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28/09/2022 | FRANCE | N°21/13657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 28 septembre 2022, 21/13657


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



(n° 24/2022, 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDEF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/07174





APPELANT



Monsieur [V] [R]

[Adresse 5]

[Localité 2]

né le [D

ate naissance 1] 1976 à [Localité 2] (CHINE)



Représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, avocat postulant

Assisté de Maître Pascal-André GERINI...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° 24/2022, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDEF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/07174

APPELANT

Monsieur [V] [R]

[Adresse 5]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (CHINE)

Représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, avocat postulant

Assisté de Maître Pascal-André GERINIER de la SARL PAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G755, avocat plaidant

INTIMEES

Madame [T] [S] prise en sa qualité de directeur de publication du site https://[Courriel 7].fr

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant

Assistée de Maître Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat plaidant

S.A. FRANCE TELEVISION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant

Assistée de Maître Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne RIVIERE, Président

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Assesseur

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne RIVIERE, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

Vu les assignations délivrées le 7 mai 2019 à la société FRANCE TELEVISIONS et à [T] [S], prise en sa qualité de directeur de publication du site https://[Courriel 7].fr, à la requête de [V] [R] qui demandait au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 :

- de le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

- de dire que les propos : « Assistants de Français à Chendgu, les pratiques douteuses de l'intermédiaire chinois » ;

« Suite à la plainte contre [J] [H] d'une enseignante recrutée pour travailler à l'institut d'[Localité 6] à [Localité 2] dirigé par le président de la métropole de [Localité 9], deux autres témoignages dénoncent les pratiques douteuses de [V] [R], relais en Chine, d'[J] [H] et du rectorat de [Localité 8] » ;

« Ils ont un peu plus de 20 ans. Ils sont partis en Chine où ils espéraient passer une année inoubliable en immersion. Au lieu de cela, ils ont l'impression d'être tombés dans un véritable guet-apens » ;

« Le salaire des assistants censé être de 800 euros mensuels passe à 600 » ;

« Chantage » ;

« Lorsqu'il l'apprend, [V] [R] nous harcèle durant toute une soirée via la messagerie 'Weechat', affirment les assistants. Ce dernier leur interdit de se rendre au consulat et les convoque d'urgence le lendemain » ;

« Nous avons été victimes de chantage lorsqu'on a dit qu'on souhaitait se rendre au consulat et accusés de violation de la clause de confidentialité avant même d'y être allés », précise [G] ;

« Dès son arrivée à la réunion, une des assistantes est accueillie avec une lettre de démission pour « faute grave » rédigée par son patron. Il accuse les jeunes de violation de la clause de confidentialité et pour les effrayer leur parle « d'amende, de licenciement et même d'emprisonnement » » ;

« Là-bas, ils apprennent aussi que le CIEP, alors qu'il a été alerté par le consulat des méthodes de travail douteuses de [V] [R], lui a quand même envoyé à [Localité 2] les cinq assistants de Français » ;

« « Ce jour-là nous avons appris que Mr [R] n'était pas quelqu'un de fréquentable et avait déjà porté préjudice à des personnes ayant travaillé avec lui », se désole la jeune assistante » ;

« Monsieur [R] a entravé notre liberté notre dignité et nos droits » ;

« « Il n'a pas respecté notre contrat. Le CIEP qui dépend du ministère de l'Education nationale n'a pas pris ses responsabilités non plus », ajoute la jeune femme qui s'est sentie en danger, jetée dans la gueule du loup » ;

« Plus tard, les enseignants ont vu arriver pendant leur cours un autre assistant qui ne les a pas lâchés d'une semelle. Ils ont alors compris qu'ils étaient espionnés. » ;

« [G] va porter plainte pour abus de confiance et de faiblesse, et harcèlement », publiés à l'adresse https://[Courriel 7].fr/occitanie/assistants-francais- [Localité 2]-pratiques-douteusesintermediaire-chinois-1632570.html sont diffamatoires,

