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29/09/2022 | FRANCE | N°20/000354

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 29 septembre 2022, 20/000354


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Septembre 2022
(no 163 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00035 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMTA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Août 2019 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne RG no 11-19-000157

APPELANTE

HLM CDC HABITAT SOCIAL(créancier-bailleur : 91308-9192

6)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 150 substitué ...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 29 Septembre 2022
(no 163 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00035 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMTA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Août 2019 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne RG no 11-19-000157

APPELANTE

HLM CDC HABITAT SOCIAL(créancier-bailleur : 91308-91926)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 150 substitué par Me Manon TENAILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 2

INTIMEES

Madame [R] [I] épouse [J] (débitrice)
[Adresse 6]
[Localité 15]
comparante en personne assistée de Me Emmanuelle JOLY, SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque 64 substitué par Me Yann ROCHER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053074 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

SIP [Localité 21] (TH 2017)
Secteur recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante

TRANSDEV (PV 8437/ 7064409163 autocars Marne)
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante

CENTRE DE RECOUVREMENT DES INFRACTIONS RATP (7297268057)
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante

ENI SERVICE RECOUVREMENT (20058844)
Chez Effico-Soreco recouvrement de créances
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante

TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES (BAKH00357AB)
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (amendes)
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante

EDF SERVICE CLIENT (001002746179)
Chez Eos Contentia
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante

TRESORERIE LAGNY CH EST FRANCILIEN(1111369010-BAKHAYOKO)
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante

IMAGINE R (29371364 : dette soldée)
Service contentieux TSA 16039
[Localité 19]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a jugé recevable la demande présentée par Mme [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement et a ordonné une réouverture des débats au 28 juin 2019 aux fins de recueillir les éventuelles observations des parties quant à l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.

Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2019, le tribunal d'instance de Lagny-sur- Marne, au vu du jugement en date du 20 mai 2019 auquel il se réfère expressément :
- constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [J],
- constaté l'absence d'actif réalisable,
- prononcé l'ouverture et la clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le tribunal, après avoir constaté la non-comparution des créanciers, a relevé qu'au regard des éléments financiers, de la situation professionnelle et personnelle et des charges de famille de Mme [J], de l'absence réalisable, aucune perspective d'évolution favorable n'était sérieusement envisageable.

Le jugement a été notifié à la société CDC Habitat qui en a accusé réception le 19 août 2019.

Par déclaration adressée le 27 août 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, le conseil de la société CDC Habitat a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2022. Mme [J] a sollicité un renvoi le temps d'obtenir la désignation d'un avocat dans le cadre de son dossier d'aide juridictionnelle. L'appelante ne s'est pas opposée à l'octroi d'un renvoi.

L'examen du dossier a été renvoyé au 22 mars 2022, date à laquelle un nouveau renvoi a été sollicité.

A l'audience du 28 juin 2022, la société CDC Habitat aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement sollicite d'être reçue en son appel, à titre principal de dire que la situation de Mme [J] n'est pas irrémédiablement compromise et en conséquence, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit prescrit toute mesure d'instruction que la cour estimera utile, d'ordonner communication de tout renseignement permettant à la juridiction d'apprécier la situation réelle et actuelle de la débitrice et l'évolution possible de celle-ci particulièrement par la communication des avis d'imposition et tous documents justifiant de ses ressources.

Elle sollicite en outre le débouté de la demande de l'intéressée visant à obtenir restitution des indemnités d'occupation perçues par elle et la condamnation de la débitrice aux entiers dépens de l'appel.

Elle estime être légitime à contester le jugement du 12 août 2019 indépendant du jugement du 20 mai 2019.

