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27/09/2022 | FRANCE | N°20/14771

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 septembre 2022, 20/14771


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14771 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPQW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01132





APPELANT



Monsieur [K] [O] né le 31 décembre 1979 à Khabou S

elibaby (Mauritanie),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Jean-Pierre BERTHILIER de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0282





INTIME ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14771 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPQW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01132

APPELANT

Monsieur [K] [O] né le 31 décembre 1979 à Khabou Selibaby (Mauritanie),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Pierre BERTHILIER de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0282

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que M. [K] [O], né le 31 décembre 1979 à Khabou Selibaby (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 15 octobre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2021 par M. [K] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de l'appel et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022 ;

Vu l'audience du 23 juin 2022 à laquelle les dossiers de plaidoirie ont été déposés;

Vu le bulletin adressé par la cour le 5 juillet 2022 invitant l'appelant à justifier de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile avant le vendredi 8 juillet 2022 ;

Vu le dépôt à la cour le 7 juillet 2022 par l'appelant du récépissé d'envoi d'une lettre recommandée adressée au ministère de la Justice le même jour ;

MOTIFS :

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

L'appelant a communiqué en pièce n°11 la notification, par lettre recommandée du 26 janvier 2016 au ministère de la Justice, de son assignation devant le tribunal de grande instance. Mais, les formalités prévues par l'article 1043 étant applicables aux voies de recours, il appartient à l'appelant de justifier avoir notifié sa déclaration d'appel.

Afin de s'assurer que le justificatif de cette formalité n'avait pas été omis par l'appelant dans son dossier de plaidoiries, la cour l'a invité à le produire en délibéré.

M. [K] [O] a adressé à la cour la preuve de l'envoi le 7 juillet 2022 au ministère de la Justice de ses conclusions. Cette notification, postérieure à la clôture et aux débats, est tardive et est en conséquence inopérante.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, M. [K] [O] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [K] [O],

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [K] [O],

Condamne M. [K] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/14771
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.14771 ?
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