La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2022 | FRANCE | N°20/16473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 octobre 2022, 20/16473


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16473 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU3A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08683





APPELANTE



Madame [E] [I] épouse [Z] née le 9 juin 1963 à [Localit

é 5] (Algérie),



[Adresse 2]

[Localité 5] (ALGÉRIE)



représentée par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841





INTIME



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERA...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16473 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU3A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08683

APPELANTE

Madame [E] [I] épouse [Z] née le 9 juin 1963 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 2]

[Localité 5] (ALGÉRIE)

représentée par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841

INTIME

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente,

M. Françoise MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que Mme [E] [I], se disant née le 9 juin 1963 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 14 novembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022 par Mme [E] [I] épouse [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française en application de l'article 17 du code de la nationalité française (rédaction de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973), d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 28 avril 2021 par le ministère de la Justice.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [E] [I] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Mme [E] [I] soutient qu'elle est française, par filiation paternelle, pour être la descendante de [D] [H] [N], né en 1876, admis à la qualité de citoyen français par décret du 8 juin 1914 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.

Si le ministère public ne conteste pas l'admission de [D] [N], né en 1876 à [Localité 4] (Alger) à la qualité de citoyen français selon décret du 8 juin 1914, il fait valoir que Mme [E] [I] ne rapporte pas la preuve de l'identité de personnes entre celui-ci et l'arrière-grand-père paternel revendiqué, ni de l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et l'admis.

Pour rapporter la preuve de l'identité de personnes entre l'admis et son arrière-grand-père et établir la naissance de ce dernier, Mme [E] [I] verse aux débats:

le décret présidentiel du 8 juin 1914 selon lequel est admis à la qualité de citoyen français : « [N] [D], né en 1876 à [Localité 4] (Alger)» (pièce n°4).

un extrait délivré le 7 avril 2021 du registre-matrice n° 6784 de la tribu Beni Fraoucen et sa traduction en langue française (pièce n°2) selon lequel [D] [H] [T] [K] était âgé de 35 ans en 1911 et serait présumé né en 1876.

un extrait délivré en 1913 du registre-matrice n°6784 ouvert le 10 janvier 1893 et clôturé définitivement le 28 novembre 1894 selon lequel [D] [H] [T] [K], journalier de profession est âgé de 37 ans (pièce n°3).

Comme relevé par le jugement, il résulte de ce dernier extrait que l'intéressé était âgé de 37 ans au moment de l'opération de constitution de l'état civil des indigènes de la circonscription c'est-à-dire en 1893, et non comme le prétend Mme [E] [I], en 1913, date de délivrance de l'extrait, ce qui fait remonter sa naissance à l'année 1856.

Le ministère public produit quant à lui :

- un extrait délivré le 29 septembre 2011 à [V] du registre-matrice n°6784 de la tribu Beni Fraoucene selon lequel en 1893 [D] [H] [T] [K] était âgé de 35 ans ce dont il résulte que l'intéressé est né en 1858.

Ces divergences entre les dates de naissance des extraits précités de registre-matrice de la tribu de Béni Fraoucen portant le même numéro 6784, exclut l'identité de personne invoquée par l'appelante entre l'admis né en 1876 et son bisaïeul né entre 1856 et 1858.

C'est en conséquence vainement qu'elle produit la demande de naturalisation de [D] [H] [N] né à [Localité 4] (Algérie) vers 1876 (pièce n°14) ou qu'elle affirme qu'il n'existerait qu'une personne du nom de [D] [H] [T] [K] né dans la commune de [Localité 4].

Mme [E] [I] ne rapportant pas la preuve de l'identité de personnes entre son arrière-grand-père paternel revendiqué et l'admis à la citoyenneté française, il y a lieu sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, de confirmer le jugement lequel, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, a constaté son extranéité.

Succombant à l'instance, Mme [E] [I] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [E] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/16473
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.16473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award