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27/09/2022 | FRANCE | N°20/15577

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 septembre 2022, 20/15577


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n ° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15577 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSFS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01770





APPELANTE



Madame [D] [R] née le 18 octobre 1951 à [Loca

lité 3] (Maroc),



[Adresse 4]

[Localité 3] (MAROC)



représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n ° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15577 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01770

APPELANTE

Madame [D] [R] née le 18 octobre 1951 à [Localité 3] (Maroc),

[Adresse 4]

[Localité 3] (MAROC)

représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que Mme [D] [R], née le 18 octobre 1951 à [Localité 3] (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 30 octobre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2021 par Mme [D] [R] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé en date du 26 février 2021 du ministère de la Justice accusant réception de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant.

Mme [D] [R], se disant née le 18 octobre 1951 à [Localité 3] (Maroc), soutient qu'elle est française comme étant née à l'étranger de parents français dont elle indique qu'ils auraient conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Elle doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Afin de rapporter cette preuve, Mme [D] [R] a notamment produit en première instance :

- deux extraits d'acte de naissance établis par le Royaume du Maroc, qui ne mentionnaient ni l'âge ou la date de naissance des parents, ni l'identité du déclarant, ni la date à laquelle l'acte a été dressé,

- une photocopie de mauvaise qualité d'un extrait de son acte de naissance tel qu'il aurait été transcrit au service central de l'état civil à [Localité 5] ne comportant pas plus ces informations.

Le jugement a retenu que faute de produire la copie intégrale de l'acte de naissance, de tels extraits ne pouvaient être considérés comme probants de l'état civil de l'intéressée.

En cause d'appel, l'intéressée produit :

- deux extraits de son acte de naissance marocain n°3258/1951, délivrés respectivement les 11 février 2013 et 27 décembre 2004 à [Localité 3] (ses pièces n°1 et n°2) dont il résulte que Mme [R] est née le 18 octobre 1951 à [Localité 3] au Maroc de [K] [R], de nationalité française et de [I] [W] [Y], de nationalité française,

- une photocopie peu lisible d'un extrait d'acte de naissance délivré à [Localité 5] le 6 décembre 2005 (sa pièce n°3).

Ces pièces ne comportent toujours pas les mentions substantielles relatives à la date de naissance ou l'âge des parents et à l'identité du déclarant. Ils n'établissent donc pas la réalité d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil précité.

Nul ne pouvant prétendre à être de nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, l'extranéité de l'intéressée est constatée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que Mme [D] [R] n'est pas de nationalité française.

Les dépens seront supportés par Mme [D] [R], qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [D] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/15577
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.15577 ?
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