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22/09/2022 | FRANCE | N°22/000314

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 22 septembre 2022, 22/000314


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 162 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00031 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFGWO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG no 21/00293

APPELANT

Monsieur [M] [L] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 3]


non comparant, représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(Bénéficie d'une aide juridicti...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 162 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00031 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFGWO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG no 21/00293

APPELANT

Monsieur [M] [L] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055238 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.C.I. DE LA DEFENSE DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 septembre 2020, M. [M] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] d'une nouvelle demande visant à traiter sa situation de surendettement.

M. [L] avait en effet déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses créances d'une durée de 24 mois en 2005, suivie, en 2008, d'une première mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 5 avril 2018, la commission a à nouveau imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire portant sur une dette locative auprès de la société La défense de Montreuil évaluée alors à 14 499,39 euros.

Le 1er octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a déclaré la demande de M. [L] recevable et, le 19 novembre 2020, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux motifs de la situation irrémédiablement compromise du débiteur et de son absence de patrimoine de nature à désintéresser les créanciers.

La société de La défense de Montreuil a contesté les mesures recommandées.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société de la défense de Montreuil,
- constaté la mauvaise foi de M. [L],
- déclaré M. [L] irrecevable en sa demande tendant au traitement de son endettement par la voie de la procédure de surendettement.

Le tribunal a arrêté le passif à la somme de 20 676 euros exclusivement constitué d'une dette locative auprès de la société de la Défense de Montreuil. Il a considéré que M. [L] était dépourvu de capacité de remboursement avec 1 201,78 euros par mois de ressources pour 1 375,54 euros de charges outre une épargne d'un montant total de 1 079,94 euros.

Il a constaté l'aggravation de la dette locative avec absence de paiement volontaire du loyer alors que des sommes étaient épargnées sur ses comptes, ce qui était constitutif de mauvaise foi.

Le jugement a été notifié à M. [L] le 23 décembre 2021.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 1er février 2022, M. [L] par le biais de son avocat a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement, M. [L] sollicite l'infirmation du jugement et la confirmation de la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a dit sa demande recevable, et dit que le dossier serait orienté vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et statuer ce que de droit sur le dépens.

Il plaide sa bonne foi. Il estime que le tribunal s'est mépris, que s'il y a eu des mouvements entre son compte et son livret A, il ne s'agissait pas de se constituer une épargne mais de prélever des sommes sur son RSA pour son entretien courant. Il indique que les sommes perçues ne sont pas des emprunts mais des aides familiales et que s'il avait fait des transferts de fonds via Western Union au profit du bailleur, ce dernier n'est pas allé récupérer les sommes mais que finalement tout a été régularisé. Il affirme avoir payé son loyer jusqu'à son départ en mars 2022 et précise qu'il a été relogé par la RIVP avec un loyer de 395 euros par mois avec 260 euros d'APL. Il indique percevoir 330,83 euros de RSA outre 101,17 de primes d'activité et que l'aide dont il bénéficiait de la ville de [Localité 3] à hauteur de 84 euros va diminuer. Il précise qu'il aura bientôt 62 ans, qu'il continue à travailler dans la restauration malgré un sextuple pontage coronarien il y a deux ans, avec une moyenne de ressources pour le début de l'année 2022 de 831,47 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

Sur la recevabilité de l'appel

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En application de l'article 43 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou le rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

L'article 56 précise que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale est notifiée à l'intéressé par lettre simple.

En l'espèce, il résulte du dossier que la notification de la décision querellée à M. [L] a été effectuée le 23 décembre 2021 et qu'il avait donc jusqu'au 7 janvier 2022 pour former valablement son appel.
M. [L] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 décembre 2021, soit dans le délai d'appel de 15 jours.
La décision accordant l'aide juridictionnelle totale à M. [L] a été rendue le 18 janvier 2022 avec notification par courrier simple le 20 janvier 2022. L'appel a été interjeté le 1er février 2022, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision d'admission, de sorte que l'appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la société de la défense de Montreuil.

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1o ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2o ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3o ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi, autrement dit sincère, au moment où il saisit la commission de surendettement.

Pour retenir la mauvaise foi de M. [L], le premier juge a constaté l'absence de tout règlement du loyer et de l'indemnité d'occupation entre le 5 avril 2018 et le 6 mars 2021 soit pendant trois années, comme étant à l'origine de la situation de surendettement avec une aggravation conséquente de la dette locative pendant le cours de la procédure de surendettement. Il a relevé que si l'inertie de M. [L] au regard de ses démarches d'emploi ou de logement n'étaient pas démontrée, l'intéressé ne justifiait pas de sa situation financière réelle au regard de sommes épargnées entre 2020 et 2021 alors qu'aucun versement n'était effectué en vue d'apurer sa dette locative.

