaire de la succession de [F] [RE] [VV]
[Adresse 5]
Fondation [ET] ET [SK] [VV], représentée par son Président
[Adresse 1]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Lorenzo VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1498
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [XB] [E] [LN]
né le 17 Février 1957 à [Localité 13]
[Adresse 16]
Madame [A] [E] [LN] épouse [D]
née le 4 Novembre 1958 à [Localité 13]
[Adresse 8] (ETATS-UNIS)
Monsieur [U] [H] [E] [LN]
né le 25 Janvier 1961 à [Localité 13]
[Adresse 2]
Monsieur [CK] [E] [LN]
né le 11 Novembre 1965 à [Localité 13]
[Adresse 3]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Lorenzo VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le peintre [B] [VV] est décédé le 3 novembre 1954 laissant pour lui succéder sa veuve [L] [BG] et ses trois enfants : [OA], issue d'une première union, [Z] et [ET] issus de son mariage avec [L] [BG].
[ET] [VV] est décédé le 10 août 1989 laissant pour lui succéder sa veuve [DM] [FR] et ses trois enfants : [ID], issu d'une première union, [F] [J] et [ET] [GX].
[ET] [GX] [VV] est décédé le 28 août 2006 laissant pour lui succéder sa veuve [F] [RE], décédée le 28 mars 2018, et sa fille [J] [VV], issue d'une première union.
[B] [VV], de son vivant, avait confié divers travaux d'encadrement, contre-collage, emballage et transport de ses 'uvres à [MU] [R]-[T], « marchand de couleurs » à [Localité 11] décédé en 1985.
Il collaborait avec [MU] [DI] pour le transport et l'emballage des 'uvres.
La direction des établissements [R]-[T] a été reprise par sa fille [S] [R]-[T] puis par le fils de cette dernière [N] [V]. Les établissements [R]-[T] ont fermé en 1995.
[Z] [DI], fils de [MU] [DI], a été le compagnon de [S] [R].
[S] [R]-[T] s'est établie à [Localité 15] où elle a eu pour voisins [CG] [KP] et son épouse, Mme [TI] [YH].
Durant l'année 2005, [PG] [G], alors chargée de délivrer les certificats d'authenticité pour les 'uvres attribuées à l'artiste, a été sollicitée par M. [I] [O], marchand d'art, pour authentifier deux dessins d'[B] [VV], indiquant que ces 'uvres lui avaient été offertes par [Z] [DI].
Sur recommandation de ce dernier, en 2007, M. [O] est entré en contact avec les époux [KP], avec lesquels il a signé une dizaine de contrats ou de mandats ayant pour objet la vente d''uvres d'[B] [VV] en leur possession.
Le 21 mai 2008, les héritiers de [ET] [VV], faisant valoir que l'ensemble de ces 'uvres appartenaient à [ET] [VV], ont déposé une plainte contre X pour abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance.
Cette plainte ayant été classée sans suite le 29 septembre 2008, ils se sont constitués parties civiles par acte du 14 janvier 2009.
Le 3 novembre 2010, dans le cadre de l'information judiciaire, une perquisition a été pratiquée au domicile de Mme [YH] et plusieurs 'uvres d'[B] [VV] ont été saisies.
[S] [R]-[T] est décédée le 21 mars 2009.
Par ordonnance du 10 mars 2014, le juge d'instruction a rejeté les demandes de mesures d'instructions complémentaires sollicitées, a déclaré n'y avoir lieu à poursuivre et a ordonné la restitution de l'ensemble des scellés.
Par arrêt du 10 septembre 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance de non-lieu. Les scellés qui comprenaient des 'uvres d'[B] [VV], saisies lors de la perquisition pratiquée au domicile de Mme [YH], ont été restitués à cette dernière.
Par arrêt du 13 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [VV] à l'encontre de cet arrêt.
[CG] [KP] est décédé le 15 juin 2015.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2018, Mme [F] [VV], M. [ID] [VV], The [F] [RE] [VV] Charitable Trust, Mme [J] [VV] et la fondation [ET] et [SK] [VV] ont assigné Mme [TI] [YH] veuve [KP] en revendication afin d'obtenir la restitution de 44 'uvres d'[B] [VV].
MM. [W] [VV] et [Y] [JJ] [ZF], devenus exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV], dont la succession n'est alors plus gérée par The [F] [RE] [VV] Charitable Trust, sont intervenus volontairement à la procédure, ès qualités.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :
- constaté que Mme [F] [VV] divorcée [LN], M. [ID] [VV], Mlle [J] [VV] et la Fondation [ET] et [SK] [VV] étaient les héritiers de [ET] [VV], décédé le 10 août 1989,
- déclaré MM. [W] et [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV] recevables en leur intervention volontaire en lieu et place de The [F] [RE] [VV] Charitable Trust,
- constaté en conséquence que Mme [F] [VV] divorcée [LN], M. [ID] [VV], Mlle [J] [VV], la Fondation [ET] et [SK] [VV] et MM. [W] et [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV] viennent aux droit de [ET] [VV], décédé le 10 août 1989,
- dit que Mme [TI] [YH] veuve [KP] ne justifie pas d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2276 de code civil sur les 'uvres revendiquées par les héritiers de [ET] [VV],
- dit que Mme [TI] [YH] veuve [KP] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour revendiquer la propriété des 'uvres et l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions formées sur ce fondement,
- déclaré Mme [F] [VV] divorcée [LN], M. [ID] [VV], Mlle [J] [VV], la Fondation [ET] et [SK] [VV] et MM. [W] et [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV], venant aux droits de [ET] [VV], propriétaires des 'uvres d'[B] [VV] ci-dessous listées:
*Nénette sur un fauteuil rayé, dessin signé des initiales 'HM' (en bas à droite) fusain sur papier 44.4 x 34 cm, exécuté en 1944 (scellé 7)
*Figure endormie sur fond moucharabieh ([M] 127) eau-forte, numérotée 4/25 et signée '[B] [VV]' (scellé 7)
*Chemin dans la forêt, dessin 1/35, mine de plomb sur papier 23.5 x 32 cm (scellé 8)
*Femme aux bras croisés, dessin 2/35, mine de plomb sur papier 20 x 26.3 cm (scellé 8)
