La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°20/15028

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 septembre 2022, 20/15028


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15028 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQQK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/10908





APPELANT



Monsieur [R] [E] né le 20 juillet 1989 à [Localité 3]

(Algérie),



[Adresse 4]

[Localité 3]

ALGÉRIE



représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la p...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15028 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/10908

APPELANT

Monsieur [R] [E] né le 20 juillet 1989 à [Localité 3] (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 3]

ALGÉRIE

représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907u code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que M. [R] [E], né le 20 juillet 1989 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 21 octobre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020 par M. [R] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner une levée des actes estimés litigieux par le ministère public au visa de l'article 47 du code civil, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'absence de conclusions par le ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 5 avril 2022 par le ministère de la Justice.

M. [R] [E] soutient qu'il est français pour être né le 20 juillet 1989 à [Localité 3] (Algérie) par filiation paternelle pour être le fils de M. [U] [E], lui-même français pour être né le 3 janvier 1964 à [Localité 3] de [C] [P], née le 5 octobre 1920 à [Localité 3] (Algérie) qui a conservé la nationalité française de plein droit à l'indépendance de l'Algérie pour être la petite-fille, dans la branche maternelle de [S] [V], né en 1864 à [Localité 3], admis au statut civil de droit commun suivant décret du 22 avril 1912.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [R] [E] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une chaîne de filiation interrompue jusqu'à l'admis revendiqué au moyen d'actes d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française »

Le certificat de nationalité française délivré à sa mère ou ses frères et s'urs n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui, ledit certificat ne valant présomption de nationalité française que pour son seul titulaire.

Si dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour le délivrer dans l'un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n'a pas pour effet d'écarter l'application de l'article 47 du code civil aux actes d'état civil établis en Algérie.

Les juridictions françaises sont également tenues de vérifier la régularité internationale des décisions de justice rendues lorsqu'elles ont vocation à suppléer l'absence d'actes d'état civil ou à les rectifier, lesquelles doivent être produites pour permettre ce contrôle.

En outre, l'article 37 du même protocole dispose que « Les officiers de l'état civil des deux Parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnées en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre Partie. Les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande'.

Mais, il ne résulte de ce texte, ni une interdiction faite aux autorités de l'un des Etats d'apprécier la force probante d'un acte émanant de l'autre Etat au regard en ce qui concerne la France des dispositions de l'article 47 du code civil, ni une obligation de procéder à une levée d'acte pour consulter les autorités algériennes quant à la régularité des pièces versées aux débats de sorte que la demande de levée d'actes de M. [R] [E] sur qui repose la charge de la preuve doit être rejetée.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement qui, pour juger que M. [R] [E] n'était pas français, a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil probant.

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

Le tribunal a justement constaté en premier lieu que la copie intégrale de son acte de naissance délivré au moyen d'un formulaire EC 12 le 6 octobre 2016 mentionnait que l'acte avait été dressé le 21 juillet 1989, jour chômé, emportant donc fermeture des centres d'état civil. Il a ensuite exactement jugé par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que si la traduction française de la copie de son acte de naissance délivrée le 3 août 2017 au moyen d'un formulaire EC 7 mentionnait que l'acte a été rectifié par le juge de [Localité 3] le 1er août 2017 en ce sens qu'il a été dressé le 23 juillet 1989 au lieu du 21 juillet 1989, la décision rectificative ne mentionnant ni le nom du juge ayant prononcé la décision ni le nom du greffier ayant délivré ladite copie (pièce n°12 de l'appelant), était ainsi dépourvue de garantie d'authenticité et que l'attestation signée par le président de l'assemblée populaire communale de [Localité 3] le 4 février 2016 (pièce n°14), soit antérieurement à la décision ne suppléait pas l'absence de garantie d'authenticité de l'ordonnance rectificative.

En appel, M. [R] [E] produit une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 5 mai 2022 au moyen d'un formulaire EC 7 (pièce n°2) indiquant que l'acte de naissance a été dressé le 23 juillet 1989 soit conformément à l'ordonnance rectificative, sans pour autant la mentionner. La nouvelle attestation, signée par le président de l'assemblée populaire communale de [Localité 3] le 5 avril 2022 (pièce n°14), indiquant que l'acte de naissance de M. [R] [E] a été dressé le 23 juillet au lieu du 21 juillet 1989, qui correspond en tous points à la précédente, n'a pas plus de valeur et ne peut suppléer l'absence de garantie d'authenticité de l'ordonnance rectificative déjà relevée.

Dès lors que M. [R] [E] produit plusieurs copies d'actes de naissance comprenant des mentions distinctes et que la décision rectificative de son acte de naissance du 1er août 2017 ne constitue pas une expédition conforme pour être reconnue en France, en application de l'article 6 de la convention franco algérienne relative à l'exequatur et l'extradition du 27 août 1964, il ne dispose pas d'un état civil fiable et probant et ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.

Il est de surcroît relevé que M. [R] [E] ne produit ni les actes de naissance ni les actes de mariage de ses parents et aïeuls revendiqués de sorte qu'il ne justifie pas d'une chaîne de filiation interrompue jusqu'à l'admis revendiqué dont il ne produit pas plus le décret d'admission.

Le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [R] [E] est confirmé.

M. [R] [E], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

y ajoutant,

Rejette la demande de levée d'actes,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [R] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/15028
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.15028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award