Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
(n° 290 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21275 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-19-004651
APPELANTES
Société Foncière Cronos, venant aux droits de la société IN'LI
dont le siège social est à [Adresse 2]
SA IN'LI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civil
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civil
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par MmeGisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2014, à effet du 25 avril 2014, la société civile immobilière Granite a donné à bail à Mme [E] [C] et à M. [Z] [J] un logement situé au [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1 156 euros, outre une provision sur charges de 110 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 1 056 euros.
La société Granite a été absorbée par la société anonyme Socalog le 10 octobre 2014.
La société anonyme In'li est devenue propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] le 27 septembre 2018 à la suite de la fusion-absorption de la société Socalog.
Par actes d'huissier des 22 novembre 2018 et 16 janvier 2019, la société In'li a fait délivrer à M. [J] et Mme [C] un commandement de payer la somme de 10 124,30 euros en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de novembre 2018 inclus. Ce commandement de payer ne visait pas la clause résolutoire et ne reproduisait pas l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d'huissier du 13 juin 2019, la société In'li a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris Mme [C] et M. [J] afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires et leur condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par jugement du 14 octobre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 16 mars 2019,
Dit qu'à compter du 17 mars 2019, Mme [C] et M. [J] se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 1],
Ordonne l'expulsion des lieux loués de Mme [C] et M. [J] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Autorise, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Mme [C] et M. [J], conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne in solidum Mme [C] et M. [J] à payer à la société In'li une indemnité mensuelle d'occupation de 1 272,21 euros (mille deux cent soixante-douze euros et vingt-et-un centimes) à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
Condamne in solidum Mme [C] et M. [J] à payer à la société In'li la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Mme [C] et M. [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 novembre 2018 et 16 janvier 2019.
Le 18 novembre 2019, la société In'li a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée aux intimés non comparants par actes d'huissier du 8 janvier 2020 remis à étude.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2022 et signifiées aux intimés non comparants par actes d'huissier du 3 mai 2022 remis à étude, la société Foncière cronos, venant aux droits de la société In'li par apport de l'immeuble où est situé le logement litigieux, demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée la société foncière Cronos en son intervention volontaire, en ce qu'elle vient aux droits de la société In'li,
- donner acte à Me Galland de sa constitution par les présentes pour la société foncière Cronos,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société In'li de sa demande en paiement des loyers et charges et sur le montant de la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation,
- statuant à nouveau sur ces chefs, condamner M. [J] et Mme [C] à payer à la société foncière Cronos, laquelle vient aux droits de la société In'li, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [C] à payer à la société foncière Cronos, laquelle vient aux droits de la société In'li, la somme de 7 655,13 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2022 inclus,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [C] à payer à la société foncière Cronos, laquelle vient aux droits de la société In'li, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [C] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Galland, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] et M. [J] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
La société Foncière cronos a déposé des conclusions le 10 juin 2022 demandant à la cour de prendre acte de son intervention volontaire à la suite de l'apport qui lui a été fait suivant acte notarié du 15 janvier 2021, par la société In'li de l'immeuble où est situé le logement donné à bail à Mme [E] [C] et à M. [Z] [J].