Elle explique que la dette locative est passée de 10 213,18 euros en décembre 2018 à 4 208,71 euros loyer de mai 2022 inclus, ce qui signifie que l'intéressée est en capacité de régler ses indemnités d'occupation courantes. Elle fait observer qu'un plan d'apurement a été validé concernant la dette locative en juin 2020 et que l'intéressée règle 200 euros par mois ce qui démontre que la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Elle précise que des rappels APL ont également permis de diminuer le montant de la dette et qu'un dossier FSL maintien pourrait être instruit. Elle regrette de ne pas connaître la situation financière actuelle de la débitrice.

Mme [J] est présente en personne. Elle précise être âgée de 63 ans, veuve et vivre avec ses deux enfants majeurs encore à charge. Elle affirme être reconnue travailleuse handicapée. Elle ajoute que la dette était commune avec son époux qui a quitté le domicile en 2015 et qu'elle ne sait pas où il se trouve. Elle indique n'avoir que 300 euros pour vivre à la fin du mois.

Aux termes de conclusions visées par le greffier et développées oralement, le conseil de Mme [J] sollicite à titre liminaire de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société CDC habitat et de l'en débouter, en tout état de cause, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner au besoin la société CDC habitat à restituer à la débitrice les sommes indûment perçues dans le cadre du non-respect du dispositif d'effacement et de la débouter de ses demandes, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que la décision ayant jugé de la caractérisation de sa situation irrémédiablement compromise procède du jugement rendu le 20 mai 2019, définitif et contre lequel aucun recours n'a été exercé et que ce jugement a autorité de la chose jugée sur le fondement de l'article 1355 du code civil de sorte que l'appel formé contre le jugement du 12 août 2019 est irrecevable.

Il invoque une violation de l'article 564 du code de procédure civile en ce que le jugement du 20 mai 2019 qui a retenu la situation irrémédiablement compromise n'a pas été contesté et que la société CDC habitat n'a pas soumis de prétentions au juge d'instance à l'audience du 28 juin 2019 comme elle y était invitée de sorte qu'elle n'est plus recevable à soumettre une nouvelle prétention en cause d'appel et doit donc être déclarée irrecevable.

Il fait valoir qu'au mépris du jugement du 12 août 2019, exécutoire, la société CDC Habitat a imposé la signature d'un protocole – loi de cohésion sociale à la date du 12 juin 2020 permettant de se faire attribuer par la caisse d'allocation familiale la somme de 6 910,34 euros, imputée sur la dette locative en règlement de sa créance. Il estime que la bailleresse a agi au mépris des droits des autres créanciers et à son préjudice, que la signature de ce protocole est injustifiée au regard de l'effacement de la dette décidé par le tribunal et précise que Mme [J] s'est vue notifier un refus d'attribution d'un nouveau logement en raison de la dette locative persistante. Elle fait état de la bonne foi de l'intéressée.

Il note que Mme [J] exerce un emploi d'agent de propreté en contrat à durée indéterminée pour lequel elle perçoit mensuellement la somme de 1 443 euros, qu'elle ne dispose d'aucune épargne disponible et qu'elle ne perçoit aucune prestation sociale.

Par courriers reçus au greffe les 3 février 2022 et 22 avril 2022, l'agence Navigo de Cergy Pontoise indique qu'il n'y a plus de dette concernant Mme [J].

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que l'appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