*Jeune fille au bouquet de fleurs, dessin 3/35, crayon gras sur papier 32.5 x 25 cm (scellé 8)
*Portrait de femme, dessin 4/35, mine de plomb sur papier 48 x 31 cm (scellé 8)
*Deux jeunes filles accroupies, dessin 5/35, mine de plomb sur papier 36 x 22 cm (scellé 8)
*Deux études de chevelure, dessin 6/35, mine de plomb sur papier 32 x 23.5 cm (scellé 8)
*Tête de femme, dessin 7/35, mine de plomb sur papier 32 x 24 cm (scellé 8)
*Etude de femmes et de poitrines, dessin 8/35, fusain sur papier 44 x 34 cm (scellé 8)
*Portrait de femme à la chemise fermée, dessin 9/35, plume et encre sur papier 26 x 21 cm (scellé 8)
*Etude pour 'La Danse', dessin 10/35, crayon de couleur sur papier 40 x 26 cm (scellé 8)
*Les Esquimaux, dessin 11/35, inscrit '4.93 Rasmussen' (en bas à droite), mine de plomb sur papier 28 x 38 cm (scellé 8)
*Etude pour 'L'Odalisque', dessin 12/35, plume et encre sur papier 27 x 21 cm (scellé 8)
*Tête de femme de face, dessin 13/35, fusain sur papier 26 x 20 cm (scellé 8)
*Tête de femme, dessin 14/35, fusain sur papier 33 x 25 cm (scellé 8)
*Portraits de [ET] [VV], dessin 15/35, mine de plomb sur papier 63 x 24 cm (scellé 8)
*Portraits de [ET] [VV] et crocodile, dessin 16/35, mine de plomb sur papier 63 x 24 cm (scellé 8)
*Portrait de femmes (recto), dessins 17/35, signé des initiales 'HM' (en bas au centre) plume et encre de Chine sur papier, Etude de feuillage (verso), signé des initiales 'HM' (en bas à gauche), 2. mine de plomb sur papier, 41 x 53 cm (scellé 8)
*Portrait de femme, dessin 18/35, signé et daté '[B] [VV] 43' (en bas à droite) fusain sur papier 40.5 x 26 cm, exécuté en 1943 (scellé 8)
*Portrait de femme, dessin 19/35, signé et daté '[B] [VV] 47' (en bas à droite) fusain sur papier 48 x 31 cm, exécuté en 1947 (scellé 8)
*Femme de profil, dessin 20/35, signé et daté '[VV] 39' (en bas à droite) mine de plomb sur papier, 52.5 x 40.5 cm, exécuté en 1939 (scellé 8)
*Tombeau des Médicis, dessin 21/35, encre de Chine sur papier 48 x 65 cm (scellé 8)
*Homme nu de dos, dessin 22/35, mine de plomb sur papier 33.5 x 22 cm (scellé 8)
*Femme devant un miroir, dessin 23/35, signé des initiales 'HM' (en bas au centre) fusain sur papier 52 x 41 cm (scellé 8)
*Tête de femme, dessin 24/35, plume et encre de Chine sur papier 33.5 x 25 cm (scellé 8)
*Theanor, dessin 25/35, daté et titré 'THEANOR 27 oct 45' (en bas à droite) mine de plomb sur papier 43 x 33 cm, exécuté en 1945 (scellé 8)
*Etude de buste, dessin 26/35, fusain sur papier 28 x 22 cm (scellé 8)
*Femme assise aux bras croisés, dessin 27/35, signé et daté ' [B] [VV] 35' (en bas à gauche) mine de plomb sur papier 27 x 39 cm, exécuté en 1935 (scellé 8)
*Etude pour Mallarmé, dessin 28/35, signé et titré 'Etude pour Mallarmé [B] [VV]' (en bas à droite) mine de plomb sur papier, 34 x 25 cm (scellé 8)
*Nu au bracelet, dessin 29/35, signé des initiales 'HM' (en bas à droite) plume et encre sur papier 20 x 26 cm (scellé 8)
*Nu dans la forêt, dessin 30/35, signé des initiales 'HM' (en bas au centre) plume et encre sur papier 27 x 20 cm (scellé 8)
*Etude de bateaux, dessin 31/35, plume et encre sur papier 23 x 17.5 cm (scellé 8)
*Nu, dessin 32/35, mine de plomb sur papier 26.5 x 22 cm (scellé 8)
*Nu féminin, dessin 33/35, signé '[B] [VV]' (en bas au centre) mine de plomb sur papier 33 x 22 cm (scellé 8)
*[Localité 10], dessin 34/35, mine de plomb sur papier 17.5 x 22.5 cm (scellé 8)
*[Localité 10], dessin 35/35, mine de plomb sur papier 17.5 x 23 cm (scellé 8)
*La Lettre ([M] 126), gravure 1/5, eau-forte, une des quatre épreuves tirées sur plaque rayée (scellé 8)
*Nu aux boucles d'oreilles ([M] 114), gravure 2/5, eau-forte, signée et numérotée '[B] [VV] 4/25' (scellé 8)
*Deux nus, une tête ([M] 4), gravure 3/5, pointe-sèche, signée et numérotée '[B] [VV] 10/10 (scellé 8)
*Le reflet dans la glace ([M] 116), gravure 4/5, eau-forte, épreuve non signée, une des 4 épreuves tirées sur plaque rayée (scellé 8)
*Nu au collier et aux cheveux longs ([M] 87), gravure 5/5, eau-forte, signée et numérotée '[B] [VV] 4/25' (scellé 8)
*Portrait de femme, reproduction (scellé 8)
*Danseuse endormie ([M] 479), lithographie, une des épreuves d'essai sur papier Japon, annotée 'Essai' et signée '[B] [VV]' (scellé 9)
- condamné en conséquence Mme [TI] [YH] veuve [KP] à restituer les 'uvres sus-visées à Mme [F] [VV] divorcée [LN], M. [ID] [VV], Mlle [J] [VV], la Fondation [ET] et [SK] [VV] et MM. [W] et [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV], venant aux droits de [ET] [VV],
- dit qu'à peine d'astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par 'uvre, la restitution aux héritiers de [ET] [VV] devra avoir lieu dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
- débouté Mme [TI] [YH] veuve [KP] de sa demande reconventionnelle en indemnisation à hauteur de 40 000 euros au titre de l'abus de procédure,
- condamné Mme [TI] [YH] veuve [KP] à payer à Mme [F] [VV] divorcée [LN], M. [ID] [VV], Mlle [J] [VV], la Fondation [ET] et [SK] [VV] ainsi qu'à MM. [W] et [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV], la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- condamné Mme [TI] [YH] veuve [KP] à supporter les dépens de l'instance,
- accordé à Me Barateig, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 juillet 2020, Mme [YH] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit qu'elle ne justifiait pas d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2276 du code civil sur les 'uvres revendiquées par les héritiers de [ET] [VV],
- dit qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour revendiquer la propriété des 'uvres et l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions formées sur ce fondement,
- déclaré Mme [F] [VV] divorcée [LN], M. [ID] [VV], Mlle [J] [VV], la Fondation [ET] et [SK] [VV] et messieurs [W] et [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV] venant aux droits de [ET] [VV], propriétaires des 'uvres d'[B] [VV] listées,
