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04/10/2022 | FRANCE | N°21/13821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 octobre 2022, 21/13821


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13821 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDXA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/03957





APPELANTS



Madame [O] [F] née le 10 août 1975 à [Localit

é 14] (94) agissant en son nom personnel et ès-qualités de l'enfant [C] [F] né le 24 septembre 2018 à [Localité 11] (94)



[Adresse 4]

[Localité 8]



représentée par Me Eric MORA...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13821 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDXA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/03957

APPELANTS

Madame [O] [F] née le 10 août 1975 à [Localité 14] (94) agissant en son nom personnel et ès-qualités de l'enfant [C] [F] né le 24 septembre 2018 à [Localité 11] (94)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Eric MORAIN de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIMES

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représenté par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243

Monsieur [C] [X] [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

assigné le 30 août 2021 à personne

non compant

non représenté

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PEERIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2022, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

[C], [M], [G], [F] est né le 24 septembre 2018 au [Localité 10] de Mme [O] [F].

Il a été reconnu le 22 août 2018 par M. [C] [P], devant l'officier d'état de la mairie de [Localité 15].

Par une assignation du 28 janvier 2019, M. [Y] [D] a demandé l'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée le 22 août 2018 et que soit établie sa paternité à l'égard de [C] [F].

Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

Déclaré recevable l'action en contestation de paternité formée par M. [Y] [D] ;

Déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité formée par M. [Y] [D] ;

Avant dire droit :

Ordonné une expertise biologique,

Commis pour y procéder l'Institut Génétique Nantes Atlantique, [Adresse 3] Tel [XXXXXXXX01], avec pour mission de procéder à l'examen comparé des prélèvements biologiques de l'enfant [C] [F], né le 24 septembre 2018 au [Localité 10], avec ceux de M. [C], [X], [R] [P], né le 27 mars 1947 à [Localité 12], et de M. [Y] [D], né le 22 janvier 1981à [Localité 13] dans l'Essonne ; dire en le justifiant si la paternité de M. [P] sur l'enfant peut être ou non exclue ; faire toutes remarques utiles à la manifestation de la vérité ;

Fixé à 1 000 euros le montant de la consignation que M. [Y] [D] devra verser par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil et à adresser à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le délai de deux mois à compter du jugement, faute de quoi la présente désignation deviendra caduque et privée d'effet ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

Renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du mardi 14 décembre 2021à 9h30 pour vérification du versement de la consignation et fixation d'une nouvelle audience de mise en état ;

Dit qu'à défaut de consignation, l'affaire fera l'objet d'une radiation ;

Réservé les dépens.

Par une déclaration d'appel du 15 juillet 2021, Mme [O] [F] a interjeté appel du jugement.

Par des conclusions notifiées le 30 mars 2022, Mme [O] [F] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris,

Juger l'action en contestation de paternité formée par M. [Y] [D] comme infondée au motif qu'il n'a pas pu entretenir des rapports sexuels avec elle pendant la période légale de conception,

Le débouter de sa demande d'expertise biologique au motif qu'il existe des motifs légitimes de ne pas y recourir,

Le débouter de sa demande de retrait des pièces,

Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans la procédure, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, M. [Y] [D] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner Mme [O] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages intérêts pour procédure abusive,

Débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,

La condamner à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;

Par un avis du 21 juin 2022, le ministère public demande la confirmation du jugement.

M. [C] [P] n'a pas constitué avocat, alors que la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [O] [F] lui ont été signifiées à personne respectivement par un acte d'huissier de Justice du 30 août 2021 et par un acte du 21 octobre 2021.

Par une ordonnance du 5 avril 2022, les débats ont été clôturés.

Par un message transmis le 7 septembre 2022, la cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel et a invité les parties à établir, le cas échéant, une note en délibéré à ce sujet.

Par un message du 9 septembre 2022, M. [Y] [D] a répondu qu'il demande la condamnation de Mme [O] [F] au paiement de dommages et intérêts que l'appel soit déclaré recevable ou non car il s'agit d'une procédure dilatoire et que l'irrecevabilité de l'appel n'empêche pas la condamnation de celle-ci au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties n'ont pas établi une note en délibéré.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Il résulte des articles 544 et 545 du code de procédure civile que, sauf dispositions spéciales, les jugements déclarant l'action recevable et ordonnant une mesure d'instruction ne peuvent être immédiatement frappés d'appel que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal.

En conséquence, est irrecevable l'appel immédiat contre un jugement qui se borne à admettre la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise (Cass. civ. 28 mai 2014 n° 13.15-095 ; Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, n° 17.24-275).

En application de ces principes, l'appel formé par Mme [O] [F] est jugé irrecevable, dès lors que le jugement du tribunal judiciaire de Créteil se borne à statuer sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité et de l'action en recherche de paternité formées par M. [D] et à ordonner une expertise biologique.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [O] [F], qui succombe, est condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [O] [F], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Juge l'appel irrecevable ;

Condamne Mme [O] [F] à payer à M. [Y] [D] la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/13821
Date de la décision : 04/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.13821 ?
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