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29/09/2022 | FRANCE | N°20/002194

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 29 septembre 2022, 20/002194


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Septembre 2022
(no 167 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00219 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCODJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-000166

APPELANTS

Monsieur [W] [S] (débiteur)
[Adresse 3]
[Adresse 3]<

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Madame [D] [Y] épouse [S] (débitrice)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne

INTIMEES

TRESOR...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Septembre 2022
(no 167 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00219 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCODJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-000166

APPELANTS

Monsieur [W] [S] (débiteur)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne

Madame [D] [Y] épouse [S] (débitrice)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne

INTIMEES

TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES (40 14 00112959 42)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante

BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS (6042732T020)
Activité Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante

TRESORERIE [Localité 15] AMENDES 2EME DIVISION (0750 6210 11350714 56 38)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante

TRESORERIE [Localité 14] CENTRE HOSPITALIER (8774366033)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU (551492)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante

TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES (40 14 00119858 43)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante

TRESORERIE ESSONNE AMENDES TAXES URBANISME (211130338942)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante

TRESORERIE [Localité 17] (3341746844)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante

SIP [Localité 13] (RAR 1836220822065 : dette soldée)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

BNP PARIBAS (00277261/01730/02193|N000591306)
CHEZ EFFICO SORECO
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante

SOGEFINANCEMENTCHEZ FRANFINANCE (40299129821)
UCR DE [Localité 15]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante

VIAXEL CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP (81055122819)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 juin 2018, M. [W] [S] et son épouse Mme [D] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 27 septembre 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 13 décembre 2018, la commission a imposé un échelonnement des créances sur 60 mois moyennant des mensualités de 643 euros avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue.

M. et Mme [S] ont contesté les mesures recommandées au motif que la mensualité retenue par la commission était trop élevée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé la créance de la trésorerie de [Localité 17] à la somme 1 385,83 euros,
- fixé la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 13] à la somme de 254,91 euros,
- rééchelonné le paiement des dettes de M. et Mme [S] sur 60 mois, à compter du 15 juillet 2020, à hauteur de 328,76 euros du 15 juillet 2020 au 15 novembre 2020 et de 328,89 euros du 15 décembre 2020 au 15 juin 2025 sans intérêt, avec effecement du solde des créances à l'issue du plan.

La juridiction a relevé que les ressources de M. et Mme [S] s'élevaient à 2 761,44 euros par mois pour 2 432,55 euros de charges et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 328,89 euros, le maximum légal de remboursement étant de 921,52 euros. Elle a relevé que les débiteurs ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où leur capacité de remboursement était positive et que M. [S] bénéficiait d'un emploi salarié à durée indéterminée. Il a constaté que M. et Mme [S] avaient déjà bénéficié de mesures sur une durée de 4 mois.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [S] par plis recommandés dont ils ont tous deux accusé réception le 9 juin 2020.

Par déclaration adressée le 2 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022.

M.et Mme [S] sont présents.

Interrogés sur la recevabilité de leur appel au regard du délai de 15 jours, ils expliquent avoir adressé leur courrier au tribunal de Villejuif par erreur puis à nouveau à la cour d'appel.

Ils indiquent ne pas avoir respecté le plan car ils n'ont pas les moyens. Ils expliquent que monsieur est malade, reconnu travailleur handicapé et en attente de la perception d'une allocation adulte handicapé et qu'il a été hospitalisé en psychiatrie en longue durée avec un suivi par un médecin psychiatre depuis 2 ans. Ils ajoutent que monsieur travaille en temps partiel dans la grande distribution pour 800 à 900 euros par mois avec une prime d'activité de 100 euros par mois et que madame touche l'allocation de solidarité de 533 euros par mois. Ils indiquent ne pas avoir les justificatifs de la caisse d'allocation familiales (APL, prestations familiales pour les 4 enfants), des impôts et de leur loyer et qu'ils les feront parvenir sous huit jours.

Ils indiquent ne rien proposer car ils n'ont aucune capacité de remboursement.

Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2022 le service des impôts des particuliers de [Localité 13] fait savoir que sa créance a été ramenée à 0.

Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2022, le centre des finances publiques de [Localité 17] actualise sa créance à hauteur de 1 251,31 euros

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, il résulte du dossier que M. et Mme [S] ont signé le 9 juin 2020 l'avis de réception de la lettre leur ayant notifié le jugement. Il avait donc jusqu'au 24 juin 2020 pour former valablement leur appel.
Par conséquent, la déclaration adressée le 2 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel est tardive.

Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002194
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Villejuif, 05 juin 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-29;20.002194 ?
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