- condamné en conséquence Mme [TI] [YH] veuve [KP] à restituer à Mme [F] [VV] divorcée [LN], M. [ID] [VV], Mlle [J] [VV], la Fondation [ET] et [SK] [VV] et messieurs [W] et [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV] venant aux droits de [ET] [VV], les 'uvres susvisées,
- dit qu'à peine d'astreinte provisoire d'un montant journalier de 500 euros par 'uvre, la restitution aux héritiers de [ET] [VV] devra avoir eu lieu dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
- débouté Mme [TI] [YH] veuve [KP] de sa demande reconventionnelle en indemnisation formée à hauteur de 40 000 euros au titre de l'abus de procédure,
- condamné Mme [TI] [YH] veuve [KP] à payer à Mme [F] [VV] divorcée [LN], M. [ID] [VV], Mlle [J] [VV], à la Fondation [ET] et [SK] [VV] ainsi qu'à messieurs [W] et [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV], la somme totale de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- condamné Mme [TI] [YH] veuve [KP] à supporter les dépens de l'instance.
L'appelante a remis au greffe ses premières conclusions le 15 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, elle demande à la cour de :
- la recevoir dans son appel, la déclarer bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 20 mai 2020,
statuant à nouveau :
- débouter M. [XB] [LN], Mme [A] [LN], M. [U] [LN], M. [CK] [LN], en leur qualité d'héritiers et légataires universels de [F] [C] [A] [VV], M. [ID] [VV], MM. [W] [VV] et [Y] [JJ] [ZF], ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV], Mlle [J] [VV] et la Fondation [ET] et [SK] [VV] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les mêmes aux entiers dépens « conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».
M. [W] [VV], M. [Y] [JJ] [ZF], Mme [F] [VV], M. [ID] [VV], Mme [J] [VV] et la Fondation [ET] et [SK] [VV] ont constitué avocat le 10 août 2020 en qualité d'intimés.
Ils avaient déposé leurs conclusions le 14 janvier 2021, rectifiées le 18 janvier 2021.
Aux termes de ces conclusions du 18 janvier 2021, ils demandaient à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [TI] [KP] à verser à Mme [F] [VV], M. [ID] [VV], les exécuteurs testamentaires de Mme [F] [RE] [VV], Mlle [J] [VV] et la Fondation [ET] et [SK] [VV] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 19 mai 2022, M. [XB] [LN], Mme [A] [LN], M. [U] [LN] et M. [CK] [LN] ont repris l'instance en qualité d'héritiers et légataires universels de [F] [VV] divorcée [LN].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022, les intimés demandent à la cour :
- à titre liminaire, de recevoir M. [XB] [LN], Mme [A] [LN], M. [U] [LN] et M. [CK] [LN] en ce qu'ils reprennent l'instance introduite par [F] [J] [A] [VV], décédée le 17 mai 2021, dont ils sont les héritiers,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- de condamner Mme [TI] [KP] à verser à M. [XB] [LN], Mme [A] [LN], M. [U] [LN], M. [CK] [LN], agissant tous quatre en leurs qualités d'héritiers et légataires universels de [F] [J] [A] [VV], M. [ID] [VV], MM. [Y] [JJ] [ZF] et [W] [VV] en leurs qualités d'exécuteurs testamentaires de [F] [RE] [VV], Mlle [J] [VV] et la Fondation [ET] et [SK] [VV] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que l'instance a été reprise, par simple application des articles 373 et 374 du code de procédure civile, à réception des conclusions des intimés en date du 19 mai 2022 faisant état de la reprise volontaire d'instance par les héritiers et légataires universels de [F] [VV]. Il n'y a dès lors pas lieu de « recevoir » M. [XB] [LN], Mme [A] [LN], M. [U] [LN] et M. [CK] [LN] en ce qu'ils ont repris cette instance par une mention spéciale du dispositif du présent arrêt comme le sollicitent les intimés.
Sur l'action en revendication
Les héritiers de [ET] [VV] forment une action en revendication à l'encontre de Mme [YH] sur le fondement de l'article 2276 du code civil aux termes duquel :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
Le juge de première instance a retenu que « s'agissant des 44 'uvres aujourd'hui revendiquées [...], les demandeurs ne produisent ni acte, ni justificatif de dépôt contemporain de leur remise aux établissements [R]-[T] » mais que la défenderesse ne justifiait pas pour sa part que la remise de ces 'uvres avait été faite à titre de paiement ou de dons par [B] [VV] à [MU] [R]-[T] et, sans davantage produire d'acte de donation à son profit de la part de [S] [R]-[T], elle opposait simplement à ses adversaires la règle issue du premier alinéa de l'article 2276 précité. Constatant que Mme [YH] détient matériellement les 'uvres revendiquées, le premier juge a examiné la possession alléguée et, après avoir rappelé que celui qui possède doit non seulement avoir la maîtrise matérielle du bien (corpus) mais aussi se considérer comme le propriétaire (animus), a qualifié de « pauvre » le corpus résultant de l'accomplissement d'actes de maîtrise matérielle réalisés par Mme [YH] sur les 'uvres détenues et dénié à celle-ci tout animus.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ainsi, pour apprécier le bien-fondé de l'action en revendication engagée par les héritiers de [ET] [VV], examiné la qualité de sa possession alors qu'elle avait constaté l'absence de toute preuve du droit des demandeurs sur les 44 'uvres en litige. Elle soutient en effet que la preuve de la propriété des biens revendiqués est une condition préalable à l'action en revendication et que l'action en revendication des consorts [VV] ne peut aboutir, quelle que soit la qualité de sa possession, s'ils ne rapportent pas d'abord la preuve qu'ils sont, en qualité d'héritiers de [ET] [VV], les propriétaires des 'uvres revendiquées.
