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29/09/2022 | FRANCE | N°19/09803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 29 septembre 2022, 19/09803


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09803 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVZZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03994





APPELANTE



SA OGF

[Adresse 1]

[Localité 3

]



Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305







INTIMÉ



Monsieur [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Laurent TIXIER de la SELARL ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09803 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVZZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03994

APPELANTE

SA OGF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMÉ

Monsieur [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er novembre 2006, M. [E] a été engagé en qualité d'agent de chambre funéraire polyvalent, par la société PLM aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société Omnium de Gestion et de Financement (la société OGF), exerçant sous l'enseigne 'Pompes Funèbres générales' et employant sur l'ensemble du territoire français dans de multiples établissements, plus de 6000 salariés.

Le 16 mars 2015, le salarié a été victime d'un accident de la route et dans les suites immédiates, placé en arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2016.

Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par l'organisme de sécurité sociale le 7 avril 2015.

Par avis du mardi 19 avril 2016 le médecin du travail confirmait son avis du 7 avril précédent et déclarait le salarié apte avec réserves sur un poste aménagé sans port de charge et sans conduite de véhicule.

Sans avoir effectivement repris, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 16 avril 2016, renouvelé jusqu'au 4 octobre 2016.

Par avis du 27 octobre 2016, le médecin du travail a, après étude de poste réalisée le 26 octobre précédent, déclaré M. [E] inapte au poste d'ambulancier funéraire, précisant cependant dans son avis que le salarié 'pourrait occuper un travail sans port de charges de plus de 15kg, sans mouvements violents et ou répétitifs du cou ou des membres supérieurs, sans conduite ambulance et si conduite automobile, à limiter à de courts déplacements: poste de type administratif par exemple'.

Le 14 décembre 2016, l' employeur informait M [E] de son impossibilité de le reclasser.

Convoqué à un entretien préalable le 15 décembre suivant, le salarié était licencié le 3 janvier 2017, à raison de l'impossibilité de reclassement et de son inaptitude d'origine professionnelle.

Au dernier état de son emploi, la relation de travail était régie par la convention collective des pompes funèbres et le dernier salaire perçu en février 2015 s'élevait à 2 398,14 euros.

Contestant le bien fondé de cette mesure, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 mai 2017 pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 20 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 23 septembre 2019, cette juridiction a :

- condamné la société OGF à payer à M. [E] les sommes de :

- 33 294 euros pour avoir manqué à son obligation de prendre l'avis des délégués du personnel préalablement au licenciement de M. [E]

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 30 septembre 2019, la société a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2019, la société demande à la Cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la Société OGF avait méconnu son obligation de consulter les délégués du personnel,

- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- de constater que M. [E] ne démontre pas son préjudice,

- de limiter les condamnations à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- de condamner M. [E] à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2021, M. [E] demande au contraire à la Cour :

À titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la société OGF a manqué à son obligation de prendre l'avis des délégués du personnel préalablement à son licenciement,

-d'infirmer ledit jugement sur le quantum des dommages intérêts alloués et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.

En conséquence et statuant à nouveau :

- de condamner la société OGF à lui verser:

- 55 490,20 euros à titre de dommage et intérêts (indemnité de l'article L. 1226-15 du C.trav)

-2 025,12 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

-202,51 euros à titre de congés payés y afférents.

À titre subsidiaire :

- de juger que la société OGF a manqué à ses obligations en matière de recherche de reclassement,

- de juger que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du préavis ;

En conséquence :

- de condamner la société OGF à lui verser :

-55 490,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2 025,12 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

-202,51 euros à titre de congés payés y afférents

En tout état de cause :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société OGF à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- de condamner la société OGF à lui verser 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- de condamner la société OGF aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2022 pour y être examinée.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- sur le bien fondé du licenciement

Il doit être précisé ici que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement étant survenue avant le 1er janvier 2017, sont applicables au litige les dispositions antérieures à la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016 et au décret N° 2016-1908 du 27 décembre 2016.

Aux termes de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Selon l'article  L. 1226-15 dans sa rédaction applicable lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

Il est admis que la non consultation des délégués du personnel est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article susvisé.

Pour allouer à M. [E] l'indemnité ainsi prévue le juge du premier degré a considéré que l'employeur a certes produit une demande d'avis des délégués du personnel précédée des éléments du dossier, mais que le document signé des représentants du personnel ne comporte aucun avis, même succinct.

Cependant, la société produit le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 13 décembre 2016 sur lequel est expressément mentionnée l'ouverture de la séance à 9h15, puis 'présentation de la consultation des délégués du personnel sur la procédure d'inaptitude de M. [K] [E]: signatures des DP'.

En pièce jointe figure un document intitulé 'consultation des délégués du personnel sur la procédure d'inaptitude de M. [K] [E] (...)' dans lequel sont rappelées les éléments sur le processus du constat d'inaptitude et les recommandations du médecin du travail , ainsi que les démarches que l'employeur a effectuées sur les postes disponibles à la Bourse de l'emploi, le détail des consultations du salarié, des entretiens menés avec lui et des conditions dans lesquelles la recherche a été effectuée étant largement rappelé, ainsi que les causes du constat selon lequel il devait être conclu à l'impossibilité de proposition d'un poste de reclassement.

Les signatures de chacun des délégués du personnel figurant au pied de ce document suffisent à considérer que l'obligation de l'article L. 1226-10 relative à l'avis pris des délégués du personnel a été remplie, l'absence de toute mention sous la rubrique 'informés et consultés, les délégués du personnel secteur opérationnel de l'Essonne ont émis l'avis suivant' étant sans effet sur l'effectivité de la consultation pour avis telle qu'elle résulte du document précité.

