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04/10/2022 | FRANCE | N°20/16877

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 octobre 2022, 20/16877


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16877 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV65



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/01776





APPELANT



Monsieur [B] [Y] né le 10 octobre 1953 à [Localité

6] (Belgique),



[Adresse 1]

[Localité 2], ALGÉRIE



représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16877 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV65

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/01776

APPELANT

Monsieur [B] [Y] né le 10 octobre 1953 à [Localité 6] (Belgique),

[Adresse 1]

[Localité 2], ALGÉRIE

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/029215 du 06/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PEERIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 a été délivré, jugé que M. [B] [Y], se disant né le 10 octobre 1953 à [Localité 6] (Belgique), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu l'ordonnance, du 23 février 2021, de jonction, sous le numéro 20/16877, des dossiers inscrits sous les numéros 20/16877 et 20/16918 ;

Vu la déclaration d'appel du 23 novembre 2020 et les conclusions, notifiées le 3 décembre 2020, de M. [B] [Y] qui demande à la cour de dire l'appel recevable, la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été accomplie, de dire l'appel fondé, d'infirmer le jugement, de juger qu'il est français par filiation en application de l'article 17 du code de la nationalité, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, de condamner le ministère public (l'Etat) à verser à Maître [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le ministère public aux entiers dépens ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'envoi de la demande du récépissé au ministère de la Justice, avec un accusé de réception signé le 27 novembre 2020.

M. [B] [Y], se disant né à [Localité 6] (Belgique), le 10 octobre 1953, indique qu'il est né du mariage de [L] [Y], né le 28 février 1928 à [Localité 8] (Algérie) et de [H] [O], née le 21 janvier 1935 à [Localité 6], et que sa mère est née de [P] [O], présumé né en 1906 à [Localité 9] (Algérie), et de [F] [J], née le 30 décembre 1911 à [Localité 5] (Belgique). Il soutient que son père était français de droit local des anciens départements d'Algérie et que sa mère, qui était ressortissante belge à la naissance, est devenue française par mariage. Il ajoute que son grand-père était aussi français de droit local. M. [B] [Y] en déduit qu'il est lui-même français par filiation paternelle et maternelle, même si son père a perdu la qualité de Français à l'indépendance de l'Algérie faute d'avoir souscrit la déclaration prévue par l'ordonnance du 21 juillet 1962.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le ministère public n'ayant pas conclu, il est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954.

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

Il résulte en outre des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, dans leur version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960, auxquels renvoyait l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 que les enfants mineurs de 18 ans non mariés suivaient, s'ils étaient légitimes, la condition de leur père, ou en cas de prédécès de leur mère survivante.

En l'espèce, M. [B] [Y] indique que ses parents de M. [B] [Y] se sont mariés le 12 juillet 1952 à [Localité 7] (Belgique) et que son père a perdu la qualité de Français lors de l'indépendance de l'Algérie.

Or, il a suivi la condition de son père suite à cette indépendance.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [B] [Y] n'est pas de nationalité française.

M. [B] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens. La demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [B] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/16877
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.16877 ?
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