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27/09/2022 | FRANCE | N°20/14758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 septembre 2022, 20/14758


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14758 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPPX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09158





APPELANTE



Madame [T] [L] née le 5 mars 1949 à [Localité

5] (Algérie),



Domiciliée au [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7] - ALGERIE



représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat postulant du barreau d...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14758 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPPX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09158

APPELANTE

Madame [T] [L] née le 5 mars 1949 à [Localité 5] (Algérie),

Domiciliée au [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7] - ALGERIE

représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E0595

assistée de Me Stéphanie ARENA, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que Mme [T] [L], née le 5 mars 1949 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 16 octobre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021 par Mme [T] [L] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 avril 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 7 avril 2021.

Mme [T] [L] soutient qu'elle est française pour être l'arrière-petite-fille dans la branche maternelle de [I] [U] [P], admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 avril 1875 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865.

Le 21 août 2018, Mme [T] [L] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Paris, Pôle de la nationalité française au motif qu'elle n'établissait pas l'identité de personne entre l'admis et son arrière-grand-père revendiqué et qu'elle ne produisait aucun élément de possession d'état de Français pour elle-même et sa mère.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [I] [U] [P] dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.

Le certificat de nationalité française délivré à M. [C] [A], son cousin, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur elle. Le ministère public produit en outre un jugement d'extranéité concernant ce dernier datant du 9 octobre 2015.

Comme en première instance, Mme [T] [L] se borne à produire les actes d'état civil en simple photocopie ce qui ne permet pas à la cour de s'assurer de leur authenticité.

Par ailleurs, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [T] [L] se disant né le 5 mars 1949 à [Localité 5], n'établissait pas sa filiation à l'égard de sa mère, [N] [I], faute de produire le jugement supplétif d'acte de mariage du 16 novembre 1950 constatant le mariage célébré en 1934 entre [U] [L] et [N] [I]. En appel, Mme [T] [L] ne produit toujours pas cette décision de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier la régularité internationale du jugement ayant permis l'établissement de l'acte de mariage. Il s'ensuit que celui-ci, indissociable du jugement en vertu duquel il a été établi, est dépourvu de force probante.

De même, comme le relève justement le ministère public, Mme [T] [L] ne justifie pas non plus de l'établissement de la filiation de son grand-père, [B] [I], à l'égard de [U] [P] [I] dès lors qu'il ressort de l'acte de naissance de [B] [I] qu'il est né le 20 octobre 1898 à [Localité 3] de [U] [P] et de [W] [R], sa naissance ayant été déclaré par [F] [O] [J], cultivateur. Faute de produire l'acte de mariage de [U] [P] [I] et [W] [R], la filiation de [B] [I] à l'égard de [U] [P] [I] n'est pas établie.

En conséquence, Mme [T] [L] ne justifie pas d'une chaîne de filiation à l'égard de [I] [U] [P], admis revendiqué. Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé sans qu'il ne soit besoin d'examiner s'il y a identité de personne entre [I] [U] [P] et [M] [U] [P], née en 1852 à [Localité 4].

Les dépens seront supportés par Mme [T] [L] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [T] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/14758
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.14758 ?
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