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27/09/2022 | FRANCE | N°20/15079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 septembre 2022, 20/15079


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n ° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15079 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQVN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/00015





APPELANTE



Madame [L] [U] née le 12 décembre 1977 à [Locali

té 5] (Algérie),



[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1] / ALGÉRIE



représentée par Me Anaïs VISSCHER de l'AARPI SPHERANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688



(bénéf...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n ° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15079 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/00015

APPELANTE

Madame [L] [U] née le 12 décembre 1977 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1] / ALGÉRIE

représentée par Me Anaïs VISSCHER de l'AARPI SPHERANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/007021 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que Mme [L] [U], née le 12 décembre 1977 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 22 octobre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 25 juin 2021 par Mme [L] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 14 décembre 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [L] [U], se disant née le 12 décembre 1977 à [Localité 5] (Algérie), soutient qu'elle est française pour être née de [O] [U], lui-même fils de [T] [F] et de [C] [U], français pour avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française le 1er mars 1965. Elle considère que son père, mineur au jour de la déclaration recognitive de nationalité de son propre père a ainsi bénéficié de l'effet collectif attachée à celle-ci.

Elle s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 23 septembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France aux motifs qu'elle ne justifiait pas de l'état civil de ses grands-parents et qu'aucun lien de filiation n'était établie à l'égard de [C] [U].

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

Il n'est pas contesté que [C] [U], né en 1925 à [A], de [Z] [M] [U] et [B] [S], a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 1er mars 1965.

Comme en première instance, le ministère public considère qu'il n'y a pas identité de personne entre l'auteur de la déclaration de nationalité, [C] [U] et l'ascendant revendiqué par Mme [L] [U], dès lors que les actes concernant le premier ne font pas état de son mariage avec [T] [F] et de son fils [O] [U], né le 1er juillet 1948 mais seulement de son mariage avec [X] [V] et de son fils issu de ce mariage, [D] [U], né le 13 août 1950.

Pour rejeter la demande de Mme [L] [U], le tribunal a retenu d'une part, qu'elle ne justifiait pas de l'identité de personne entre son grand-père revendiqué et [C] [U], né en 1925 à [A], qui avait souscrit la déclaration recognitive de nationalité en ce que l'extrait du registre des jugements collectifs des naissances délivré le 8 septembre 2015 et celui délivré le 23 janvier 2014 qu'elle avait produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française ne comportaient pas les mêmes mentions marginales et que l'acte de naissance de [C] [U] reconstitué par le service central de l'état civil de Nantes délivré le 11 janvier 1974 ne mentionnait ni son mariage avec [T] [F] ni son fils [O] [U] et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas du mariage de [C] [U] et [T] [F].

Mais, en premier lieu, il convient de relever que les trois extraits du registre des jugements collectifs des naissances valant acte de naissance de [C] [U], établis par jugement du 12 octobre 1949, mentionnent tous que l'intéressé est né en 1925 dans la tribu de [Localité 5] de [Z] [M] et de [S] [B]. Ni la divergence sur le numéro d'acte pour l'un d'entre eux ni l'absence de transcription de certaines mentions marginales relatives aux mariages ou divorce de l'intéressé ne sauraient affecter la valeur probante de l'acte de naissance, toutes les autres mentions étant concordantes et l'acte étant issu d'un seul et même registre.

Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de transcription du mariage et du divorce de [C] [U] avec [T] [F] sur l'acte de naissance reconstitué par le service d'état civil de [Localité 6] de [C] [U] dressé en 1974 alors qu'il était seulement marié avec [X] [V] à cette date.

En réalité, tant l'acte de notoriété dressé à la demande de [C] [U] en vue de sa déclaration recognitive de nationalité le 1er mars 1962 que l'acte présenté par le ministère public comme l'acte de naissance reconstitué par le service d'état civil de Nantes de l'intéressé (pièces 1 et 2 du ministère public) comportent les mêmes mentions que celles figurant sur l'extrait du registre des jugements collectifs de naissance de l'intéressé, (même filiation et mêmes année et lieu de naissance), étant relevé que [A] est l'ancien nom de [Localité 5].

Enfin, il ne peut être reproché à Mme [L] [U] de pas expliquer pourquoi son grand-père, lors de sa déclaration recognitive de nationalité, n'a pas justifié de son état civil au moyen d'un extrait du registre des jugements collectifs des naissances mais a fait établir un acte de notoriété.

Mme [L] [U] justifie en conséquence de l'identité de personne entre son grand-père et l'auteur de la déclaration recognitive de nationalité.

En second lieu, c'est à tort que le tribunal a considéré que la célébration du mariage en 1947 de [C] [U] et [T] [F] établi par le jugement du 21 février 2013 n'était pas certain au motif que l'un des témoins cité n'était pas né au moment dudit mariage. Mme [L] [U] produit une expédition conforme de la décision du 21 février 2013 qui n'est pas critiquée par le ministère public. Ce dernier ne soutient pas plus que la décision ne réunit pas les conditions posées par l'article 1er de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 pour être reconnue en France. Dès lors qu'il n'appartient pas à cette cour d'apprécier la motivation de la décision étrangère, sous peine de procéder à une révision de la décision laquelle est interdite, le jugement rendu le 21 février 2013 est opposable en France. L'extrait des registres des actes de mariage délivré le 8 septembre 2015 transcrivant le 30 juin 2013 le mariage de [C] [U] et [T] [F] célébré en 1947 est donc probant.

Mme [L] [U] produit également trois extraits du registre des jugements collectifs des naissances de sa grand-mère [T] [F]. Nonobstant la seule divergence de numéro d'acte sur l'une des copies, l'acte de naissance de [T] [F] est probant au sens de l'article 47 du code civil.

La filiation de [O] [U] est donc établie à l'égard de [C] [U].

Ni l'état civil de Mme [L] [U] ni sa filiation à l'égard de [O] [U] ne sont contestés par le ministère public.

[O] [U], mineur au jour où son père, [C] [U] a souscrit la déclaration recognitive de nationalité a bénéficié de l'effet collectif attaché à cette déclaration. Il est donc français.

Mme [L] [U], fille d'un parent français est elle-même française. Le jugement est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Dit que Mme [L] [U], née le 12 décembre 1977 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/15079
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.15079 ?
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