Sur la recevabilité de l'appel et les fins de non-recevoir

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, par déclaration adressée le 27 août 2019 au greffe de la cour d'appel Paris par pli recommandé avec avis de réception, la société CDC Habitat a déclaré interjeter appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne le 12 août 2019 et dont elle a reçu notification le 19 août 2019.
L'appel est recevable tant dans sa forme qu'au regard du respect du délai de recours de 15 jours à compter de la notification de la décision.
Le jugement querellé vise spécifiquement le jugement rendu le 20 mai 2019 qui ne s'est prononcé que sur la recevabilité de la demande de Mme [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement, renvoyant à une audience ultérieure l'examen de la situation de fond de l'intéressée en particulier au regard du critère de situation irrémédiablement compromise.
L'appel de la société CDC Habitat ne porte que sur le jugement du 12 août 2019 ayant notamment constaté la situation irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans remettre en cause la recevabilité du dossier actée par jugement du 20 mai 2019 dont elle n'a pas relevé appel.
Il s'en suit que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est infondée.
Il résulte des énonciations mêmes du jugement querellé, qu'à l'audience du 28 juin 2019 sur réouverture des débats, aucune créancier n'a fait connaître d'observation quant à l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et qu'aucun créancier n'a comparu. La société CDC Habitat faisant partie des créanciers déclarés par Mme [J], elle a légitimement reçu notification du jugement réputé contradictoire du 12 août 2019 affectant ses droits et interjeté appel de la décision.
Si Mme [J] invoque l'article 564 du code de procédure civile pour faire juger irrecevables comme étant nouvelles les prétentions formées en appel par l'appelante, il sera observé que les dispositions de l'article 564 dudit code présupposent que la partie à laquelle on l'oppose ait été comparante ou représentée en première instance ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif retenu non contesté s'élève à la somme de 16 179, 03 euros.

Pour constater que la situation était irrémédiablement compromise, le premier juge a considéré qu'au regard des éléments financiers, de la situation professionnelle et personnelle et des charges de famille de Mme [J], de l'absence d'actif réalisable, aucune perspective d'évolution favorable n'était sérieusement envisageable.

Mme [J] justifie être âgée de 63 ans et être employée sous contrat à durée indéterminée à temps plein pour un salaire de 1 443,15 euros par mois selon les bulletins de paie d'août à octobre 2021. Elle justifie ne plus percevoir de prestations au titre de la Caisse d'allocations familiales (attestation du 1er janvier 2022) sauf une somme à percevoir de l'aide personnalisée au logement.

Il convient toutefois de constater que les pièces attestant de ses ressources ne sont pas actualisées et qu'elle ne produit aucun élément quant à la prise en charge de ses deux enfants majeurs ou encore relatif à sa situation de santé puisqu'elle indique être reconnue travailleuse handicapée.

Elle démontre avoir sollicité l'attribution d'un logement plus adapté, ce qui lui a été refusé le 21 janvier 2022 en raison de l'existence d'une dette locative.

La société CDC Habitat communique un relevé de compte faisant état d'une dette locative de 4 208,71 euros au 4 juin 2022, loyer de mai 2022 inclus alors que la dette retenue par la commission au 7 décembre 2018 était de 10 213,18 euros.

Par acte du 12 juin 2020, la société CDC Habitat a fait valider par Mme [J] un plan d'apurement de la dette locative portant sur la somme de 6 816,35 euros et visant un effacement partiel de la dette par la commission de surendettement. Mme [J] s'est engagée à rembourser la somme de 200 euros par mois pendant 24 mois à compter de juin 2020 tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un préalable nécessaire à la signature d'un protocole d'accord avec le bailleur valant titre d'occupation et permettant de rétablir l'aide au logement.

Le relevé de compte communiqué atteste du versement de ces sommes mensuelles et donc d'une capacité de remboursement, et du rétablissement de l'aide au logement. Il est toutefois constaté que le jugement querellé du 12 août 2019 exécutoire à titre provisoire a constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [J] impliquant un effacement total de la dette locative.

Les éléments communiqués aux débats sont insuffisants à caractériser une situation irrémédiablement compromise de Mme [J] au regard de sa situation personnelle, financière et familiale non actualisée.

Il s'en suit qu'il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne pour établissement de mesures prenant en compte la situation.

Mme [J] doit être déboutée de sa demande de restituiton des indemnités d'occupation perçues par la société CDC Habitat Social, prétention non étayée.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Rejette les fin de non-recevoir,

Déclare la société d'HLM CDC Habitat Social recevable en son appel,

Infirme le jugement ,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Constate que la situation de Mme [R] [J] épouse [I] n'est pas irrémédiablement compromise,

Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000354
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 12 août 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-29;20.000354 ?
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