Deux des arrêts de la Cour de cassation qu'elle cite au soutien de cette position (Civ. 3e, 3 mars 1976, pourvoi n°74-14.177, et Civ. 3e , 15 février 1968, pourvoi n°66-11708) concernent la matière immobilière, le premier sur le fondement de l'ancien article 1315 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y référer dans le cadre du présent litige.
Le troisième (Civ. 1re, 1 juin 1977, pourvoi n°76-10224) est relatif à l'application de l'article 2279 alinéa 2 du code civil, lequel fait exception à l'alinéa 1, avec un délai préfix, et n'est pas applicable en l'espèce.
Cependant, puisque l'action en revendication fondée sur l'article 2276 alinéa 1 du code civil tend à permettre au véritable propriétaire de récupérer le bien meuble dont il a perdu la possession, le succès de cette action est effectivement subordonné à la preuve du droit du revendiquant.
D'autre part, seule une possession exempte de vice confère au possesseur un titre faisant obstacle à toute revendication. C'est au revendiquant qu'il appartient de démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession.
Le premier alinéa de l'article 2276 du code civil s'oppose en effet à ce qu'un revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre d'un possesseur de bonne foi, laquelle est présumée.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de hiérarchiser ces deux éléments, il convient, en application de l'article 9 du code civil, d'examiner si les héritiers de [ET] [VV], qui exercent l'action en revendication, rapportent la preuve de leur propriété sur les 'uvres qu'ils revendiquent et démontrent le vice éventuel ou la précarité de la possession de Mme [YH].
Sur la propriété des héritiers de [ET] [VV] sur les 'uvres revendiquées
Mme [YH] fait valoir que [S] [R]-[T], en raison des liens d'amitié qui les unissaient, lui a fait don, entre 2000 et 2004, de plusieurs 'uvres d'art qu'elle disait tenir de son père ou de son grand-père, dont certaines seulement étaient signées du peintre [B] [VV].
Les intimés soutiennent que les 'uvres qu'ils revendiquent ont fait l'objet d'un simple dépôt aux établissements [R]-[T] :
- soit par [B] [VV] dans le cadre de leurs relations d'affaires, les 'uvres étant restées entreposées dans les locaux des établissements [R]-[T] à la mort du peintre, aux fins de reproduction et d'exposition en Europe, par commodité et en raison de la confiance que leur accordait son fils, [ET] [VV], galeriste à New-York et résidant aux Etats-Unis,
- soit par [ET] [VV] lui-même.
Selon eux, les établissements [R]-[T] ne détenaient donc ces 'uvres qu'à titre précaire et elles n'ont jamais été restituées, ni au décès de [ET] [VV] ni à la fermeture de ces établissements, [S] [R]-[T] les ayant détournées.
Ils admettent que les 'uvres déposées n'ont fait l'objet d'aucun inventaire mais ils estiment qu'il leur revient seulement d'établir la réalité du dépôt et qu'ensuite, c'est au dépositaire de démontrer ce qui a été déposé.
Comme le premier juge, il convient de noter que les consorts [VV] ne produisent aucun acte de dépôt ni aucune pièce de nature à démontrer le dépôt allégué pour les 'uvres revendiquées.
Certes, un tel dépôt est désormais acquis pour d'autres 'uvres. La cour d'appel de Versailles a ainsi ordonné, par un arrêt en date du 19 octobre 2017, la restitution par la société Rozven, en lien avec M. [O], des deux 'uvres intitulées « Palme blanche sur fond rouge » et « Escargot (ou Coquillage vert) sur fond bleu », correspondant à des papiers gouachés découpés, qu'un acte de partage de 1959 avait attribué à [ET] [VV] et dont l'instruction pénale avait démontré qu'elles avaient été confiées à [MU] [R]-[T] à titre précaire. De même, témoignent de la reconnaissance de la propriété des héritiers de [ET] [VV] la remise volontaire entre leurs mains, en 1990, d'une caisse contenant notamment des sculptures d'[B] [VV], détenue par [Z] [DI] et sa fille, ou la restitution, par les héritiers de [S] [R]-[T], M. [N] [V] et Mme [F] [V], des 'uvres ayant fait l'objet des protocoles d'accord de novembre 2009 et mars 2010.
Cependant, il résulte de l'ordonnance de non-lieu du 10 mars 2014 et de l'arrêt confirmatif du 10 septembre 2015 que [MU] [R]-[T] avait reçu en libéralités une 'uvre intitulée « La Vis » et plusieurs estampes, alors que les intimés affirment que « si d'autres artistes ont pu donner des 'uvres à [MU] [R]-[T], notamment pour paiement de ses services, jamais [B] [VV] n'aurait songé à gratifier ainsi ce marchand de couleurs, dont il avait toujours rémunéré les services (') » (page 24 de leurs conclusions). En outre, le protocole de novembre 2009 mentionne trois 'uvres dont les héritiers de [ET] [VV] reconnaissent qu'elles appartiennent à la succession de [S] [R]-[T] et qu'elles n'ont donc pas non plus fait l'objet d'un simple dépôt. Les intimés admettent dans leurs écritures que deux d'entre elles ont été acquises de façon régulière et documentée par [MU] [R]-[T] auprès de galeries, et que la troisième lui a été donnée comme le montre la dédicace.
Puisqu'il est ainsi établi que toutes les 'uvres d'[B] [VV] provenant des établissements [R]-[T] n'étaient pas la propriété de [ET] [VV], la preuve de l'existence d'un dépôt pour certaines 'uvres, même nombreuses, même majoritaires, ne suffit pas à démontrer que les 44 'uvres concernées par le présent litige étaient nécessairement détenues à titre précaire par les établissements [R]-[T].
