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29/09/2022 | FRANCE | N°19/08944

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 29 septembre 2022, 19/08944


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08944 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQAT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07786





APPELANT



Monsieur [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité

4]



Représenté par Me Hannah-annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273





INTIMÉES



ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]



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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08944 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07786

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hannah-annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273

INTIMÉES

ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] ès-qualités de Mandataire Liquiateur de la SARL GREEN SERVICES TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.  [Z] [L] ( Le salarié) a été engagé par la société Green Services Transports dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 22 novembre 2016 en qualité de chauffeur.

La convention collective applicable est celle relative aux transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Le 20 octobre 2017, la société Green Services Transports a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à licenciement fixé le 17 novembre 2017 et l'a mis concomitamment à pied à titre conservatoire.

Le 6 décembre 2017, elle a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Green Services Transports et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur.

Contestant son licenciement, M. [Z] a, par acte du 16 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 15 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-fixé la créance de M. [Z] au passif de la société Green services transports, représentée par M. [C] en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

*2 186,96 euros au titre des chèques impayés

*585 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

*58,50 euros au titre des congés payés afférents

*585 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,

-débouté le mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-déclaré la créance opposable à l'AGS CGEA dans la limite de sa garantie légale,

-dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées.

Par déclaration du 7 août 2019, M.  [Z] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 mai 2022, il demande à la Cour :

-de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

-de débouter la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C], liquidateur de la SARL Green Services Transports et l'AGS CGEA IDF OUEST de leur demande tendant à voir constater la nullité du contrat de travail signé le 22 novembre 2016,

-de confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2019 en ce qu'il a retenu le caractère abusif du licenciement prononcé par la société Green Services Transports contre Monsieur [Z],

-d'annuler la mise à pied conservatoire notifiée à Monsieur [Z] le 20 octobre 2017,

-de réformer le jugement rendu le 15 juillet 2019 en ce qu'il a limité les sommes fixées au passif de la société Green Services Transports aux sommes ci-avant rappelées et débouté M. [Z] pour le surplus de ses demandes notamment au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées et dont il justifie,

statuant à nouveau,

-de fixer sa créance au passif de la société Green Services Transports comme suit :

*2 186,96 euros au titre des salaires pour lesquels l'employeur avait remis des chèques revenus impayés,

*6 435 euros au titre des salaires pour la période allant du 1er mars 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail soit près d'une année sans rémunération aucune sauf à parfaire de hors indemnités de rupture et fin de contrat,

*14 580 euros au titre des heures supplémentaires sauf à parfaire,

* les frais d'essence auxquels il n'a nullement renoncé lesquels restent pour mémoire,

* 20 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice matériel, financier et moral subis,

*5 000 euros au titre des frais qu'il est contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en appel,

-d'ordonner à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C], liquidateur de la SARL Green Services Transports de remettre à M. [Z] ses documents sociaux, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

-de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST assignée suivant acte du 6 novembre 2019 et la condamner à garantir M. [Z] dans la limite de sa garantie,

-de condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C], liquidateur de la SARL Green Services Transports au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de débouter la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C], liquidateur de la SARL Green Services Transports et l'AGS CGEA IDF OUEST de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 avril 2022, Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Services Transports demande à la Cour :

In limine litis :

-de dire et juger que le contrat de travail de M. [Z] est entaché de nullité,

En conséquence,

-de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Dans tous les cas :

-d'infirmer partiellement le jugement entrepris,

-de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,

-de donner acte de l'abandon de M.  [Z] de sa demande au titre des frais d'essence,

-de condamner M.  [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2019, l'Association pour la gestion du régime de Garantie des salariés (AGS), demande à la Cour :

Sur l'appel principal

-de débouter M. [Z] de son appel,

-de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'appel incident

-de dire et juger le contrat de travail de M. [Z] entaché de nullité,

En conséquence,

-de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

-de lui donner acte des conditions de mise en oeuvre et des limites de sa garantie.

-d'infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

-de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture intervient le 31 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I - Sur la nullité du contrat de travail

En application des dispositions de l'article L. 632-1 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements.

Il est admis qu'en application des dispositions précitées, le contrat de travail doit être annulé lorsque « les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ».

En l'espèce, si le salarié a été engagé après la date de cessation des paiements de la société Green Services Transports fixée au 10 novembre 2016 par le tribunal de commerce, l'existence d'un notable déséquilibre entre les obligations des parties au contrat à la date de son établissement (le 22 novembre 2016) n'est pas pour autant établie dés lors que le salaire mensuel de base convenu entre les parties (580,20 euros par mois) pour 60 heures de travail (soit 9,67 euros de l'heure) correspond au salaire minimum conventionnel alors applicable et qu'il n'est pas contesté que la société intimée avait alors une activité justifiant l'emploi de chauffeurs.

Le moyen tiré de la nullité du contrat de travail sera donc rejeté.

II - Sur l'exécution du contrat de travail

A - Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.

