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27/09/2022 | FRANCE | N°20/07939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 septembre 2022, 20/07939


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5PH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/02894





APPELANT



Monsieur [Z] [W] né le 12 juin 1990 à [Localité 5]

(Mali),



C/o [N] [W],

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5PH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/02894

APPELANT

Monsieur [Z] [W] né le 12 juin 1990 à [Localité 5] (Mali),

C/o [N] [W],

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que M. [Z] [W], né le 12 juin 1990 à [Localité 5] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 24 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021 par M. [Z] [W] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions par le ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par l'avis de réception signé par le ministère de la Justice le 15 mars 2021 de la lettre recommandée adressée par M. [Z] [W].

M. [Z] [W] soutient qu'il est français pour être né le 12 juin 1990 à [Localité 5] (Mali) de Mme [J] [X] et M. [N] [W], né le 19 juin 1945 à Bamako, ayant conservé la nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité devant le juge d'instance de Saint Denis le 28 octobre 1986.

M. [Z] [W] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 9 août 2016 au motif que sa filiation n'était pas légalement établie à l'égard d'un ascendant français, en l'absence d'une reconnaissance pendant sa minorité ou de l'acte de mariage de ses parents.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le certificat de nationalité française délivré à son père n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui.

Pour constater l'extranéité de M. [Z] [W], le tribunal a retenu qu' en ne produisant qu'un simple extrait d'acte de naissance en photocopie, sans garantie d'intégrité et d'authenticité et sans précision des modalités selon lesquelles l'acte avait été dressé, il ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant.

Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Aux termes de l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 entre la France et le Mali et publié par décret du 17 juin 1964, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation et il suffit qu'ils soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et s'il s'agit d'expéditions qu'ils soient certifiés conforme à l'original par ladite autorité.

En appel, M. [Z] [W] produit :

- un extrait d'acte de naissance n°627 issu du centre secondaire de Lafiabougou II, délivré le 6 février 2020, indiquant que [Z] [W] est né le 12 juin 1990 à [Localité 5] de [N] [W], cultivateur, domicilié à [Localité 5] et de [J] [X], ménagère, domiciliée à [Localité 5], l'acte ayant été dressé par [T] [U] le 24 juin 1990 ;

-l'original du volet 3 (à remettre au déclarant) de l'extrait d'acte de naissance n°627 comportant les mêmes mentions que précédemment ;

- une copie intégrale d'acte de naissance n°627 certifiée conforme par l'officier d'état civil, indiquant que [Z] [W] est né le 12 juin 1990 à [Localité 5] de [N] [W], cultivateur, domicilié à [Localité 5] et de [J] [X], ménagère, domiciliée à [Localité 5], l'acte ayant été dressé sur déclaration de [N] [W] ;

Il résulte de ces éléments que M. [Z] [W] justifie d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et que sa filiation a été établie à sa naissance à l'égard de [N] [W] dont il dit tenir la nationalité française.

M. [Z] [W] produit par ailleurs la déclaration de nationalité française souscrite par son père le 28 octobre 1986 devant le juge d'instance de Saint Denis et enregistrée le 5 mai 1987 sous le n°9523/87.

Il s'ensuit que M. [Z] [W], fils d'un père français, est de nationalité française.

Le jugement est infirmé.

En revanche, la cour ne disposant pas du pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité français, la demande de M. [Z] [W] est rejetée.

Les dépens sont laissés à la charge de M. [Z] [W] qui n'avait pas produit en première instance les pièces justifiant de son état civil.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [Z] [W], né le 12 juin 1990 à [Localité 5] (Mali) est français,

Rejette la demande de M. [Z] [W] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [W].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07939
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.07939 ?
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