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22/09/2022 | FRANCE | N°22/001094

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 22 septembre 2022, 22/001094


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 160 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00003 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE54W

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 02 Décembre 2021 par la cour d'appel de PARIS No 19/00326 suivant jugement du Tribunal d'instance de PARIS du 01 Juillet 2019 No11-18-219777

DEMANDEURS

À LA REQUÊTE

Demandeur à la requête en interprétation

Monsieur [E] [T] (créancier-bailleur)
[Adresse 2]
[Local...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 160 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00003 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE54W

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 02 Décembre 2021 par la cour d'appel de PARIS No 19/00326 suivant jugement du Tribunal d'instance de PARIS du 01 Juillet 2019 No11-18-219777

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Demandeur à la requête en interprétation

Monsieur [E] [T] (créancier-bailleur)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant représenté par Mme [F] [T] (soeur) en vertu d'un pouvoir spécial

Demanderresse à la requête en rectification d'erreur matérielle

Madame [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0501 et de Mme [I], [D] [U] assistante sociale

DÉFENDEREURS À LA REQUÊTE

Défenderresse à la requête en interprétation

Madame [Y] [Z] (débitrice)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0501 et de Mme [I], [D] [U] assistante sociale

Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle

Monsieur [E] [T] (créancier-bailleur)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant représenté par Mme [F] [T] (soeur) en vertu d'un pouvoir spécial

CAF DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Madame [I], [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 juin 2018, Mme [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] qui a déclaré sa demande recevable.

Le 26 juillet 2018, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [T], créancier-bailleur, a contesté les mesures recommandées et soutenu que sa créance s'élevait à 15 306,24 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2019, le tribunal d'instance de Paris a rejeté le recours et confirmé la mesure de rétablissement personnel de Mme [Z].

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [Z] s'élevaient à la somme de 736 euros, ses charges à la somme de 1 043 euros, qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement.

Il a considéré qu'aucun élément ne laissait envisager un retour à meilleur fortune dans un avenir proche comme éloigné en raison de l'état de santé de Mme [Z] qui présente une tumeur au pancréas depuis 2017, ainsi qu'un trouble anxio-dépressif en mars 2019.
Il en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [T] a interjeté appel du jugement.

Par un arrêt réputé contradictoire du 02 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours et fixé la créance du bailleur à la somme de 15 305,24 euros,
- dit que la présomption de bonne foi de Mme [Z] s'appliquait ;
- dit que la situation de Mme [Z] n'était pas irrémédiablement compromise ;
- fixé sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 200 euros ;
- ordonné un rééchelonnement pour la créance de M. [T] sur une durée de 60 mois assortie d'aucun taux d'intérêt ;
- dit que Mme [Z] devrait se libérer de sa dette locative par versement mensuel d'une somme de 200 euros, avant le 15 de chaque mois, à compter de la notification de l'arrêt ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité passé ce délai de 15 jours, sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par LRAR, ce créancier pourrait reprendre les poursuites au vu du recouvrement de la totalité de la créance, et le plan serait caduc en ce qui le concernait.

La cour a principalement retenu que le seul fait de ne pas régler ses loyers pendant 13 mois ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi de Mme [Z] et que M. [T] ne rapportait pas la preuve d'une mauvaise foi. Elle a rappelé que la créance de M. [T] avait été fixée à la somme de 15 305,24 euros, et faisait suite à un jugement de condamnation du 15 avril 2014. Elle a estimé que les ressources de Mme [Z] s'élevaient à la somme de 1 272,6 euros, ses charges à la somme de 1 043 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 229,06 euros. Elle a retenu un plan de remboursement de 60 mois avec une échéance de 200 euros à compter de la notification de l'arrêt pour rembourser la créance du bailleur et a effacé le solde de la dette, d'un montant de 3 305,24 euros.

L'arrêt a été signifié à M. [T] le 3 décembre 2021 et à Mme [Z] le 10 décembre 2021.

M. [T] a formulé une requête en interprétation, envoyée au greffe le 27 décembre 2021 (RG no 22/00003). Il explique ne pas comprendre la justification de l'annulation de plus de 20 % de la dette.

Mme [Z] a formulé une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, reçue au greffe le 6 mai 2022 (RG no22/00109). Elle expose que toutes les pièces qu'elle a rapportées pour justifier de sa précarité n'ont pas été prises en compte. Elle a également, le 02 février 2022, formé un pourvoi en cassation sur l'arrêt rendu.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

Dans un souci de bonne administration, il convient d'ordonner la jonction des deux requêtes qui porteront désormais le numéro RG no 22/00003.