- d'ordonner le retrait de l'article susvisé à compter du cinquième jour suivant la signification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- d'ordonner sous la même astreinte la publication d'un communiqué judiciaire,

- de se réserver la liquidation des astreintes,

- de condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,

- de les condamner in solidum au versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire,

- de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier les sommes retenues en application des articles A 444-10 et A 444-33 nouveaux du code de commerce (ex décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°6 et 8 des défenderesses,

- débouté [V] [R] de ses demandes,

- condamné [V] [R] à verser à la société FRANCE TÉLÉVISIONS et à [T] [S] la somme globale de deux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société FRANCE TÉLÉVISIONS et [T] [S] du surplus de leurs demandes,

- condamné [V] [R] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,

Vu l'appel interjeté le 14 juillet 2021 par [V] [R],

Vu les conclusions de l'appelant signifiées le 20 juin 2022,

Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°6 et 8 des défenderesses, débouté [V] [R] de ses demandes, condamné [V] [R] à verser à la société France TÉLÉVISIONS et à [T] [S] la somme globale de deux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [V] [R] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- donner acte à [V] [R] de son intention de poursuivre l'action au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881,

- dire et juger [V] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

- dire irrecevable l'attestation de Mme [D] (Pièce adverse n°6) pour être contraire aux

dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,

- dire irrecevable la retranscription des propos attribués à [V] [R] pour avoir été obtenue de manière déloyale (Pièce adverse n°8),

- dire, à défaut, que les pièces adverses n°6 et 8 sont dénuées de toute force probante,

- dire que constituent des propos diffamatoires les propos poursuivis tenus dans l'article accessible sur le site internet de FRANCE TELEVISIONS, à l'adresse « https://[Courriel 7].fr/occitanie/assistants-francais-[Localité 2]-pratiques-douteusesintermediaire-chinois-1632570.html,

- rejeter le bénéfice de l'exceptio veritatis,

- rejeter le bénéfice de la bonne foi,

En conséquence,

- ordonner le retrait de l'article susvisé à compter du cinquième jour suivant la signification

du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- ordonner la publication et maintenir ladite publication pendant un délai de dix jours et sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification du jugement à intervenir, sur la page d'accueil de leur site internet, à l'adresse https://[Courriel 7].fr/occitanie/ un communiqué figurant dans un encadré représentant au moins 1/6ème de la surface de ladite page, libellé de la manière suivante :

« La Cour d'appel de Paris, par arrêt en date du ('), a constaté que certains passages de l'article et podcast intitulé « Assistants de Français à [Localité 2] : les pratiques douteuses de l'intermédiaire chinois », mis en ligne sur le site FRANCE 3 OCCITANIE depuis la date du 27 mars 2019, caractérisaient des propos diffamatoires. En conséquence, le Tribunal a ordonné l'insertion du présent communiqué sur le site internet de France TELEVISIONS. La Juridiction a également ordonné le retrait de la publication et condamné Mme [T] [S], et la société FRANCE TELEVISIONS à réparer le préjudice subi par M. [V] [R] »,

- se réserver la faculté de liquider la ou les astreintes qui seront ordonnées,

- condamner in solidum [T] [S], prise en sa qualité de directeur de publication du site https://[Courriel 7].fr/, et la société FRANCE TELEVISIONS à payer à [V] [R] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner in solidum [T] [S], prise en sa qualité de directeur de publication du site https://[Courriel 7].fr/, et la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance et en appel,

- condamner in solidum [T] [S], prise en sa qualité de directeur de publication du site https://[Courriel 7].fr/, et la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du code de commerce (ex décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées du 23 mai 2022 par FRANCE TELEVISIONS et [T] [S] aux termes desquelles les intimées demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2021 en ce qu'il a considéré que certains des propos poursuivis ne relevaient pas de la qualification de diffamation au sens de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881,

- dire n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°6 et 8 des défenderesses,

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2021 en ce qu'il a rejeté le bénéfice de l'exception de vérité,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que [T] [S] doit bénéficier de l'exceptio veritatis,