Il sera rappelé qu'il appartient aux intimés, demandeurs à l'action en revendication, d'établir que les 44 'uvres dont il s'agit dans le cadre du présent litige proviennent elles aussi d'un dépôt.
La Cour de cassation, saisie du volet pénal, a relevé, dans son arrêt en date du 13 décembre 2016, que « malgré les nombreuses investigations effectuées au cours de l'information, il n'a été permis de déterminer de manière certaine, ni l'origine exacte des 'uvres d'[B] [VV] détenues par [R]-[T], ni la liste desdites 'uvres, ce compris celles que [ET] [VV] lui auraient remises à titre de dépôt et que ce dépositaire ou ses descendants auraient détournées ».
Les moyens et preuves avancés par les intimés pour prouver le contraire manquent de pertinence puisqu'ils tendent uniquement à démontrer que [ET] [VV] a eu la propriété des 'uvres revendiquées, sans établir qu'il les a confiées à titre précaire à [MU] [R]-[T].
Il en va ainsi des attestations dactylographiées de l'unique héritière de [OA] [VV], Mme [X] [M], et des héritiers de [Z] [VV], qui déclarent dans les mêmes termes le 12 janvier 2021 que les 'uvres listées par le jugement frappé d'appel « appartenaient bien à [ET] [VV] et à celui-ci exclusivement ». Au surplus, ces attestations ont pour seul objet d'exclure toute prétention de leur part sur les 'uvres concernées par la présente procédure ; elles ne sauraient utilement rapporter la preuve de la propriété de [ET] [VV] alors qu'elles ne contiennent pas la relation d'un fait auquel leur auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté et qu'elles ne détaillent pas les éléments de nature à asseoir la propriété ainsi affirmée.
Les intimés soutiennent ensuite, en se fondant sur un document dactylographié attribué à [K] [P], présentée comme une collaboratrice et assistante d'[B] [VV] pendant plus de 20 ans, qui n'est pas même signé, qu'[B] [VV] dédicaçait tous ses cadeaux et soulignent qu'aucune des 44 'uvres revendiquées ne comporte de dédicace. Mais l'affirmation concernant les dédicaces d'[B] [VV] n'exclut nullement une autre cause de transfert de propriété, notamment par [ET] [VV].
De même, lorsque les intimés soulignent que des exemplaires multiples d'une même gravure ont été retrouvés et estiment inconcevable qu'[B] [VV] ait pu souhaiter se défaire simultanément de plusieurs exemplaires d'une même estampe au bénéfice de la même personne, ils omettent les hypothèses faisant directement intervenir [ET] [VV].
Les intimés font valoir par ailleurs qu'[B] [VV] avait attribué un numéro aux exemplaires qu'il réservait à ses proches, le n°4 étant celui réservé à son fils [ET].
Il y a lieu d'abord de constater qu'il ressort de la liste des 'uvres revendiquées par les consorts [VV] dans leur assignation, que seules trois 'uvres présentent ce n°4 :
- Figure endormie sur fond moucharabieh ([M] 127) eau-forte, numérotée 4/25 et signée [B] [VV] (scellé 7)
- Nu aux boucles d'oreilles ([M] 114) gravure 2/5, numérotée 4/25 et signée [B] [VV] (scellé 8)
- Nu au collier et aux cheveux longs ([M] 87), gravure 5/5, eau-forte, signée et numérotée [B] [VV] 4/25 (scellé 8).
Il sera relevé ensuite que les intimés fondent leur affirmation quant à l'attribution d'un numéro à chaque proche bénéficiaire d'une 'uvre d'[B] [VV] sur une note en bas des histogrammes qu'ils produisent en pièce n°6 dont ni l'auteur ni les références ne sont connues et qui se trouve donc dépourvue de toute valeur probante.
En toute hypothèse, à supposer que les estampes portant le n°4 aient été destinées à [ET] [VV], cela n'exclut pas que ces estampes aient ensuite été vendues ou données par ce dernier.
Il en va de même de l'apposition d'un cachet avec les initiales « PM » sur certains dessins, dont un seul figure parmi les 44 'uvres revendiquées d'après les intimés eux-mêmes. La présence de ce cachet tend seulement à accréditer que [ET] [VV] a eu la propriété des dessins ainsi marqués.
Les intimés, qui défendent la thèse d'un dépôt, échouent donc à en rapporter la preuve pour les 44 'uvres objets de la présente instance alors que la charge leur en incombe.
Sur la qualité de la possession de Mme [YH]
Les intimés, demandeurs à l'action en revendication, soutiennent, sur le fondement des articles 2257 et 2261 du code civil, que Mme [YH] ne peut se prévaloir, s'agissant des 'uvres qu'elle détenait d'une possession au sens de l'article 2274 du code civil, à défaut de s'être jamais considérée comme leur réelle propriétaire. Ils contestent en outre sa bonne foi et font valoir que sa possession ne revêtait pas les qualités propres à faire obstacle à leur revendication.
En réplique, Mme [YH] se prévaut en particulier des conclusions de la procédure pénale.
Il convient en toute hypothèse de préciser d'abord, comme le premier juge, que seule la possession de Mme [YH] sera examinée. Il est dès lors inutile de reprendre les développements des intimés relatifs à la probable conscience que devait avoir [S] [R]-[T] du caractère illégitime de sa propre possession ou aux man'uvres de M. [O] pour écouler les 'uvres d'art qui lui étaient remises, d'autant que les intimés considèrent eux-mêmes que M. [O] s'est « serv[i] des époux [KP] comme des intermédiaires, auxquels devait être donnée l'apparence de possesseurs légitimes, qui lui permettraient ultérieurement de se présenter comme un mandataire ou comme un revendeur de bonne foi » (page 12 de leurs conclusions).
