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04/10/2022 | FRANCE | N°21/06402

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 octobre 2022, 21/06402


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



(n° , 7 pages + 7 pages )

(convention parentale de médiation familiale annexée à l'arrêt)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN27



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 rendu par le tribunal judiciare de CRETEIL - RG n° 18/03758

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APPELANT



Monsieur [B] [D] né le 9 novembre 1985 à Mbouda (Cameroun)



[Adresse 11]

[Adresse 5] (BELGIQUE)



Elisant domicile au cabinet de Me Laurent Sidobr...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages + 7 pages )

(convention parentale de médiation familiale annexée à l'arrêt)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 rendu par le tribunal judiciare de CRETEIL - RG n° 18/03758

APPELANT

Monsieur [B] [D] né le 9 novembre 1985 à Mbouda (Cameroun)

[Adresse 11]

[Adresse 5] (BELGIQUE)

Elisant domicile au cabinet de Me Laurent Sidobre,

avocat au barreau de PARIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514

INTIMES

Madame [O] [L] née le 3 mai 1974 prise en tant que représentante légale de sa fille [L] [P] [K] [X] [N] née le 17 avril 2013 à [Localité 10] (Val-de-Marne)

[Adresse 2]

Appt 540

[Localité 7]

représentée par Me Mathilde DE MAILLARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 448

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/023576 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Monsieur [G] [F] [P]

[Adresse 3]

[Localité 8]

assigné le 25 mai 2021

non comparant

non réprésenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2022, en chambre du conseil, les avocats et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le 20 avril 2013 a été inscrite sur les registres de l'état civil de la mairie de [9] la naissance de l'enfant [K], [X], [N], [L] [P], né le 17 avril 2013 Créteil.

L'enfant avait été reconnu le 2 avril 2013 par sa mère Mme [O] [L] et par M. [G], [F], [P].

Par une assignation du 27 janvier 2017, M. [B] [D] a agi en contestation de la paternité de ce dernier et en établissement de sa paternité.

Un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 20 juin 2019 a ordonné une expertise génétique.

Par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment:

- dit la loi camerounaise applicable à l'action en établissement de la paternité ;

- déclaré M. [B] [D] irrecevable en son action d'établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant [K], [X], [N], [E], né le 17 avril 2013 à [Localité 10] ;

- déclaré en revanche Mme [O] [L] recevable à agir à cette fin ;

- dit que M. [G], [F], [P], né le 6 décembre 1954 à Morne-à-l'eau (Guadeloupe), n'est pas le père de l'enfant [K], [X], [N], [E] ;

- annulé l'acte de reconnaissance de l'enfant par M. [G], [F], [P], enregistré le 2 avril 2013 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12] ;

- dit que M. [B] [D] est le père de l'enfant ;

- dit que l'enfant [K], [X], [N], [E] portera désormais le nom de [L] ;

- ordonné la mention du dispositif de la décision en marge de l'acte de reconnaissance annulé et de l'acte de naissance de l'enfant [K], [X], [N], [E], né le17 avril 2013 à [Localité 10], enregistré le 20 avril 2013 sous le n°1037 ;

- débouté M. [B] [D] de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale ;

- rappelé que Mme [O] [L] reste seule investie de l'autorité parentale à l'égard de son fils [K] [L] ;

- dit que le droit de visite de M. [B] [D] à l'égard de [K] s'exercera comme suit : le premier samedi du mois de 10 heures à 18 heures ainsi que le dimanche de 10 heures à 17 heures, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de sa mère et ce, à compter de la première fin de semaine suivant le prononcé de la décision ;

- débouté M. [B] [D] de sa demande de droit d'hébergement ;

- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros à compter de sa naissance ;

- dit que la contribution devra être versée mensuellement, avant le 3 de chaque mois et 12 mois sur 12 ;

- dit que la contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

- dit que cette contribution sera réévaluée le premier janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le ler janvier 2021 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne), publié par l'INSEE selon la formule :

                                                                              A

Nouvelle pension = x --------------

                                                                              B

dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

- débouté M. [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

- laissé aux parties la charge de leurs frais d'instance non compris dans les dépens;

- condamné M. [G] [P] et Mme [O] [L] aux dépens qui seront recouvrés en ce qui la concerne selon les règles de l'aide juridictionnelle totale dont elle est bénéficiaire.

Par une déclaration du 2 avril 2021, M. [B] [D] a formé appel.