À cette audience, M. [T] est représentée par sa s?ur munie d'un pouvoir qui indique ne pas avoir compris, dans les motifs de la décision, la justification de l'annulation d'une partie de sa créance (plus de 20%). Elle souhaiterait également savoir si M. [N] [V], caution solidaire, est toujours redevable de la dette non acquittée ou si elle lui est également effacée.

Mme [Z] est assistée de son conseil qui demande la rectification de l'erreur commise concernant le montant des charges (retenu à hauteur de 1 043 euros) et concernant le montant des ressources. Il estime que les charges ont été sous-évaluées puisque les dépenses courantes n'ont pas été n'ont pas été incluses et que les pièces communiquées dans le cadre de la note en délibéré n'ont pas été prises en compte. Selon lui, les charges s'élèvent en réalité à 1 521,31 euros et les revenus à 1 024 euros.

Il a développé ses conclusions aux termes desquelles il réclame, à titre principal, un effacement des dettes et à titre subsidiaire un rééchelonnement du remboursement sur une durée de 54 mois avec une mensualité de 30 euros.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la requête en interprétation

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu à interprétation des termes clairs et précis d'un jugement. Le juge saisi d'une requête en interprétation ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises, ni ajouter, trancher ou substituer des éléments nouveaux et ne peut accepter de nouveaux arguments. Les demandes nouvelles faites au tribunal, qui n'ont jamais été formulées lors de la précédente instance, excèdent les pouvoirs d'interprétation qui lui sont conférés par le législateur. Néanmoins, le juge peut expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelque doute et en fixer le sens, ce qui suppose que la décision comporte une ambiguïté.

En l'espèce, l'arrêt précise dans ses motifs : La créance du bailleur fera en conséquence l'objet d'un plan de remboursement d'une durée de 60 mois avec une échéance de 200 euros due à compter de la notification de l'arrêt. Le solde de la dette, d'un montant de 3 305,24 euros, est effacé.

En réalité, il apparaît que M. [T] ne formule pas une demande d'interprétation puisque la phrase incriminée ne comporte aucune ambiguïté et ne justifie aucune interprétation pour être comprise mais bien une contestation de l'effacement partiel de sa créance, assimilable à un nouveau recours, impossible sur un arrêt devenu définitif.

De surcroît, la demande relative à la caution ne relève nullement d'une requête en interprétation, s'agissant d'une demande de conseil juridique qui n'incombe pas à la cour d'appel.

La requête de M. [T], ni justifiée ni fondée, est par conséquent rejetée.

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement.

Il résulte de ce texte que seules les erreurs et omissions matérielles peuvent être corrigées. Mais l'interprétation erronée d'un document ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles. De même, l'erreur d'appréciation d'un fait ne peut donner lieu à rectification.

En l'espèce, il est flagrant que Mme [Z] reproche à la cour une erreur d'interprétation des pièces remises et conteste en réalité le montant retenu pour évaluer ses ressources et ses charges. Elle estime que ses ressources s'élèvent à 1 024 euros (et non 1 272 euros) puisque l'APL est versé directement au bailleur et que ses charges s'élèvent à 1 521,31 euros (et non 1 043 euros) en tenant compte des dépenses de la vie courante.

Il n'est démontré aucune erreur matérielle.

Ainsi, elle conteste un des motifs adoptés par la cour pour estimer que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, ce qui ne relève pas de la procédure de rectification. Au demeurant, la demande de rectification d'erreur matérielle n'est nullement formulée dans les écritures remises à l'audience.

Dans ces conditions, la requête en rectification d'erreur matérielle, ni justifiée ni fondée, est également rejetée. Les demandes formulées dans les écritures sont irrecevables.

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 2 décembre 2021,

Ordonne la jonction des deux requêtes (RG no 22/00003 et RG no22/00109) qui porteront désormais le numéro RG no 22/00003 ;

Rejette la requête en interprétation déposée par M. [E] [T] ;

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [Y] [Z] ;

Déclare irrecevables les autres demandes des requérants ;

Condamne les requérants aux éventuels dépens.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 22/001094
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Prononce la jonction entre plusieurs instances

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;22.001094 ?
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