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04/10/2022 | FRANCE | N°19/21403

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 04 octobre 2022, 19/21403


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022



(n° 292 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21403 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAXP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-000601





APPELANTS



Monsieur [Y] [L]

Né le 31 Août 1983

à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229



Madame [V] [L]

Née le 10 Octobre 1977 à [Localité 10]

[Adr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022

(n° 292 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21403 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAXP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-000601

APPELANTS

Monsieur [Y] [L]

Né le 31 Août 1983 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229

Madame [V] [L]

Née le 10 Octobre 1977 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229

Monsieur [P] [U]

Né le 24 Mai 1983 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]/France

représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229

INTIMES

Monsieur [O], [K] [J]

Né le 27 Avril 1960 à [Localité 9] (92)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117

Madame [T], [W] [H] épouse [J]

Née le 06 Mars 1963 à [Localité 7] (92)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle MBOLLO,

Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [J] et Mme [T] [H] épouse [J] sont propriétaires indivis du lot 260361 sis [Adresse 3].

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2014, les consorts [J] ont donné à bail à M. [Y] [L] et Mme [V] [L] ce local à usage d'habitation meublé moyennant un loyer hors charges de 680 euros et un dépôt de garantie de 1 360 euros.

Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014, M. [P] [U] s'est porté caution solidaire.

Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2016, les consorts [J] ont délivré aux consorts [L] un commandement de payer la somme en principal de 8 186,44 euros, outre les frais de procédure, ce commandement visant expressément la clause résolutoire insérée au bail, ainsi que les dispositions des articles 24 et de la loi du 6 juillet 1989 et 6 alinéa 1er de la loi du 31 mai 1990.

Ce commandement a été dénoncé à la caution le 12 octobre 2016.

Par actes d'huissier en date des 7 et 14 mars 2019, M. et Mme [J] sont fait assigner M. et Mme [L] et M. [U] devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, subsidiairement, son prononcé, l'expulsion des époux [L] et leur condamnation solidaire avec M. [U] à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation.

Par jugement du 19 septembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Constate, à compter du 6 décembre 2016, la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2014 entre M. et Mme [J] d'une part et M. et Mme [L] d'autre part pour le logement sis [Adresse 3],

Constate que les locataires ont quitté les lieux et en conséquence déboute les consorts [J] de leur demande d'expulsion,

Condamne solidairement M. et Mme [L] et M. [U] à payer aux consorts [J] la somme de 15 445,72 euros, arrêtée au 3 juin 2019, terme de mars 2019 inclus, dépôt de garantie déduit, au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Déboute M. et Mme [L] de leur demande de délais,

Déboute les consorts [J] de leur demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. et Mme [J] de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. et Mme les consorts [L] et M. [U] aux dépens de l'instance, y compris les frais des commandements de payer et de l'assignation,

Ordonne l'exécution provisoire.

Le 20 novembre 2019, M. et Mme [L] et M. [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2020, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal d'instance de Juvisy du 19 septembre 2019,

- constater que M. et Mme [L] ont réglé l'intégralité de leurs loyers,

- constater que M. et Mme [L] ont quitté le logement le 1er avril 2019,

- condamner M. et Mme [J] à payer aux consorts [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. et Mme [J] à payer aux consorts [L] la somme de 3 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.

M. et Mme [J] ont constitué avocat le 20 avril 2020 mais n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

SUR CE,

Considérant que M. et Mme [L] et M. [U] contestent rester redevables d'une dette locative au motif que l'APL leur aurait toujours été accordée et versée entre les mains du bailleur, ce qui établirait qu'ils n'avaient pas de dette locative ; qu'ils estiment également que le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences des déclarations des bailleurs s'agissant d'un versement de 2  600 euros en espèces ;

Considérant cependant s'agissant de la somme de 2 600 euros versée en espèces que les bailleurs avaient indiqué devant le tribunal que cette somme leur avait été versée au titre d'un reliquat de loyer pour un précédent logement d'un montant de 2 100 euros ainsi que 500 euros au titre d'une partie du dépôt de garantie pour le logement litigieux, de sorte qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs du tribunal, et cette somme n'avait pas à être prise en compte à hauteur de la somme de 2 100 euros quant à la dette locative du logement litigieux ;

Que s'agissant de la pièce versée aux débats relative à l'allocation logement, il doit être relevé qu'elle est établie au seul nom de Mme [V] [L] et non à celui de son mari, et qu'elle porte sur la période du mois de février 2018 au mois de mars 2019 ; que cette pièce ne saurait caractériser la preuve du versement par les locataires du reliquat de la somme due par eux ; que d'ailleurs, M. et Mme [L] ont reconnu devant le tribunal avoir une dette locative et ont sollicité des délais, ce qui est contradictoire avec la présente argumentation ;

Considérant, en conséquence, qu'en l'absence de tout élément permettant de contester utilement le montant retenu par le tribunal de 15 445,72 euros au titre du solde de la somme restant due par M. et Mme [L], terme de mars 2019 inclus et dépôt de garantie déduit, ce chef du jugement sera confirmé ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu que M. et Mme [L] avaient quitté les lieux le 1er juin 2019 ;

Considérant que M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts, la procédure engagée par les bailleurs ne présentant aucun caractère abusif ;

Que le jugement sera entièrement confirmé ;

Que M. [Y] [L], Mme [V] [L] et M. [P] [U] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et supporteront solidairement la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Déboute M. [Y] [L], Mme [V] [L] et M. [P] [U] de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- Condamne in solidum M. [Y] [L], Mme [V] [L] et M. [P] [U] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/21403
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;19.21403 ?
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