* Sur l'existence d'une véritable possession
Pour écarter une possession des 'uvres litigieuses par Mme [YH] au profit d'une simple détention, le premier juge a souligné d'une part que celle-ci a expliqué tant aux enquêteurs qu'au juge d'instruction qu'elle avait mis les 'uvres reçues de [S] [R]-[T] dans une pièce au fond de chez elle, une chambre d'ami, qu'elle n'a procédé à aucun encadrement ni à aucun accrochage, qu'elle n'a présenté ni exposé aucune de ces 'uvres, que ce soit à son domicile ou dans des lieux dédiés à cet effet (galeries, fondations, musées...), qu'elle ne les a pas mises à l'abri ni assurées, témoignant ainsi d'un détachement manifeste ; il a relevé d'autre part qu'outre ce détachement assez difficilement conciliable avec le sentiment de propriété, elle a restitué à [S] [R]-[T] des pièces que M. [O] n'était pas parvenu à vendre, que l'initiative des ventes, auxquelles elle semble être restée étrangère, revenait à [S] [R]-[T] ou à M. [O], à qui elle remettait des 'uvres sans inventaire, qu'elle n'a pas suivi les ventes, se contentant de percevoir des sommes d'argent ne correspondant d'ailleurs pas au prix de vente et qu'elle n'a pas même conservé certaines des 'uvres reçues à titre de souvenir ou parce qu'elles lui plaisaient davantage.
La cour relève qu'une telle motivation ignore que la propriété d''uvres d'art peut obéir à des considérations purement lucratives voire spéculatives.
Les intimés font valoir que les époux [KP] n'ont toutefois jamais discuté du prix des 'uvres confiées à M. [O] et ne se sont même pas souciés du prix de vente réel, se contentant de percevoir les sommes utiles à leur projet d'acquisition d'une maison en Bretagne.
Ce moyen n'emporte pas la conviction puisqu'il n'est pas discuté que ni Mme [YH] ni son époux n'étaient connaisseurs du marché de l'art. Les déclarations concordantes reçues par les enquêteurs et le juge d'instruction sur les circonstances dans lesquelles M. [O] a été présenté aux époux [KP] pour leur permettre de vendre les 'uvres reçues de [S] [R]-[T] montrent qu'ils n'étaient pas en mesure d'évaluer par eux-mêmes la valeur et les possibilités de vente de ces 'uvres. La confiance placée dans un professionnel qui leur a été présenté par des amis eux-mêmes familiers du marché de l'art ne saurait dans un tel contexte contredire l'existence d'une véritable possession.
* Sur la bonne foi
Les consorts [VV] dénient à Mme [YH] une possession de bonne foi en faisant valoir que les époux [KP] devaient douter de la propriété de [S] [R]-[T].
L'appelante rappelle que la bonne foi est présumée sauf preuve contraire. Elle souligne que les consorts [VV] ont eux-même admis, par la conclusion du protocole, que certaines 'uvres relevaient bien de la succession de [S] [R]-[T], [B] [VV] ayant pu remettre des 'uvres pour rémunération ou gratification au père de celle-ci. Elle aurait alors acquis les 'uvres revendiquées sans fraude de [S] [R].
Le premier juge, rappelant que l'examen porte sur la bonne foi, non de [S] [R]-[T], mais de Mme [YH], a estimé que « d'un simple point de vue quantitatif », le nombre d''uvres reçues par cette dernière l'a nécessairement fait douter de que celles-ci avaient été obtenues en guise de cadeau ou à titre de paiement, d'autant que la documentation trouvée à son domicile contredit son affirmation selon laquelle elle n'entendait rien au monde de l'art.
Or, le nombre d''uvres détenues par [S] [R]-[T] et le nombre de ces 'uvres dont elle s'est séparée a, au contraire de ce qu'a retenu le juge de première instance, pu faire douter de la valeur de celles-ci. Même en sachant, comme le relève à plusieurs reprises le juge de première instance, qu'[B] [VV] fait partie des figures de l'art moderne mondialement connues non seulement des spécialistes mais également du grand public non amateur d'art, ce public, qui n'est sans doute pas en mesure d'envisager la valeur marchande de « La Danse », peinture à l'huile de 2,6 m x 3,91 m, est plus certainement encore dans l'incapacité d'évaluer qu'un dessin au crayon sur papier de petit format de son auteur peut être évalué entre 2 000 et 10 000 euros. Or, pour une large part des 44 'uvres litigieuses, il s'agit bien de simples dessins sur papier au crayon ou au fusain, au surplus non signés.
En outre, la présence d'archives des établissements [R]-[T] au domicile de Mme [YH] peut s'expliquer par la nécessité de justifier de la provenance des 'uvres destinées à la vente, comme en atteste d'ailleurs l'intervention de [PG] [G] dans ce dossier. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'elle avait pris personnellement connaissance de ces archives, comme des catalogues de vente et autre documentation trouvés chez elle.
La bonne foi s'entend de la croyance pleine et entière où s'est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition, des droits de son auteur à la propriété des biens qu'il lui a transmis.
Aux termes de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il appartient donc aux consorts [VV] de démontrer que Mme [YH] avait connaissance de ce que [S] [R]-[T] n'était pas la légitime propriétaire des 'uvres qu'elle lui a données.
Si les décisions pénales ne lient pas les juridictions civiles, elles peuvent néanmoins constituer des éléments à prendre en considération dans le cadre d'un litige civil.
En l'espèce, le juge d'instruction en charge du volet pénal a retenu, à l'issue des auditions et investigations menées, s'agissant des époux [KP], que « leur ignorance complète du monde de l'art ne leur permettait pas de mettre en doute les paroles de Mme [S] [R]-[T] qui leur a toujours indiqué qu'elle détenait ces 'uvres de façon légitime de son père qui était marchand de couleur et recevait régulièrement en dons, en cadeau ou en paiement de matériels des 'uvres d'art susceptibles de prendre une valeur considérable ultérieurement liée à la renommée de l'artiste. Ils ne pouvaient ainsi pas avoir conscience du caractère éventuellement précaire de la détention par la fille du marchand de couleur d''uvres qui ne lui appartenaient pas (...) ».
La cour adopte cette appréciation.
Les consorts [VV] soutiennent également que la possession de Mme [YH] elle-même découle d'une fraude, à savoir un abus de faiblesse. Ils estiment que la date des dons est incertaine au vu des déclarations contradictoires des époux [KP] lors de l'instruction et qu'il est probable que certains d'entre eux au moins soient intervenus après 2007 alors qu'en 2008, une importante dégradation des facultés de [S] [R]-[T] était diagnostiquée.
