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22/09/2022 | FRANCE | N°20/09513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 20/09513


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09513 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBRO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN - RG n° 11-20-000083





APPELANTE



La société CREATIS, société anon

yme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



repré...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09513 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBRO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN - RG n° 11-20-000083

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

Madame [F] [X]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit en date du 23 janvier 2012, la société Creatis a conclu avec M. [I] [O] et Mme [F] [X] un contrat de regroupement de crédits sous la forme d'un prêt personnel d'un montant de 57 000 euros, au taux contractuel de 8,09 % l'an, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 619,81 euros, hors assurance facultative.

Saisi le 19 décembre 2019 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû, le tribunal de proximité Saint-Ouen, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable la société Creatis,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné solidairement M. [O] et Mme [X] à payer à la société Creatis la somme de 6 373,51 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019,

- débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamné in solidum M. [O] et Mme [X] à payer à la société Creatis la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande, le premier juge a relevé que la société Creatis n'établissait pas avoir remis aux emprunteurs le bordereau de rétraction et que la signature par les emprunteurs d'une clause attestant de cette remise n'opérait pas un renversement de la charge de cette preuve. Il a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts avant d'écarter la demande de capitalisation des intérêts au visa de l'article L. 313-52 du code de la consommation.

Par une déclaration en date du 16 juillet 2020, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 25 mars 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il est entré en voie de condamnation des emprunteurs et les a condamnés au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts,

- de condamner solidairement M. [O] et Mme [X] à lui payer la somme de 40 690,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an à compter du 9 avril 2019,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner solidairement M. [O] et Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que la signature par les emprunteurs d'une clause attestant de la remise du bordereau de rétractation suffit à en établir la survenance, laquelle est présumée conforme aux prescriptions du code de la consommation. Elle précise que l'article L. 312-21 de ce code n'exige la remise du bordereau qu'avec l'exemplaire remis à l'emprunteur, ce qui explique qu'elle ne puisse produire ce bordereau au moyen de son propre exemplaire.

Elle ajoute que la signature de la clause peut prouver la remise du bordereau lorsqu'elle est corroborée par d'autres indices et verse à cet égard un spécimen de la version emprunteur du contrat de crédit signé par les emprunteurs, lequel comporte bien le bordereau litigieux.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées aux intimés en date du 6 octobre 2020, par remise à l'Étude de l'huissier. Les conclusions n°2 leur ont été signifiées le 29 mars 2022 sous les mêmes forme. M. [O] et Mme [X] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 23 janvier 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action en paiement du prêteur a été vérifiée et n'est pas contestée en appel, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu en mars 2018.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 311-12 (devenu L. 312-21) du code de la consommation prévoit que pour faciliter l'exercice de la faculté de rétractation reconnue au débiteur, un formulaire détachable est joint à son exemplaire de contrat de crédit.

L'article L. 311-34 du code de la consommation incrimine le fait pour le prêteur d'omettre de prévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable, ce qui démontre bien que le bordereau détachable fait bien partie intégrante de cet acte.

De surcroît, la présence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixés par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation. Ce formulaire doit, conformément au modèle type de bordereau et à l'article R. 311-7 comporter un certain nombre de mentions obligatoires, tant au recto qu'au verso.

Il appartient au préteur, s'agissant d'une disposition d'ordre public, de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui doit comporter les mentions requises.

Il est désormais admis que la clause de reconnaissance de la remise d'une offre avec un bordereau de rétractation ne suffit pas en elle-même et ne constitue qu'un indice de la remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public et qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait ses obligations en corroborant cet indice par tous autres éléments de fait.

Pour justifier de la conformité de son offre, la société Créatis produit l'offre préalable de prêt acceptée, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue, la notice d'information sur l'assurance, les justificatifs d'identité et de solvabilité, le justificatif de l'interrogation du FICP et la notice d'assurance remise avec le contrat.

En l'espèce, force est de constater que l'offre de crédit produite par le préteur est dépourvue de bordereau de rétractation détachable, de sorte que la preuve de la régularité n'est pas rapportée. Si les emprunteurs ont apposé leur signature sous une clause selon laquelle ils déclarent avoir pris connaissance des conditions du contrat et rester en possession d'un exemplaire de ce contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, cette reconnaissance ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

À hauteur d'appel, la société Creatis produit un spécimen de la même offre de contrat de regroupement de crédits comportant une référence identique (REF : Contrat Regroup crédit IOB 11 2011) et qui contient exactement les mêmes dispositions contractuelles. Cette pièce permet de corroborer la clause de reconnaissance de remise et de vérifier la conformité du contenu du bordereau.

Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait les obligations précontractuelles et qu'il n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

Partant le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande le tableau d'amortissement, deux mises en demeure, l'historique du prêt et un décompte de créance.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 9 avril 2019. Elle produit deux lettres recommandées de mise en demeure préalable du 5 mars 2019 exigeant le règlement sous 30 jours de la somme de 7 475,45 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis de deux lettres recommandées en date du 9 avril 2019 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Créatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 7 599,46 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 30 089,69 euros,

- intérêts : 262,04 euros,

sous déduction des versements effectués après la déchéance du terme : 400 euros,

soit une somme totale de 37 551,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,09 % à compter du 9 avril 2019.

Il est également réclamé une somme de 2 798,15 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits. De surcroît, au vu de l'importance du taux contractuel, cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation et en ce qu'il a condamné in solidum les intimés au paiement d'une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'et des dépens ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [I] [O] et Mme [F] [X] à payer à la société Créatis la somme de 37 651,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,09 % à compter du 9 avril 2019 sur la somme de 37 551,19 euros et au taux légal pour le surplus ;

Condamne M. [I] [O] et Mme [F] [X] aux entiers dépens ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09513
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.09513 ?
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