Pour autant, la réalité d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement n'est pas démontrée par la société OGF, qui, aux termes de l'article L. 1226-10, devait proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail et ne pouvait limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée de son salarié, alors en outre, que l'article 341-6-4° de la convention collective applicable dispose que l'employeur ne peut procéder au licenciement que si l'employeur n'a pu le reclasser dans un autre emploi dans l'entreprise en utilisant les possibilités de la formation professionnelle permanente.

La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige rappelle notamment les termes de l'avis d'inaptitude du 27 octobre 2016, le recueil des souhaits du salarié, fait état d'éléments sur son parcours professionnel et ses expériences et souligne qu'à l'issue d'un entretien du 2 décembre 2016 l'éventuel poste de reclassement de conseiller funéraire avait été exclu dès lors que mis en situation de vente, il n'avait pas été 'en mesure d'évoquer des arguments de vente avec un discours fluide', relevant en outre qu'il n'avait qu'une vision partielle du poste et ne semblait pas être conscient de la partie administrative inhérente au poste de conseiller funéraire.

Il est également relevé que le salarié s'étant déclaré en incapacité de conduire plus de 25 minutes, cela constituait un obstacle dans le cadre des fonctions de conseiller funéraire, lesquels sont amenés à se déplacer pour réaliser leurs démarches.

Expliquant avoir écarté les postes de reclassement dont les missions entraient en contradiction avec les prescriptions du médecin du travail relatives au port de charges d'un maximum de 15 kilos, (postes d'exploitation, postes d'agent de funérarium, postes de chefs d'équipe, de porteur qualifié, d'ouvrier marbrier, de chauffeur porteur, de chauffeur de route, d'agent de crématorium et de maître de cérémonie), l'employeur expose également avoir écarté d'autres postes à raison des compétences que le salarié 'ne semble pas posséder' (assistant de planning et responsable de planning, postes d'encadrement sur le réseau, et postes disponibles au siège et sur les usines).

Cependant la société ne justifie pas de ce que M. [E] ne possédait effectivement pas les compétences nécessaires sur l'un au moins des postes disponibles et répondant aux prescriptions médicales, alors que l'impossibilité de l'y adapter par le biais de la formation permanente visée à la convention collective fut-elle synonyme de formation professionnelle continue, n'est pas davantage démontrée et que Mme [X], atteste sans être contestée, (pièce N° 39 du salarié), de ce que le salarié avait dans ses fonctions, effectué fréquemment des démarches administratives et tenu une 'agence de mars à juillet 2008', recevant 'les familles et s'occupant de la vente d'objets funéraires'.

Un autre ancien salarié, M.B., atteste également que lors des absences et des vacances, M. [E] remplaçait le responsable de l'agence dans laquelle ils étaient tous les deux affectés, planifiant ainsi 'les transferts des journées' et assumant la responsabilité de' dix ambulanciers et sept chambres funéraires', le fait que le témoin ait été licencié pour faute grave ne permettant pas de considérer que ses propos, qu'aucun élément tangible ne permet de contredire, doivent être écartés.

Est ainsi établi que M. [E] assurait des remplacements sur divers postes administratifs, excluant qu'une formation autre que permanente ou continue lui soit dès lors nécessaire pour être affecté sur un poste du même type.

De plus, s'il est constant que le salarié avait émis des souhaits au début du processus de reconnaissance d'inaptitude, relativement à la localisation géographique des emplois qui allaient lui être proposés, aucun des postes susceptibles de répondre aux exigences de l'avis médical mais situés au delà de la limite qu'il avait lui même fixée (à savoir 25 minutes de [Localité 5]), ne lui ont été soumis, si bien qu'il n'a pu exprimer sur ces postes aucune volonté ni opposer aucun refus à ces possibilités que l'employeur a d'emblée écartées, alors au surplus que la compatibilité éventuelle de ces postes avec les préconisations du médecin du travail limitant les déplacements aux trajets courts, n'a pas été vérifiée.

Les dispositions légales sur le reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail n'ayant pas été respectées, l'indemnité spéciale prévue à l'article  L. 1226-15 du code du travail précité est due.

II- sur les sommes dues

M. [E] totalisait plus de dix ans d'ancienneté et était âgé de quarante ans à la date du licenciement.

Il justifie de son admission à l'Aide au retour à l'Emploi pendant une durée de vingt mois et d'une perte financière d'environ 1 000 euros par mois.

Son nouveau travail génère un revenu d'environ 1 900 euros par mois, soit une perte mensuelle de 500 euros par mois, compte tenu de la rente trimestrielle perçue et de la moyenne de salaire mensuel que la cour retient à hauteur de 2 774,51 euros.

L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une indemnité de 40 000 euros .

Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, cette dernière se calcule en application des articles L 1234-5 en référence au salaire brut que le salarié aurait perçu, s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

L'employeur soutient d'une part que ne peuvent être incluses dans l'assiette, les sommes relatives aux majorations versées au titre des heures réalisées le dimanche et en soirée telle qu'elles ressortent pour les années 2014 et 2015.

Il considère également qu'ayant bénéficié de son logement jusqu'à l'expiration du préavis, l'avantage en nature qu'il représente ne peut davantage être inclus dans le calcul de l'assiette.

La réalité de la disposition effective du logement jusqu'à la date de rupture du contrat n'est pas contestée et il n'est pas démontré que le salarié aurait réalisé des heures le dimanche et en soirée pendant la période de préavis.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce dernier chef, l'indemnité de préavis ayant été justement calculée par l'employeur.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [E] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un solde d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

INFIRME le jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société OGF à verser à M. [E] :

- 40 000 euros à titre d'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail ,

- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

CONDAMNE la société OGF aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/09803
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.09803 ?
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