M. [G] [P] n'a pas constitué avocat, bien que M. [B] [D] lui ait signifié la déclaration d'appel et ses conclusions, par des actes d'huissier de justice des 25 mai et 6 juillet 2021, et que Mme [O] [L] lui ait signifié ses conclusions par un acte d'huissier de justice du 9 octobre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2022.

Une médiation a été ordonnée le 22 février 2022, Mme [I] [S] étant désignée médiatrice.

Par des conclusions notifiées le 28 juin 2022, M. [B] [D] demande à la cour de :

-  Le recevoir en son appel ;

-  Le dire bien fondé ;

 Vu la convention de médiation familiale du 8 juin 2022 ;

- Homologuer la convention de médiation familiale du 8 juin 2022 ;

- Confirmer le jugement qui a rappelé que Mme [O] [L] reste seule investie de l'autorité parentale à l'égard de son fils [K] [L] ;

- Infirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a : 1) Dit que le droit de visite de M. [B] [D] à l'égard de [K] s'exercera comme suit : première fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ; la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père d'aller chercher récupérer et raccompagner l'enfant au domicile de la mère ; 2) Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros à compter de sa naissance ; 3) Dit que la contribution devra être versée mensuellement avant le 3 de chaque mois et 12 mois sur 12 4) Laissé aux parties la charge de leurs frais d'instance non compris dans les dépens ;

Et statuant à nouveau :

- Dire que l'enfant pourra adjoindre le nom du père à celui de la mère ;

- Fixer un droit de visite et d'hébergement comme suit à défaut de meilleur accord entre les parents : Le premier samedi de chaque mois entre septembre et juillet entre 10 h et 15 heures ; Le père venant chercher l'enfant au domicile maternel ou ira chercher l'enfant à l'activité football et le raccompagnera au domicile maternel ou le laissera continuer son activité de foot si ladite activité se maintient au-delà de l'horaire de 15 heures ; Avec le délai de prévenance suivant convenu entre les parties en vertu de la convention de médiation : La mère informera le père dans un délai de prévenance au plus tard le vendredi, veille du samedi, si l'enfant a l'activité de football le samedi et s'il est en tournoi ; La mère indiquera au père où chercher l'enfant et où le déposer ;  Le délai de prévenance prend en compte que la mère reçoit les informations au plus tard le vendredi pour le lendemain de la part des responsables de l'activité de football et des tournois ; Si la mère travaille le samedi et qu'elle doit recourir à la nourrice de l'enfant [K], le père renoncera à son droit de visite pour la période concernée ; A défaut de meilleur accord la mère informera le père par email dans un délai de prévenance a minima de 7 jours ;

- Dire que M. [B] [D] ne devra de contribution à l'entretien à l'éducation de l'enfant qu'à compter du mois de juin 2022 ;

- Dire que cette contribution sera fixée à 100 euros par mois ;

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Mme [O] [L] et M. [G] [P] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Débouter Mme [O] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par des conclusions notifiées le 28 juin 2022, Mme [O] [L] demande à la cour de :

- Homologuer la convention parentale de médiation familiale du 8 juin 2022 ;

-  Dire que M. [B] [D] est le père biologique de l'enfant;

-  Dire que l'enfant [K], portera dorénavant le nom de [L] ;

- Dire que Mme [O] [L] exercera exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant [K] ;

-  Dire que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile de la mère ;

- Dire que le droit de visite de M. [B] [D] s'exercera de la façon suivante : Le 1er samedi de chaque mois entre septembre et juillet, entre 10 heures et 15 heures ;

Le père viendra chercher l'enfant au domicile maternel ou ira chercher l'enfant à l'activité de football et le raccompagnera au domicile maternel ou le laissera continuer son activité football si elle perdure au-delà de 15 heures ; Sur les délais de prévenance, dire que Mme [O] [L] informe le père au plus tard le vendredi si l'enfant a l'activité de football et s'il est en tournoi ; La mère indique au père où récupérer l'enfant et où le ramener ; Le délai de prévenance prend en compte que la mère reçoit les informations au plus tard le vendredi ; Les parties ont également convenu que si la mère travaille le samedi et qu'elle doit recourir à la nourrice, le père renoncera à exercer son droit de visite pour la période concernée ; Mme [O] [L] informera le père dans un délai de prévenance minimum de 7 jours ;

-  Condamner M. [B] [D] à payer à Mme [O] [L] la somme de 100 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de [K] [X] [N], et ce à compter de juin 2022 ;

- Dire que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité professionnelle régulière ;

-  Dire que cette pension alimentaire sera réévaluée le 1er de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) publié par l'INSEE selon la formule : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / Indice de base, dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

-  Constater que M. [B] [D] ne formule plus de demande de dommages et intérêts ;

-   Débouter M. [B] [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2022.