SUR CE,
Considérant que la société Foncière cronos critique le jugement entrepris en ce qu'il a déduit de la somme réclamée par le commandement de payer, celles mentionnées sous l'intitulé, «reprise solde Ablys», frais de procédure, assurance et article 700, ne jugeant valable le commandement de payer qu'à hauteur de la somme de 7 340,44 euros, dette apurée le 16 mars 2019 ;
Considérant que le décompte annexé au commandement de payer mentionnait à la date du 31 décembre 2015 une somme de 1 770,63 euros, sous l'intitulé : Reprise solde Ablys ;
Que l'appelante fait valoir que cette somme correspondrait à la condamnation prononcée par le tribunal d'instance dans un jugement rendu le 23 février 2017 à hauteur de la somme de 12 988,20 euros arrêtée au 1er octobre 2016 et non au 31 décembre 2015, et qui aurait été réglée par un versement de 14 489,61 euros le 23 février 2017 qui solderait la dette au terme du mois de février 2017 ;
Que, néanmoins, ces explications sont peu pertinentes et contradictoires, que les chiffres ne correspondent pas et ne sont pas de nature à redonner au commandement de payer litigieux la clarté et la précision qui sont exigées par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aucune détail de cette somme de 1 770,63euros n'étant fourni ;
Que de surcroît, il doit être relevé que, si le jugement rendu le 23 février 2017 est versé aux débats, il ne détaille pas les sommes correspondant à la condamnation qu'il prononce ; qu'en outre sa signification n'est pas produite et aucune explication n'est fournie quant au fait que le bailleur a engagé la présente procédure tendant au constat de la résiliation du bail sur le fondement d'un commandement de payer ne visant pas la clause résolutoire, alors que le jugement susvisé du 23 février 2017, avait déjà prononcé cette résiliation ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a exclu cette somme, non détaillée et figurant sous la mention particulièrement obscure, «Reprise solde Ablys» ;
Que c'est également à bon droit que le tribunal a exclu du décompte locatif les sommes dues au titre des frais de procédure qui n'ont pas à figurer dans un commandement de payer au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que l'appelante ne fournit non plus aucune explication sur les sommes figurant dans le commandement de payer sous l'intitulé «assurance», de sorte que c'est à juste titre que le tribunal les a exclues de la somme due ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'au 16 mars 2019, les intimés étaient à jour de leurs loyers ;
Considérant qu'il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur qu'au 22 avril 2022, mois d'avril inclus, la dette des intimés était évaluée à la somme de 8 360,40 euros ;
Que déduction faite de la «reprise solde Ablys» d'un montant de 1 770,63 euros, des frais de procédure et des sommes figurant sous la mention «assurance», les intimés restent redevables de la somme de 5 434,89 euros, mois d'avril 2022 inclus ;
Considérant, compte tenu de la bonne foi de Mme [E] [C] et à M. [Z] [J] qui règlent leurs loyers en parvenant à réduire leur dette, il convient de leur accorder d'office, en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, un délai de 36 mois pour apurer cette dette, au moyen de 35 règlements de 150 euros en sus du loyer courant, le solde lors de la 36ème mensualité ;
Qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal et les payements s'imputeront en priorité sur le capital ;
Qu'enfin, le tribunal ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, il sera ajouté que le délai suspend le jeu de la clause résolutoire et que s'il est respecté, cette clause sera réputée ne pas avoir joué ;
Considérant s'agissant de la contestation par la société bailleresse du montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge, que c'est par une juste appréciation, au regard de la nature indemnitaire de l'indemnité d'occupation, que le tribunal a évalué cette indemnité d'occupation ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que au vu des circonstances de la cause et de l'appel interjeté par la bailleresse, il convient de laisser à celle-ci la charge des dépens d'appel, sans que l'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Donne acte à la société par action simplifiée Foncière cronos de son intervention volontaire aux droits de la société par actions simplifiée In'li,
- Confirme dans les limites de sa saisine le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Condamne solidairement Mme [E] [C] et à M. [Z] [J] à verser à la société Foncière cronos la somme de 5 434,89 euros correspondant au solde locatif arrêté au mois d'avril 2022, mois d'avril inclus,
- Accorde à Mme [E] [C] et à M. [Z] [J] un délai de 36 mois pour régler cette somme au moyen de 35 mensualités de 150 euros, le solde lors de la dernière mensualité,
- Dit que les intérêts ne pourront excéder le taux légal et que les versements s'imputeront en priorité sur le capital,
- Dit que les versements devront intervenir à compter du mois suivant la signification du présent arrêt à Mme [E] [C] et à M. [Z] [J], à la même échéance que le loyer courant,
- Dit que durant ce délai le jeu de la clause résolutoire, constatée par le jugement entrepris, est suspendu et que si les mensualités, ainsi que le loyer courant, sont versés, cette clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, qu'à défaut les mesures ordonnées par le tribunal, notamment l'expulsion, redeviendront exécutoires ;
- Déboute la société Foncière cronos de ses demandes plus amples ou contraires ainsi que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à la charge de la société Foncière cronos la charge des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,