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27/09/2022 | FRANCE | N°20/15638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 septembre 2022, 20/15638


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15638 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSKT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00323





APPELANTE



Madame [U] [F] née le 10 octobre 1991 à Aghbalou

Bouira (Algérie),



Chez Monsieur [P],

[Adresse 2]

[Localité 1] (ALGERIE)



représentée par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933



(bénéficie d'une AIDE...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15638 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSKT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00323

APPELANTE

Madame [U] [F] née le 10 octobre 1991 à Aghbalou Bouira (Algérie),

Chez Monsieur [P],

[Adresse 2]

[Localité 1] (ALGERIE)

représentée par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/019842 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciare de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2019 qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [U] [F], se disant née en 1991 à Aghbalou Bouira (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné Mme [U] [F] aux dépens dans les conditions prévues par l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 31 octobre 2020 et les conclusions, notifiées le 23 juin 2022, de Mme [U] [F], qui demande à la cour d'infirmer le jugement, constater qu'elle est française, ordonner la transcription de cette nationalité sur les actes d'état civil en application de l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux entiers ;

Vu les conclusions, notifiées le 20 juin 2022, du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelante aux dépens ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile.

Mme [U] [F], se disant née le 10 octobre 1991 à Aghbalou Bouira (Algérie), indique que son grand-père paternel, [O] [F], né le 17 juin 1932 à Chorfa Maillot (ancien département français d'Algérie) a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française devant le juge d'instance d'Uzes le 5 mars 1969 et que son père, M. [E] [F], né en 1959 à Chortat, a bénéficié de l'effet collectif attaché à cette déclaration recognitive. Elle en déduit qu'elle est elle-même de nationalité française, par filiation paternelle.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à Mme [U] [F], en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il lui incombe, notamment, d'établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant.

Mais, comme l'ont justement retenu les premiers juges, 'l'extrait du registre des jugements collectifs des naissances' sur lequel figure en marge la mention ' acte de naissance n°0012 ' dont il résulte que la naissance de Mme [U] [F] le 10 octobre 1991 à Aghbalou, a été transcrite le 13 octobre 1998 sur les registres de l'état civil de la commune, sur instructions du procureur de la République de Bouira, après enquête, en raison de l'absence d'inscription dans les registres de l'état civil de la naissance de celle-ci ( sa pièce n°2) n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française».

En effet, la procédure de jugement collectif n'existe plus depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 régissant l'état civil, l'article 39 de cette loi prévoyant une procédure devant le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire.

En cause d'appel, Mme [U] [F] se prévaut d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 13 octobre 1998 qui serait mentionné par l'extrait précité. Or, outre le fait que ledit extrait tenant lieu d'acte de naissance n°0012 ne vise pas le jugement supplétif du 13 octobre 1998, l'ordonnance de transcription de naissance rendue le 13 octobre 1998 par le président du tribunal de Bouir produite aux débats(pièce n°20) ne précise pas le jour et le mois de naissance de l'intéressée contrairement à l'acte de naissance n°0012 qui aurait été transcrit en exécution de cette décision.

Ces divergences portant sur des mentions substantielles ôtent toute force probante à l'acte de naissance de l'interessée. C'est en conséquence inutilement qu'elle se prévaut également pour la première fois en cause d'appel, d'un jugement du tribunal de Bouira du 16 décembre 2020 ordonnant la rectification de la date de sa naissance dans l'acte de naissance n°12 'en rendant sa naissance le 10 octobre 1991" (pièce n°3).

Le jugement a donc retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que Mme [U] [F], ne justifie pas d'un état civil fiable et probant.

Les dépens seront supportés par Mme [U] [F], qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [U] [F], aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/15638
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.15638 ?
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