La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°20/15959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 septembre 2022, 20/15959


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTF4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/07087





APPELANT



Monsieur [X] [C] né le 1er mai 1948 à Alger (Algér

ie),



[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2319



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/02252...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTF4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/07087

APPELANT

Monsieur [X] [C] né le 1er mai 1948 à Alger (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2319

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/022524 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que M. [X] [C], se disant né le 1er mai 1948 à Alger (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [X] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 5 novembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 4 février 2021 par M. [X] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française pour avoir joui de la possession d'état de français pendant plus de 10 ans, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 avril 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile. 

M. [X] [C], se disant né le 1er mai 1948 à Alger (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française le 25 avril 2017 auprès du pôle de la nationalité française de [Localité 5], sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, laquelle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 5 juillet 2017, qui lui a été notifié le 6 juillet 2017.

En application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [X] [C] qui revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française valide.

L'article 21-13 du code civil dispose que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui de façon constante de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Il appartient à M. [X] [C] d'établir en premier lieu qu'il dispose d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Pour juger que M. [X] [C] ne justifiait pas d'un état civil fiable, le jugement a notamment retenu que la copie de l'acte de naissance n°048 délivrée le 19 octobre 2014 produite, ne portait pas le nom en français de l'officier d'état civil qui l'avait délivrée et que ce seul défaut suffisait à priver l'acte de toute garantie d'authenticité.

En cause d'appel, M. [X] [C] produit une photocopie difficilement lisible de l'extrait de l'acte de naissance n°48 laquelle ne mentionne ni les nom et prénom de l'officier de l'état civil ayant délivré l'acte, ni les nom et prénom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.

Or, il s'agit de mentions substantielles dont l'absence prive l'acte de toute garantie d'authenticité.

Il convient donc de constater que M. [X] [C] n'établit pas son état civil par des actes faisant foi.

Ne disposant pas d'un état civil fiable et certain, il ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Il doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la possession d'état de français.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [X] [C] n'est pas de nationalité française.

Succombant à l'instance, M. [X] [C] est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute M. [X] [C] de sa demande fondée sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Condamne M. [X] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/15959
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.15959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award