Ils s'appuient sur les déclarations de [CG] [KP] selon lesquelles les dons de [S] [R]-[T] se seraient « un peu accentués après le décès de Monsieur [Z] » survenu au début de l'année 2008. Or il en découle que les dons avaient débuté avant ce décès. Il résulte du dossier d'instruction, repris sur ce point par les intimés, que [Z] [DI] était hospitalisé depuis le printemps 2007 et qu'à compter de cette date, les époux [KP] ont apporté un soutien accru à [S] [R]-[T].
La cour rejoint encore le juge d'instruction, qui a exclu un abus de faiblesse imputable aux époux [KP], en ce qu'il a notamment souligné qu'il serait incohérent pour Mme [YH] d'avoir alerté la fille de [S] [R]-[T] pour qu'elle organise une éventuelle protection de celle-ci lorsqu'elle a commencé à présenter des troubles si elle entendait profiter de ces troubles pour la spolier. Il a noté que, pour l'ensemble des personnes de son entourage, les facultés de [S] [R]-[T] ont commencé à décliner au plus tôt en 2007, et que les attestations médicales montrent que, jusqu'en 2007, [S] [R]-[T] ne présentait pas de trouble dégénératif. La requête de sa fille en date du 20 décembre 2007 tendait à l'institution d'une curatelle et les conclusions de l'examen psychiatrique du 21 janvier 2008 préconisaient bien la mise en place d'une cette mesure, fût-elle renforcée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Mme [YH] n'apparaît pas établie.
* Sur les vices susceptibles d'affecter la possession
Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Le premier juge a considéré que le stockage des 'uvres dans une pièce peu fréquentée de la maison des époux [KP], le défaut d'assurance, et les autres éléments déjà relevés ainsi que le défaut d'information des enfants de [S] [R]-[T] ou du juge des tutelles saisi d'une requête tendant à placer cette dernière sous une mesure de protection quant aux dons prétendument reçus, témoignaient d'une volonté de dissimulation qui a affecté la possession de Mme [YH] du vice de clandestinité.
L'appelante fait valoir que le questionnaire qui lui a été adressé par le service des tutelles ne comportait aucune question impliquant qu'elle fasse état des dons reçus de [S] [R]-[T]. Les consorts [VV] lui reprochent de n'avoir pas évoqué sa « prodigalité » alors qu'une mention du questionnaire y invite mais il y a lieu de constater, à la lecture du questionnaire, qu'il est demandé de préciser les faits justifiant une mesure de protection, au titre desquels figure la prodigalité, si et seulement la personne interrogée considère que l'intéressée n'est pas en mesure de gérer seule ses affaires. Or, la copie produite par les intimés du questionnaire renseigné par Mme [YH] ne permet pas de vérifier que telle était la position de Mme [YH].
Il ne saurait par ailleurs lui être reproché de n'avoir pas révélé ces dons aux enfants de cette dernière, que celle-ci entendait manifestement frustrer en la gratifiant.
En revanche, si l'absence d'exposition des 'uvres concernées n'exclut pas nécessairement une véritable possession, celle-ci ne revêt alors pas le caractère public imposé par l'article 2261 du code civil précité pour pouvoir prescrire.
Même dans l'hypothèse d'une possession à visée purement financière de ces 'uvres, il y a lieu de constater qu'au vu du dossier d'instruction, le nom des époux [KP] n'est jamais apparu lors des transactions réalisées par M. [O], lequel évoquait seulement une provenance issue de [MU] [R]-[T], et que des sociétés intermédiaires étaient utilisées pour la revente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [YH] ne justifie pas d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2276 de code civil sur les 'uvres revendiquées par les héritiers de [ET] [VV], et qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour revendiquer la propriété des 'uvres.
Il y a lieu de constater que, devant la cour, elle n'a formé aucune prétention à ce titre.
Bien que la possession de Mme [YH] ne lui permette pas de prescrire, faute pour les héritiers de [ET] [VV] de rapporter la preuve de leur propre propriété sur les 44 'uvres objets du présent litige, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande en revendication.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [F] [VV] divorcée [LN], M. [ID] [VV], Mlle [J] [VV], la Fondation [ET] et [SK] [VV] et MM. [W] et [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV], venant aux droits de [ET] [VV], propriétaires des 'uvres d'[B] [VV] listées, et en a ordonné, sous astreinte, la restitution entre leurs mains.
A défaut de prétention contraire, les autres chefs de dispositif du jugement entrepris dévolus à la cour seront confirmés. En effet, le dispositif des dernières conclusions de l'appelante se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel et le débouté des intimés, sans même reprendre la demande de dommages et intérêts de 40 000 euros qui a été rejetée en première instance.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'appelante comme les intimés voyant leur prétention principale rejetée, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
En l'absence de partie 'condamnée aux dépens', il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ou de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a déclaré Mme [F] [VV] divorcée [LN], M. [ID] [VV], Mlle [J] [VV], la Fondation [ET] et [SK] [VV] et MM. [W] et [Y] [JJ] [ZF] ès qualités d'exécuteurs testamentaires de la succession de [F] [RE] [VV], venant aux droits de [ET] [VV], propriétaires des 'uvres d'[B] [VV] listées, et en a ordonné, sous astreinte, la restitution entre leurs mains ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [VV], M. [Y] [JJ] [ZF], M. [XB] [LN], Mme [A] [LN], M. [U] [LN], M. [CK] [LN], M. [ID] [VV], Mme [J] [VV] et la Fondation [ET] et [SK] [VV] de leur action en revendication portant sur les 44 'uvres d'[B] [VV] suivantes :
