Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07904 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5MT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/03715
APPELANTE
Madame [K] [F] [T] née le 7 décembre 1949 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4] - ALGÉRIE
représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que Mme [K] [F] [T], née le 7 décembre 1949 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 24 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 8 février 2022 par Mme [K] [F] [T] qui demande à la cour de constater l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure, d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice datée du 8 février 2021. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Les dispositions du jugement relatives à l'irrecevabilité des demandes tendant à voir juger du caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal de Kolea du 10 juillet 2016 et à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, ne sont pas discutées. Ces dispositions doivent en conséquence être confirmées.
Mme [K] [F] [T], se disant né le 7 décembre 1949 à [Localité 4] (Algérie), soutient qu'elle est la fille légitime de [Z] [F] [T], né en 1926 à [Localité 5] qui a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 7 novembre 1964 devant le juge du tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris. Elle en déduit qu'elle est elle-même française, étant mineure lors de la souscription par son père de cette déclaration recognitive et ayant de ce fait bénéficié de l'effet collectif attaché à celle-ci.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [K] [F] [T], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Mme [K] [F] [T] doit en premier lieu établir que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française.
Pour ce faire, elle produit le récépissé de la déclaration souscrite par [Z] [F] [T] le 7 novembre 1964 devant le juge d'instance du 2ème arrondissement de Paris conformément à l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 (sa pièce n°11).
Toutefois, ainsi que l'indique ministère public, Mme [K] [F] [T] ne communique pas la preuve de l'enregistrement de cette déclaration.
Or, la preuve de l'accession à la citoyenneté française d'une personne de statut civil de droit local originaire d'Algérie ayant souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité ne peut être rapportée que par la production de la copie de cette déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.
Au surplus, le ministère public produit :
-la décision datée du 13 avril 1965 du ministre de la santé publique et de la population de refus d'enregistrement de la déclaration recognitive souscrite par [Z] [F] [T] le 7 novembre 1964.
-la copie d'une déclaration recognitive souscrite le 8 novembre 1966 par ce dernier devant le juge d'instance d'Ivry-sur-Seine,
-la décision du ministre des affaires sociales datée du 9 mai 1967 de refus d'enregistrement de la déclaration du 8 novembre 1966 précitée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [K] [F] [T] ne pouvait être considérée de nationalité française.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [K] [F] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE