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27/09/2022 | FRANCE | N°20/14891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 septembre 2022, 20/14891


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14891 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQA5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/16861



APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PR

OCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général







INTIMEE



Madame [S] [M] [R] [D]...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14891 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/16861

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIMEE

Madame [S] [M] [R] [D] née le 11 mai 1989 à Yaoundé (Cameroun),

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que Mme [S] [M] [R] [D], née le 11 mai 1989 à Yaoundé (Cameroun), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 20 octobre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que Mme [S] [M] [R] [D] n'est pas de nationalité française, dire que les certificats de nationalité française délivrés par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois le 6 novembre 1996 (n°C2343/96) et le 20 août 2008 (n°1060/2008) l'ont été à tort, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 avril 2021 par Mme [S] [M] [R] [D] qui demande à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens;

Vu la date de clôture du 5 avril 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 22 décembre 2020.

Mme [S] [M] [R] [D] est titulaire de deux certificats de nationalité française délivrés par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois sous les n°C2343/96 le 6 novembre 1996 et sous le n°1060/2008 le 20 août 2008 sur le fondement de l'article 18 du code civil comme née à l'étranger d'un père français, M. [N] [D] [O] qui l'a reconnue le 6 janvier 2006 devant l'officier d'état civil de Tremblay-en-France.

Le ministère public qui soutient que ces certificats de nationalité française ont été délivrés à tort à l'intéressée doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Pour juger que le ministère public ne rapportait pas la preuve que les certificats de nationalité française avaient été délivrés à tort, les premiers juges ont retenu que la transcription par le consulat général de France à Yaoundé le 17 juin 2009 de l'acte de naissance de l'intéressée n°867 dressé le 13 mai 1989 par l'officier d'état civil de Yaoundé III empêchait la remise en cause de la force probante de l'acte de naissance camerounais de l'intéressée laquelle ne pouvait l'être que par la voie d'une annulation judiciaire de l'acte transcrit.

Mais, comme le soutient le ministère public, la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par une autorité consulaire n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par l'officier d'état civil consulaire, préalablement à la contestation de la validité du certificat de nationalité française délivré au vu d'un acte dressé à l'étranger dont il est allégué qu'il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il suffit au ministère public, conformément à l'article 47 du code civil, d'établir que le certificat de nationalité française a été délivré à tort ou sur la base d'actes erronés, la transcription consulaire ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.

Or, le ministère public justifie par le courrier adressé par l'ambassadrice de France à Yaoundé le 27 mai 2014, accompagné des pièces justificatives, qu'à la suite d'un contrôle effectué in situ le 20 mai 2014 par un agent consulaire, l'acte de naissance de l'intéressée n°867 ayant servi à l'établissement desdits certificats s'est révélé apocryphe, se trouvant inséré dans un registre de complaisance.

Ainsi, les certificats de nationalité française délivrés à Mme [S] [M] [R] [D] l'ont été à tort.

Mme [S] [M] [R] [D] se prévaut d'ailleurs d'un nouvel acte de naissance n°31 dressé le 7 mars 2019 à la suite d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de grande instance du Mfoundi n°455/CIV du 7 mai 2018. (pièces n°8 de l'intimé)

Mais, comme le relève justement le ministère public, ce jugement n'est pas opposable en France en application de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 dès lors qu'entérinant un faux acte de naissance et régularisant une fraude, il est contraire à l'ordre public international.

En effet, ce jugement supplétif se borne à reconstituer un nouvel acte de naissance au nom de Mme [S] [M] [R] [D], après avoir retenu, que l'acte de naissance n°867 était apocryphe.

Il s'ensuit que l'acte de naissance établi en exécution de ce jugement n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Mme [S] [M] [R] [D] ne disposant d'aucune identité fiable et certaine ne peut se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française, la reconnaissance effectuée par M. [N] ESSOMBO [O] ne pouvant produire aucun effet en matière de nationalité. Il convient de constater son extranéité.

Les dépens seront supportés par Mme [S] [M] [R] [D] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que les certificats de nationalité française délivrés par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois sous les n°C2343/96 le 6 novembre 1996 et sous le n°1060/2008 le 20 août 2008 l'ont été à tort,

Dit que Mme [S] [M] [R] [D], se disant née le 11 mai 1989 à Yaoundé (Cameroun) n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [S] [M] [R] [D] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/14891
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.14891 ?
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