Il résulte des pièces communiquées par M. [L], que les difficultés financières rencontrées remontent à 2014 sans que l'absence de tout règlement du loyer et des charges depuis 2018 ne soit contestée. Cet élément ne suffit pas en soi à caractériser sa mauvaise foi.

Les relevés de compte communiqués pour la période de mai 2020 à mai 2022 (relevés de compte à la banque postale) démontent en réalité que sur la période, M. [L] n'avait pas d'autres revenus que le RSA de l'ordre de 500 euros par mois outre une aide ponctuelle de la ville de [Localité 3] de l'ordre de 84 euros par mois, et que les sommes créditées sur le livret A proviennent bien de ces ressources avec des virements ponctuels de l'ordre de 10, 20 ou 50 euros destinés à alimenter le compte de dépôt. Il n'est pas démontré que M. [L] ait disposé d'autres ressources non déclarées ou qu'il se soit constitué une épargne au-delà de sommes modestes provenant de la perception des minima sociaux et destinées à subvenir aux dépenses de la vie courante. Il ne conteste pas la perception d'aides ponctuelles de membres de sa famille pour des sommes ne dépassant pas à chaque fois 80 euros.
Il n'est pas démontré non plus que M. [L] aurait procédé à des emprunts.

Il est en revanche justifié qu'à compter du mois d'octobre 2020 et jusqu'en mars 2021, M. [L] a adressé chaque mois 100 euros à son bailleur via des mandats Western Union pour une somme totale de 500 euros (ordres de paiements, courriers de M. [L]) et que ces sommes n'ont pas été récupérées du fait de l'inaction du bailleur. Il n'est pas démontré non plus que M. [L] aurait utilisé ces sommes à d'autres fins.

M. [L] démontre avoir sollicité assez rapidement l'attribution d'un logement social adapté au regard des difficultés financières rencontrées et avoir été reconnu prioritaire [O] au mois de décembre 2020 avant de bénéficier d'une offre de logement en mars 2022. Il justifie avoir réglé son loyer durant l'année 2021 et jusqu'au mois de mars 2022 inclus avec reversement de l'APL au bailleur.

Agé de 62 ans, M. [L] perçoit le RSA et une prime d'activité (attestation CAF du 31 mai 2022) de l'ordre de 432 euros par mois tout en continuant à travailler en tant que serveur pour un salaire de l'ordre de 480 euros en avril et mai 2022. Il n'a pas perçu d'APL de janvier à avril 2022 et son nouveau loyer est de 395,42 euros par mois.

Depuis le mois de janvier 2022, il a perçoit une somme globale de 4 156,36 euros soit une moyenne de revenus de 831,47 euros. Le montant des charges retenu à hauteur de 1 375,54 euros n'est pas contesté.

M. [L] communique différentes pièces médicales attestant de ce qu'il a subi en mars 2020, un sextuple pontage coronarien et qu'il est sous traitement quotidien lourd.

La cour constate que la preuve d'une mauvaise foi n'est pas suffisamment rapportée et que c'est à tort que le premier juge a déclaré la demande irrecevable au regard de la mauvaise foi de M. [L]. Le jugement doit donc être infirmé et M. [L] reçu en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

Il résulte des éléments qui précèdent, que la situation de M. [L], âgé de 62 ans, qui perçoit le RSA depuis plusieurs années et dont l'état de santé ne lui permet pas d'envisager un retour complet à l'emploi est peu susceptible d'évolution alors que ses ressources au regard de ses charges ne lui permettent pas de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à apurer sa dette locative. Il n'est par ailleurs en possession d'aucun actif susceptible de désintéresser son créancier.

Au regard de la situation irrémédiablement compromise, il y a lieu de dire que M. [L] bénéficiera d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif. Le jugement est donc infirmé sur ce point.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

LA COUR,

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Constate la bonne foi de M. [M] [L],

Déclare M. [M] [L] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

Constate l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de M. [M] [L],

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M] [L],

Clôture immédiatement cette procédure,

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [M] [L] mentionnées dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] le 19 novembre 2020 (dossier no000220012834P),

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former "tierce opposition", à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [M] [L] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 22/000314
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;22.000314 ?
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