Plus subsidiairement :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2021 en ce qu'il a accordé le bénéfice de la bonne foi aux défenderesses,

- débouter [V] [R] de ses demandes,

Pour le reste :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2021 en ce qu'il a condamné [V] [R] à verser à la société FRANCE TELEVISIONS et à [T] [S] la somme globale de deux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [V] [R] aux dépens,

En tout état de cause :

- débouter [V] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner [V] [R] à payer à [T] [S] et à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [V] [R] aux entiers dépens d'appel,

Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Rappel des faits et de la procédure

[V] [R] se présente comme un entrepreneur de nationalité française et associé fondateur d'une société en charge de la mise en place de projets d'échanges et de coopération culturelle dénommée '[Localité 2] [Localité 8] Rabelais Educative Consulting Compagny LDT'.

Cette société a notamment pour but de mettre en relation l'Institut Emmanuel d'[Localité 6] de [Localité 9] avec la ville de [Localité 2], en Chine, pour y permettre l'enseignement du français.

C'est dans ce contexte que le 27 mars 2019 sur le site internet de 'France 3 Occitanie' un article comprenant les propos litigieux intitulé 'Assistants de Français à [Localité 2] : les pratiques douteuses de l'intermédiaire chinois' et ayant pour chapeau 'Suite à la plainte contre [J] [H] d'une enseignante recrutée pour travailler à l'institut d'[Localité 6] à [Localité 2] dirigé par le président de la métropole de [Localité 9], deux autres témoignages dénoncent les pratiques douteuses de [V] [R], relais en Chine, d'[J] [H] et du rectorat de [Localité 8]'.

Il est mentionné en fin d'article que les prénoms ont été changés.

Sur le rejet des pièces n°6 et n°8 produites par les intimées

L'article 202 du code de procédure civile dispose que 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.

En l'espèce, les intimées produisent aux débats une pièce n°6 intitulée 'Attestation de Madame [C] [D] en date du 26 novembre 2018'.

L'appelant soutient que l'attestation ne respecte nullement les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'on peine à identifier l'auteur des passages dactylographiés et la date des propos.

Les intimées font valoir que les formalités prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient aux juges du fond d'en apprécier la force probante.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation, non conforme aux prescriptions de ce texte, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l'espèce, la lecture de l'attestation permet de comprendre que Mme [D] en est bien la rédactrice nonobstant l'absence des mentions légales.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Par ailleurs, les intimées versent aux débats une pièce n° 8 intitulée : 'Retranscription d'une réunion avec Monsieur [R] Madame [B] [K], Madame [X] [A] et les assistants enseignants à [Localité 2]' dont la production est contestée par l'appelant aux motifs qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il est interdit aux parties à un litige de présenter au juge des preuves obtenues de manière illicite ou déloyale, contrairement à la matière pénale.

Les intimées soutiennent que la spécificité de la loi sur la presse conduit à son application de façon uniforme devant les juridictions pénales et civiles.

Les premiers juges ont justement relevé que l'enregistrement des propos tenus lors d'une réunion à l'insu de l'auteur constitue un procédé déloyal au sens du code de procédure civile mais qu' en l'espèce la pièce querellée n'est pas l'enregistrement mais un document écrit le retranscrivant.

Le jugement entrepris a repris à juste titre le principe de l'unicité du procès de presse et la règle selon laquelle il appartient au juge d'apprécier souverainement si la pièce produite présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le caractère diffamatoire des propos

Il sera rappelé à cet égard que :

- l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé',

- il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait',

- et, d'autre part, de l'expression subjective d'une opinion ou d'un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée,

- l'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises,

- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent.

Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l'interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l'acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l'imputation formulée par les parties civiles ou celle d'un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d'examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.

En l'espèce, les passages litigieux imputent à l'appelant des pratiques de tromperies, de mensonges ou d'escroquerie. Il est notamment mis en avant qu'il a trompé les différents assistants en leur mentant sur leurs salaires réels.

