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22/09/2022 | FRANCE | N°20/09386

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 20/09386


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09386 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBI2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-002555





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursu

ites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Olivi...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09386 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBI2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-002555

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [V] [O]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (GUADELOUPE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2014, la société Creatis a consenti à Mme [V] [O] un crédit en regroupement de crédits antérieurs, portant sur la somme de 14 700 euros remboursable en 144 mensualités de 173,52 euros (assurance comprise), au taux nominal de 8,19 % l'an.

La commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a proposé un plan de surendettement aux termes duquel la créance de la société Creatis a été fixée à la somme de 12 573,47 euros. La commission de surendettement a proposé un moratoire de quatre mois puis le versement de 22,72 euros pendant trois mois puis 122,34 euros pendant 77 mois sans intérêt, avec un effacement du solde à l'issue. Par une ordonnance du 14 novembre 2017, le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris a conféré force exécutoire aux mesures élaborées par la commission.

Saisi le 8 juillet 2019 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [O] au paiement d'une somme de 13 502,24 euros, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Creatis de ses demandes.

Le tribunal a relevé que la demanderesse ne produisait aucun décompte clair de sa créance ni l'ordonnance du 14 novembre 2017, ce qui ne permettait pas de connaître le montant réglé par la débitrice ni la somme restant due. Il a considéré qu'il n'appartenait pas au juge de recalculer toutes les sommes payées depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du juge du surendettement.

Par une déclaration en date du 14 juillet 2020, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 mars 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 13 502,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,19 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient avoir versé l'ensemble des pièces justifiant du montant de sa créance devant le premier juge. Elle se prévaut des sommes figurant dans la décision de la commission de surendettement, indique que l'historique de compte est versé aux débats et relève que l'emprunteuse ne prouve pas avoir réglé plus de deux versements. La banque réclame le paiement de l'indemnité conventionnelle de 8 % avant de soutenir que la débitrice ne saurait bénéficier de nouveaux délais de paiement, étant donné sa mauvaise foi et les délais précédemment octroyés.

Par des conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2020, Mme [O] demande à la cour :

- de débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- subsidiairement de modérer la pénalité de 8 % dans les plus larges proportions de l'article 1231-5 du code civil,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement,

- de condamner la société Creatis à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée relève au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que l'appelante n'établit pas le montant de sa créance et que le décompte versé n'est pas probant.

Elle indique que le montant de la créance fixé par la commission ne prend pas en compte les versements ultérieurs. Subsidiairement elle explique se trouver dans une situation financière difficile puis soutient que la pénalité de 8 % est excessive et demande sa modération conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Elle se fonde également sur ses difficultés financières pour réclamer le bénéfice de nouveaux délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de toute contestation, il n'y a lieu de constater que l'action n'est pas forclose et que l'appelante justifie de ses obligations précontractuelles.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 13 juin 2014, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la demande en paiement

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de sa demande, la société Créatis produit l'offre de crédit, la FIPEN, le document d'information propre au regroupement de crédits, la notice assurance, la fiche charges-ressources, les pièces justificatives d'identité et de revenus, le justificatif de consultation du FICP avant l'octroi du crédit, l'historique de compte, les mises en demeure et le décompte de créance.

Elle justifie également, sans être contestée, qu'une cession sur les rémunérations a été mise en place pour le paiement des échéances de 173,52 euros pendant une période de 144 mois.

L'appelante verse le plan d'apurement fixé par la commission de surendettement qui ne fait l'objet d'aucune contestation et qui a été confirmé par le juge du surendettement le 14 novembre 2017. En application de ce plan, Mme [O] a bénéficié d'un moratoire de quatre mois puis elle devait rembourser trois mensualités de 27,72 euros puis soixante-dix-sept mensualités de 122,33 euros, soit une somme totale de 9 502,57 euros.

Il ressort de l'historique de compte que lors de l'élaboration du plan, Mme [O] était redevable d'une somme de 12 399,95 euros, même si la commission de surendettement a retenu un montant supérieur de 12 573,47 euros.

Mme [O] ne conteste pas avoir réglé 27,72 euros le 30 mai 2018 puis 36,74 euros le 25 juin 2018 puis avoir manqué à ses obligations à compter du mois de juin 2018. Elle ne justifie d'aucun autre paiement.

La société Créatis justifie l'avoir mise en demeure par courrier du 29 novembre 2018 puis lui avoir notifié la déchéance du terme le 9 avril 2019 avec mise en demeure de régler le solde dû, ce qui n'est pas contesté. C'est donc de manière légitime que la société Créatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Ainsi, la somme de 12 335,49 euros est parfaitement justifiée et non contestable.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

Il est également réclamé une somme de 986,84 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits. De surcroît, au vu de l'importance du taux contractuel, cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

Sur la demande de délais de paiement

En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle de la débitrice, au regard de l'obtention d'un nouveau rééchelonnement en 2019, la demande de délais de paiement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Condamne Mme [V] [O] à payer à la société Créatis la somme de 12 385,49 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,19 % à compter du 9 avril 2019 sur la somme de 12 335,49 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rejette la demande de délais ;

Condamne Mme [V] [O] aux entiers dépens ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09386
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.09386 ?
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