En l'espèce, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires qu'il fixe à la somme de 14 580 euros, M.[Z] produit au débat :

-le témoignage d'un de ses ancien collègue de travail, M. H, dont il ressort qu'il l'a régulièrement croisé au garage lors des changements de poste ou de véhicules, que l'activité des chauffeurs VTC travaillant pour le compte de la société Green Transport était réalisée par l'intermédiaires de plateformes comme Uber et Heetch par le biais desquelles les paiements des clients étaient enregistrés, que les chauffeurs qui travaillaient selon des amplitudes de travail importantes ne percevaient pour autant qu'un salaire fixe pour leurs prestations et étaient confronées à des incidents de paiement (pièce 30) ;

-des bons de commandes qui lui ont été envoyés par la plateforme Heetch établis au nom de la société Green Service Transports ;

- les rapports des courses effectuées sur la période de décembre 2016 à septembre 2017 qui lui ont envoyées par les plateformes Uber et Heetch dont il ressort que son nombre d'heures travaillées a été de 64 heures en novembre 2016, de 228 heures en décembre 2016, de 232 heures en janvier 2017, de 133 heures en février 2017, de 104 heures en mars 2017, de 113 heures en mai 2017, de 119 heures en juin 2017, de 79 heures en juillet 2017 et de 73 heures en septembre 2017.

Si les intimées critiquent les pièces produites en faisant valoir qu'elles n'établissent pas que le salarié a dépassé la durée de son temps de travail, elles ne produisent aucun élément ni ne justifient avoir contrôlé le temps de travail de M.[Z].

Au vu des éléments produits au débat par le salarié, l'effectivité du dépassement de la durée du travail contractuellement convenue est établie.

Compte tenu des heures complémentaires et supplémentaires dont le salarié justifie, sa créance à ce titre doit être fixée à 12 000 euros.

B- Sur la créance de salaire résultant de chèques impayés et de non paiement des salaires

Le salarié justifie que deux chèques établis en février et mars 2017 pour des montants de 593,48 euros et de 1597,48 euros (pièces 5 et 6) ont été rejetés par sa banque à défaut de provision.

Il fait en outre valoir qu'il n'a plus été réglé de ses salaires à compter du mois de février 2017 et produit des bulletins de paye dont il ressort qu'il a été en absence non rémunérée à compter du mois de mars 2017.

Si les intimés soutiennent, d'une part, que M. [Z] ne justifie pas ne pas avoir reçu son salaire en février 2017 et, d'autre part, qu'il était en absence injustifiée à compter du mois de mars 2017, ils n'établissent pas que le salaire de février 2017 lui a été réglé et ne produisent aucune pièce pour établir que le salarié était en absence injustifiée à compter du mois de mars 2017 alors qu'il ressort au contraire des bons de commande et rapports de courses produits au débat par le salarié qu'il a continué à travailler pour le compte de son employeur.

Aussi, compte tenu du salaire contractuel convenu (580,20 euros), il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] afférente à la créance de salaire portant sur la période du 1er février 2017 (période pour laquelle il justifie de chèques impayés) au 20 octobre 2017 (date de la convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire) pour un montant de 5426 euros.

C-Sur le préjudice matériel, moral et financier

Si M. [Z] soutient ne pas avoir reçu ses documents de fin de contrat et notamment son attestation Pôle Emploi, il résulte au contraire des pièces qu'il produit au débat qu'il a reçu son attestation destinée à Pôle Emploi (pièce 31).

Il ne justifie en outre d'aucun préjudice distinct de ses créances de salaires.

Il sera en conséquence débouté de la demande qu'il forme à ce titre.

III - Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par des 'absences injustifiées et manquements s'analysant en un abandon de poste.'

Or, l'employeur n'apporte aucun élément au soutien des motifs du licenciement et le salarié justifie au contraire de l'exécution d'une prestation de travail jusqu'à sa mise à pied par la production au débat des rapports de courses et des bons de commandes sur la base desquelles la cour a fait droit à ses demandes au titre du dépassement du temps de travail.

Le comportement fautif du salarié n'est donc pas établi.

Son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 580 euros compte tenu de son préjudice et dans les limites du barème applicable sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail.

Il y a lieu enfin de faire droit en son principe à la demande de rappel de salaire afférente à la mise à pied formée par l'appelant, laquelle est intégrée dans la demande de rappel de salaire qu'il a formé dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Compte tenu de la période pendant laquelle le salarié a été mis à pied (entre le 20 octobre 2017 et le 6 décembre 2017), le rappel de salaire doit être fixé sur cette période à la somme de 1066 euros.

IV- Sur les autres demandes

Dès lors qu'une procédure collective a été ouverte et jusqu'à la clôture de celle-ci, il convient en application de l'article L. 625-6 du code de commerce d'ordonner la fixation des créances au passif de la procédure collective en vue de leur inscription sur le relevé des créances.

Les créances de M. [Z] seront donc fixées au passif de la procédure collective de la société Green Services Transports.

L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [Z] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de travail et fixé la créance de M. [Z] aux sommes de :

- 585 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 58,50 euros au titre des congés payés afférents

- 585 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

et statuant à nouveau sur les seules dispositions infirmées

FIXE la créance de M. [Z] au passif de la société Green Services Transports aux sommes de :

- 12 000 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures complémentaires et supplémentaires dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non respect de l'obligation de sécurité

- 5426 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement

- 1066 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire

- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la délivrance à M. [L] [Z] par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C], ès qualités, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ;

DIT le présent arrêt est commun et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST, venant en garantie dans les limites des dispositions légales ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Green Services Transports.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/08944
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.08944 ?
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