Il lui est reproché des comportements pénalement répréhensibles à savoir des faits de chantage et de harcèlement envers ses salariés. Il est précisé qu'une assistante est accueillie avec une lettre de démission pour faute grave rédigée par l'appelant.

Ce dernier s'affranchirait des règles contractuelles en ne respectant pas les contrats, entraverait la liberté, la dignité et les droits des ses salariés en les espionnant et en faisant pression sur eux.

Il est manifeste à la lecture de l'ensemble de l'article que les propos imputent globalement à l'appelant des faits précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire.

Ces propos qui ont publiquement été diffusés sur le site de FRANCE 3 OCCITANIE portent nécessairement atteinte à l'honneur et à l'honneur et à la considération de [V] [R], s'agissant d'infractions pénales ou de comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises.

Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu'il n'avait pas retenu l'ensemble des propos comme diffamatoires.

Sur l'offre de preuve

Pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que l'offre de preuve des intimées n'est ni complète ni parfaite.

En effet, pour rapporter la preuve de la vérité des propos poursuivis, les intimées ont versé pour leur offre de preuve les huit pièces suivantes :

1) un article publié le 25 juin 2018 sur le site de France 3 Région Occitanie intitulé « [Localité 9] : les « conseils » de l'ancien recteur de [Localité 8] auprès de l'institut d'[Localité 6] en question »,

2) un article publié le 20 février 2019 sur le site de France 3 Région Occitanie intitulé « [Localité 9] : plainte contre [J] [H] pour abus de confiance, travail dissimulé et menaces »,

3) le contrat de travail de Madame [I] [L],

4) la lettre de licenciement de Madame [I] [L],

5) la plainte de Madame [I] [L] en date du 20 décembre 2018,

6) l'attestation de Madame [C] [D] en date du 26 novembre 2018,

7) les offres d'emploi émises par l'Ecole Française Internationale d'[Localité 6] à [Localité 2] et publiées sur le site du FLE,

8) la retranscription d'une réunion avec Monsieur [R], Madame [B] [K], Madame [X] [A] et les assistants enseignants à [Localité 2].

Les deux premières pièces présentées pour justifier des pratiques douteuses ne peuvent pas présenter un caractère suffisamment sérieux, s'agissant d'articles de presse publiés de surcroît sur le propre site des intimées.

Les pièces 3, 4 et 5 concernant Madame [L], embauchée comme professeur de français et non comme assistante, ne sont pas relatives aux propos litigieux visant des assistants et ne peuvent démontrer que l'appelant n'a pas respecté les termes du contrat de travail ni la législation chinoise à l'encontre des assistants.

L'attestation de [C] [D] (pièce 6) fait bien état des pressions subies de la part de l'appelant pour ne pas se rendre au consulat par messages transmis par la messagerie instantanée chinoise Weechat et de la remise d'une lettre de démission rédigée à son nom pour faute grave lors d'une réunion.

La pièce n°8 qui correspond à la retranscription de la réunion évoquée par Mme [D] reprend les éléments décrits dans son attestation. Cependant, cette pièce ainsi que la pièce n°6 sont insuffisantes à prouver les faits litigieux, en l'absence d'autres éléments objectifs comme la copie des messages Weechat et les témoignages d'autres participants à cette réunion.

Enfin, l'analyse des pièces relatives au contrat de [C] [D] à savoir les pièces 13 et 13 bis et au contrat de [U] [E] (pièces 14 et 14 bis) permet de retenir que le montant du salaire correspond à celui des offres d'emploi (pièce 7). Cependant, il n'est pas justifié que le deuxième contrat signé en Chine avait fixé un salaire à la baisse.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, les intimées échouant dans leur offre de preuve.

Sur la bonne foi

Les deux intimées invoquent le bénéfice de la bonne foi, ce que conteste la partie civile, en l'absence de base factuelle suffisante.

La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'était appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher d'abord en application de ce même texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s'agissant de l'absence d'animosité personnelle et de la prudence dans l'expression.

