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04/10/2022 | FRANCE | N°20/16649

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 octobre 2022, 20/16649


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16649 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/07607



APPELANT



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ
r>[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général





INTIME



Monsieur [W] [V] né le 16 février 1999 à [Localité 3] (République dém...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16649 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/07607

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

INTIME

Monsieur [W] [V] né le 16 février 1999 à [Localité 3] (République démocratique du Congo),

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Pb39

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/043620 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente,

M. Françoise MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré recevable la présente action, débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, jugé que c'est valablement qu'a été enregistrée sous le n°177/2017 la déclaration de nationalité française de M. [W] [V] le 20 avril 2017 par le directeur de greffe du tribunal du Raincy, jugé que M. [W] [V], né le 16 février 1999 à [Localité 3] (République démocratique du Congo), a acquis la nationalité française le 15 février 2017, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses dépens et débouté M. [W] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 Vu la déclaration d'appel en date du 17 novembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [W] [V], se disant né le 16 février 1999 à [Localité 3] (République démocratique du Congo), de dire que M. [W] [V] n'est pas de nationalité française, de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er février 2022 par M. [W] [V] qui demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner l'Etat à verser à Maître [I] la somme de 2000€ au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2022 ;

MOTIFS :

 Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 17 novembre 2020  par le ministère de la Justice.

Il résulte de l'article 21-12 du code civil, que l'enfant qui depuis au moins trois années est recueilli sur décision de justice et confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants qu'il réclame la qualité de Français pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Suivant l'article 26-4 alinéa 2 et 3 du même code, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites; il peut l'être encore en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.

M. [W] [V], se disant né le 16 février 1999 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis à compter du 2 octobre 2013 jusqu'à sa majorité en exécution de plusieurs décisions du tribunal pour enfants de Bobigny .

Il a souscrit le 15 février 2017 devant le greffier en chef du tribunal d'instance du Raincy, une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil laquelle a été enregistrée le 20 avril 2017 .

Par assignation en date du 3 mai 2018, le ministère public a assigné M. [W] [V] pour contester l'enregistrement de cette déclaration intervenu le 20 avril 2017 sous le n°177/2017.

Pour juger valable cet enregistrement et dire que M. [W] [V] a acquis la nationalité française le 15 février 2017, les premiers juges ont jugé que l'intéressé bénéficiait d'un état civil certain. Pour statuer ainsi, le jugement a notamment retenu que les actes produits portaient le nom et la signature de l'autorité qui les avait délivrés et avaient été légalisés par un notaire comme il est d'usage pour les actes congolais dressés à [Localité 3] puis par le premier conseiller de l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France.

Comme le relève le ministère public, selon la coutume internationale et sauf exception conventionnelle, pour recevoir effet en France, les copies ou extraits d'actes d'état civil établis par les autorités étrangères doivent être légalisés, à l'étranger, par un consul de France, et en France par le consul de l'Etat dont l'acte émane ; aucune convention liant la République française et la République Démocratique du Congo ne dispense de cette formalité. Et, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain conformément à l'article 47 du code civil selon lequel : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour justifier de son état civil, M. [W] [V] produit en cause d'appel une copie certifiée conforme du jugement supplétif de naissance n°2997 rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal de paix de [Localité 3], un certificat de non appel et un acte de naissance n°3294 dressé le 25 août 2018 par l'officier d'état civil de [Localité 3], en exécution du jugement supplétif n°2997. (pièces n°24, 26 et 23).

L'acte de naissance n° 3294 (pièce n°23) est revêtu, d'une part de la légalisation par l'office notarial Tshangu de la signature de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte et d'autre part de la légalisation par le premier conseiller de l'ambassade de la République Démocratique du Congo à [Localité 4] de la signature du notaire. Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, la signature de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte n'est pas légalisé par le consul de la République Démocratique du Congo en France mais par un notaire. Il s'ensuit que l'acte de naissance n'est pas légalisé conformément à la coutume internationale précitée.

Il en est de même, du jugement supplétif n° 2997 (pièce n°24) qui mentionne d'une part la légalisation par l'office notarial Tshangu de la signature du greffier titulaire ayant délivré la copie certifiée conforme et d'autre part la légalisation par le premier conseiller de l'ambassade de la République Démocratique du Congo à [Localité 4] de la signature du notaire ayant légalisé la signature du greffier titulaire.

Il convient par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, en infirmant le jugement, de constater que l'état civil de l'intimé est incertain, de rejeter la demande d'enregistrement de la déclaration litigieuse et de dire que M. [W] [V] n'est pas français.

M. [W] [V], qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédue civile a été délivré,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que M. [W] [V], se disant né 16 février 1999 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo), n'est pas français.

Rejette la demande d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [W] [V] le 15 février 2017.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Déboute M. [W] [V] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Condamne M. [W] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/16649
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.16649 ?
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