La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°20/11862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 septembre 2022, 20/11862


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11862 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHWL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05370





APPELANTE



Madame [T] [J] née le 12 janvier 1970 à [Localité

4]



[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Jean CHEVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0591





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR L...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11862 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHWL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05370

APPELANTE

Madame [T] [J] née le 12 janvier 1970 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean CHEVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0591

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Carherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 10 janvier 2003 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ecouen à Mme [T] [J] l'a été à tort, dit que Mme [T] [J], née le 12 janvier 1970 à [Localité 4] (France), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 7 août 2020 et les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2020 par Mme [T] [J] qui demande à la cour de constater que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger qu'elle est fondée à se prévaloir de la nationalité française par possession d'état, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner le ministère public à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'accusé de réception par le ministère de la Justice en date du 13 novembre 2020 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant.

Selon l'article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 « Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.»

En vertu des articles 91 du code de la nationalité française et 23-4 du code civil 'Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret. »  

L'article 30 du code civil énonce que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

En l'espèce, Mme [T] [J] est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ecouen le 10 janvier 2003 en application de l'article 23 du code de la nationalité française précité pour être née en France de deux parents nés sur le territoire des départements français d'Algérie avant le 3 juillet 1962, après qu'il ait été vérifié que l'intéressée n'avait pas perdu cette nationalité française.

Comme en première instance, le ministère public verse aux débats ;

La copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressée et les copies intégrales des actes de naissance de ses parents (pièces 3, 4 et 5) dont il ressort qu'elle est née le 12 janvier 1970 à [Localité 4] de [I] [J], né le 17 janvier 1937 à [Localité 5] (ancien département français d'Algérie) et de [E] [Y] [V], née le 1er septembre 1941 à [Localité 6] (ancien département d'Algérie).

La copie de l'article 2 du décret du 19 septembre 1972, publié au journal officiel du 24 septembre 1972, la libérant ainsi que ses parents de son allégeance à l'égard de la France.

Mme [T] [J] a donc perdu la nationalité française, peu important qu'elle ait été âgée de 2 ans à la date du décret du 9 septembre 1972 et qu'elle n'ait pu être dûment informée à cette date de ce qu'elle était libérée de son allégeance à l'égard de la France dès lors que le décret en cause qui a été publié au journal officiel du 24 septembre 1972 est applicable comme toutes décisions administratives, c'est-à-dire tant opposables aux administrés qu'invocables par eux, à compter de son entrée en vigueur.

Il s'ensuit que le certificat de nationalité française n°51/2003 délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ecouen le 10 janvier 2003 l'a été à tort comme l'a exactement jugé le tribunal par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

En cause d'appel, Mme [T] [J] se prévaut de l'acquisition de la nationalité française par possession d'état sans préciser le fondement de sa demande.

Comme le relève justement le ministère public, l'article 21-13 du code civil, selon lequel peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration, subordonne l'acquisition de la nationalité française par possession d'état à la souscription préalable d'une déclaration devant le juge d'instance. Or, Mme [T] [J] n'invoque ni ne justifie de l'existence d'une telle déclaration. Elle n'est donc pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 21-13 du code civil précité.

En conséquence, l'extranéité de Mme [T] [J] doit être constatée, le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute Mme [T] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [J] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11862
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.11862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award