Il appartient également aux juges de contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'expression défini par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne, et de vérifier que le prononcé d'une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ou serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l'exercice de cette liberté.

En l'espèce, les propos diffamatoires s'inscrivent dans un but d'information légitime s'agissant de l'enseignement du français à l'étranger confié à un organisme privé au sujet duquel l'article litigieux décrit les conditions de travail.

Par ailleurs, l'existence d'une animosité personnelle de l'appelant à l'encontre des intimées n'est pas établie en l'espèce, étant rappelé qu'en droit de la presse, il doit s'agir d'une animosité liée à des considérations extérieures au sujet traité.

Dans ces conditions, il convient d'examiner si l'enquête est sérieuse et si les intimées ont fait preuve de prudence dans leurs propos.

En l'espèce, à partir de l'analyse que le tribunal a fait des 15 pièces produites par les intimées que la cour reprend à son compte, il en ressort que les propos litigieux sont étayés par les déclarations d'une nommée [G], en réalité [C] [D], qui a produit une attestation mais qui est également venue témoigner en première instance et dont les propos ont été restitués de façon très précise par la journaliste, rédactrice de l'article.

Des vérifications ont bien été faites pour établir la réalité des offres d'emploi (pièce 7) et la réalité de l'embauche d'[G] et de son collègue '[P]', cités tous les deux dans l'article litigieux, par la société dirigée par [V] [R] (pièces 13 et 14 bis).

Cependant, le tribunal relève très justement qu'au vu des exigences d'une enquête sérieuse, les intimées ne produisent aucun élément qui présenterait la position de [V] [R] de façon à respecter le principe du contradictoire. L'article est en effet taisant sur ce point.

De toute évidence, la journaliste n'a pas cherché à vérifier l'existence d'éléments objectifs qui auraient pu démontrer les pratiques qu'elle dénonce. Aucun mail sollicitant directement [V] [R] n'est produit, ce dernier n'ayant manifestement pas été interrogé au sujet des manquements qui lui sont reprochés.

Ainsi, l'absence de contradiction fragilise le sérieux de l'enquête. Seuls des éléments partiels sont produits en défense à l'appui des imputations diffamatoires retenues.

De surcroît, un manque patent de prudence dans l'expression peut être retenu en l'espèce puisque [V] [R] est présenté comme se livrant à des pratiques douteuses illustrées par les mots : guet-apens, espionnage, chantage, amende, prison.

Dans ces conditions, les propos litigieux dépassent les limites autorisées de la liberté d'expression de sorte qu'une condamnation civile n'est pas disproportionnée.

L'excuse de bonne foi ne sera pas retenue et le jugement entrepris sera infirmé.

Sur le préjudice

[V] [R] sollicite la condamnation in solidum des intimées à lui verser une somme de vingt mille euros (20 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le préjudice de [V] [R] n'est pas établi à la hauteur de la somme demandée et un euro lui sera alloué à titre de dommages et intérêts.

Le retrait des passages diffamants de l'article sera ordonné en tant que de besoin.

A défaut de retrait volontaire de l'article, son retrait sera ordonné à compter du dixième jour suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif sans que le prononcé d'une astreinte et la publication de la présente décision n'apparaissent nécessaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de [V] [R] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer et la somme de 2 000 euros lui sera octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris sur la recevabilité des pièces n°6 et n°8 produites par les intimées,

Infirme le jugement entrepris sur le fond,

et statuant à nouveau,

- Dit que l'ensemble des propos poursuivis sont diffamatoires et que les intimées ne peuvent bénéficier de l'excuse de bonne foi,

- Condamne in solidum les intimées à payer à [V] [R] un euro à titre de dommages et intérêts,

- Dit y avoir lieu au retrait de l'article litigieux en tant que de besoin et à défaut ordonne le retrait de l'article à compter du dixième jour suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif,

- Déboute l'appelant du surplus de ses demandes,

- Condamne in solidum les intimées au paiement à [V] [R] de la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/13657
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;21.13657 ?
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