*Nénette sur un fauteuil rayé, dessin signé des initiales 'HM' (en bas à droite) fusain sur papier 44.4 x 34 cm, exécuté en 1944 (scellé 7)
*Figure endormie sur fond moucharabieh ([M] 127) eau-forte, numérotée 4/25 et signée '[B] [VV]' (scellé 7)
*Chemin dans la forêt, dessin 1/35, mine de plomb sur papier 23.5 x 32 cm (scellé 8)
*Femme aux bras croisés, dessin 2/35, mine de plomb sur papier 20 x 26.3 cm (scellé 8)
*Jeune fille au bouquet de fleurs, dessin 3/35, crayon gras sur papier 32.5 x 25 cm (scellé 8)
*Portrait de femme, dessin 4/35, mine de plomb sur papier 48 x 31 cm (scellé 8)
*Deux jeunes filles accroupies, dessin 5/35, mine de plomb sur papier 36 x 22 cm (scellé 8)
*Deux études de chevelure, dessin 6/35, mine de plomb sur papier 32 x 23.5 cm (scellé 8)
*Tête de femme, dessin 7/35, mine de plomb sur papier 32 x 24 cm (scellé 8)
*Etude de femmes et de poitrines, dessin 8/35, fusain sur papier 44 x 34 cm (scellé 8)
*Portrait de femme à la chemise fermée, dessin 9/35, plume et encre sur papier 26 x 21 cm (scellé 8)
*Etude pour 'La Danse', dessin 10/35, crayon de couleur sur papier 40 x 26 cm (scellé 8)
*Les Esquimaux, dessin 11/35, inscrit '4.93 Rasmussen' (en bas à droite), mine de plomb sur papier 28 x 38 cm (scellé 8)
*Etude pour 'L'Odalisque', dessin 12/35, plume et encre sur papier 27 x 21 cm (scellé 8)
*Tête de femme de face, dessin 13/35, fusain sur papier 26 x 20 cm (scellé 8)
*Tête de femme, dessin 14/35, fusain sur papier 33 x 25 cm (scellé 8)
*Portraits de [ET] [VV], dessin 15/35, mine de plomb sur papier 63 x 24 cm (scellé 8)
*Portraits de [ET] [VV] et crocodile, dessin 16/35, mine de plomb sur papier 63 x 24 cm (scellé 8)
*Portrait de femmes (recto), dessins 17/35, signé des initiales 'HM' (en bas au centre) plume et encre de Chine sur papier, Etude de feuillage (verso), signé des initiales 'HM' (en bas à gauche), 2. mine de plomb sur papier, 41 x 53 cm (scellé 8)
*Portrait de femme, dessin 18/35, signé et daté '[B] [VV] 43' (en bas à droite) fusain sur papier 40.5 x 26 cm, exécuté en 1943 (scellé 8)
*Portrait de femme, dessin 19/35, signé et daté '[B] [VV] 47' (en bas à droite) fusain sur papier 48 x 31 cm, exécuté en 1947 (scellé 8)
*Femme de profil, dessin 20/35, signé et daté '[VV] 39' (en bas à droite) mine de plomb sur papier, 52.5 x 40.5 cm, exécuté en 1939 (scellé 8)
*Tombeau des Médicis, dessin 21/35, encre de Chine sur papier 48 x 65 cm (scellé 8)
*Homme nu de dos, dessin 22/35, mine de plomb sur papier 33.5 x 22 cm (scellé 8)
*Femme devant un miroir, dessin 23/35, signé des initiales 'HM' (en bas au centre) fusain sur papier 52 x 41 cm (scellé 8)
*Tête de femme, dessin 24/35, plume et encre de Chine sur papier 33.5 x 25 cm (scellé 8)
*Theanor, dessin 25/35, daté et titré 'THEANOR 27 oct 45' (en bas à droite) mine de plomb sur papier 43 x 33 cm, exécuté en 1945 (scellé 8)
*Etude de buste, dessin 26/35, fusain sur papier 28 x 22 cm (scellé 8)
*Femme assise aux bras croisés, dessin 27/35, signé et daté ' [B] [VV] 35' (en bas à gauche) mine de plomb sur papier 27 x 39 cm, exécuté en 1935 (scellé 8)
*Etude pour Mallarmé, dessin 28/35, signé et titré 'Etude pour Mallarmé [B] [VV]' (en bas à droite) mine de plomb sur papier, 34 x 25 cm (scellé 8)
*Nu au bracelet, dessin 29/35, signé des initiales 'HM' (en bas à droite) plume et encre sur papier 20 x 26 cm (scellé 8)
*Nu dans la forêt, dessin 30/35, signé des initiales 'HM' (en bas au centre) plume et encre sur papier 27 x 20 cm (scellé 8)
*Etude de bateaux, dessin 31/35, plume et encre sur papier 23 x 17.5 cm (scellé 8)
*Nu, dessin 32/35, mine de plomb sur papier 26.5 x 22 cm (scellé 8)
*Nu féminin, dessin 33/35, signé '[B] [VV]' (en bas au centre) mine de plomb sur papier 33 x 22 cm (scellé 8)
*[Localité 10], dessin 34/35, mine de plomb sur papier 17.5 x 22.5 cm (scellé 8)
*[Localité 10], dessin 35/35, mine de plomb sur papier 17.5 x 23 cm (scellé 8)
*La Lettre ([M] 126), gravure 1/5, eau-forte, une des quatre épreuves tirées sur plaque rayée (scellé 8)
*Nu aux boucles d'oreilles ([M] 114), gravure 2/5, eau-forte, signée et numérotée '[B] [VV] 4/25' (scellé 8)
*Deux nus, une tête ([M] 4), gravure 3/5, pointe-sèche, signée et numérotée '[B] [VV] 10/10 (scellé 8)
*Le reflet dans la glace ([M] 116), gravure 4/5, eau-forte, épreuve non signée, une des 4 épreuves tirées sur plaque rayée (scellé 8)
*Nu au collier et aux cheveux longs ([M] 87), gravure 5/5, eau-forte, signée et numérotée '[B] [VV] 4/25' (scellé 8)
*Portrait de femme, reproduction (scellé 8)
*Danseuse endormie ([M] 479), lithographie, une des épreuves d'essai sur papier Japon, annotée 'Essai' et signée '[B] [VV]' (scellé 9) ;
Confirme le jugement prononcé le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Dit qu'il sera fait masse des dépens et condamne Mme [TI] [YH] veuve [KP] à en supporter la moitié et M. [W] [VV], M. [Y] [JJ] [ZF], M. [XB] [LN], Mme [A] [LN], M. [U] [LN], M. [CK] [LN], M. [ID] [VV], Mme [J] [VV] et la Fondation [ET] et [SK] [VV] in solidum à en supporter l'autre moitié ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [W] [VV], M. [Y] [JJ] [ZF], M. [XB] [LN], Mme [A] [LN], M. [U] [LN], M. [CK] [LN], M. [ID] [VV], Mme [J] [VV] et la Fondation [ET] et [SK] [VV] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,