MOTIFS

Sur la procédure par défaut

Il n'est pas établi que M. [G] [P] a reçu les actes de procédure à sa personne et dès lors qu'il n'a pas constitué avocat devant la cour, il est statué par défaut.

Sur la filiation, le nom de l'enfant et l'autorité parentale

Par le jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment:

- dit la loi camerounaise applicable à l'action en établissement de la paternité ;

- déclaré M. [B] [D] irrecevable en son action d'établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant [K], [X], [N], [L] [P] né le 17 avril 2013 à [Localité 10] ;

- déclaré en revanche Mme [O] [L] recevable à agir à cette fin ;

- dit que M. [G], [F], [P], né le 6 décembre 1954 à Morne-à-l'eau (Guadeloupe), n'est pas le père de l'enfant [K], [X], [N], [E] ;

- annulé l'acte de reconnaissance de l'enfant par M. [G], [F], [P] enregistrée le 2 avril 2013 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12] ;

- dit que M. [B] [D] est le père de l'enfant ;

- dit que l'enfant [K], [X], [N], [E] portera désormais le nom de [L] ;

- ordonné la mention du dispositif de la décision en marge de l'acte de reconnaissance annulé et de l'acte de naissance de l'enfant [K], [X], [N], [E], né le 17 avril 2013 à [Localité 10] (Val-de-Marne), enregistré le 20 avril 2013 sous le n°1037 ;

- débouté M. [B] [D] de sa demande d`exercice en commun de l'autorité parentale ;

- rappelé que Mme [O] [L] reste seule investie de l'autorité parentale à l'égard de son fils [K] [L].

Les parties ne critiquent pas ces chefs du dispositif du jugement.

Ils sont donc confirmés.

Sur l'homologation de l'accord

Suite à la médiation familiale ordonnée par la cour, les parties se sont accordées concernant la résolution du litige par la signature, le 8 juin 2022, d'une « convention parentale de médiation familiale », selon les dispositions de l'article 373-2-7 du code civil, en ce qui concerne le droit de visite de M. [B] [D] et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Cet accord préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant et leur consentement a été donné librement.

Cet accord, dont la teneur est rappelée dans le dispositif des conclusions des parties, sera annexé au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

Eu égard au caractère familial de la procédure, qui a été conduite dans l'intérêt de l'enfant commun, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

L'équité commande pour les mêmes motifs de ne pas faire application, au profit de l'une ou l'autre des parties, de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 5 novembre 2020 en ce qu'il a :

- dit la loi camerounaise applicable à l'action en établissement de la paternité ;

- déclaré M. [B] [D] irrecevable en son action d'établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant [K], [X], [N], [L] [P] né le 17 avril 2013 à [Localité 10] ;

- déclaré en revanche Mme [O] [L] recevable à agir à cette fin ;

- dit que M. [G], [F], [P], né le 6 décembre 1954 à Morne-à-l'eau (Guadeloupe), n'est pas le père de l'enfant [K], [X], [N], [E] ;

- annulé l'acte de reconnaissance de l'enfant par M. [G], [F], [P] enregistrée le 2 avril 2013 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12] ;

- dit que M. [B] [D] est le père de l'enfant ;

- dit que l'enfant [K], [X], [N], [E] portera désormais le nom de [L] ;

- ordonné la mention du dispositif de la décision en marge de l'acte de reconnaissance annulé et de l'acte de naissance de l'enfant [K], [X], [N], [E], né le 17 avril 2013 à [Localité 10] (Val-de-Marne) enregistré le 20 avril 2013 sous le n°1037 ;

- débouté M. [B] [D] de sa demande d`exercice en commun de l'autorité parentale,

- rappelé que Mme [O] [L] reste seule investie de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [K] [L] ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Homologue l'accord signé le 8 juin 2022 par Mme [O] [L] et M. [B] [D] et annexé à la présente décision ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés en ce qui concerne Mme [O] [L] selon les règles de l'aide juridictionnelle totale dont elle est bénéficiaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/06402
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.06402 ?
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