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22/09/2022 | FRANCE | N°20/08420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 20/08420


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08420 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6WP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-011352





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la sociét...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08420 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6WP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-011352

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

S.A.S. ECORENOVE SAS représentée par son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 753 322 767 00025

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

La SELARL [W] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE (SAS)

N° SIRET : 843 481 714 00031

[Adresse 9]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat accepté le 18 juin 2014, M. [T] [N] a conclu avec la société Ecorenove exerçant sous l'enseigne Mysun un contrat portant sur l'acquisition d'une installation photovoltaïque. Cette opération a été financée suivant un contrat conclu le même jour au terme duquel la société Sygma Banque a consenti à M. [T] [N] un prêt d'un montant de 28 000 euros au taux d'intérêts contractuel de 4,80 % l'an remboursable sur une durée de 132 mois.

Les panneaux ont été installés le 17 juillet 2014, le crédit a été accepté le 24 juin et les fonds ont été débloqués le 22 juillet 2014. La facture a été éditée le 1er août 2014 et le Consuel a été délivré le 1er août 2014.

L'installation a été raccordée le 9 février 2015 et est productrice d'électricité.

En mars 2015, M. [N] a procédé au remboursement anticipé du prêt.

Saisi le 19 août 2019 par M. [N] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le tribunal judiciaire de Paris, pas un jugement contradictoire rendu le 3 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle vient aux droits de la société Sygma Banque,

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,

- dit que le demandeur n'est plus débiteur de la banque,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes versées au demandeur,

- condamné solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et la société Ecorenovee à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de! l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le demandeur à restituer à la société Ecorenove le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition du matériel pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a retenu que l'action n'est pas prescrite puisque M. [N] n'a perçu ses premiers revenus qu'à compter du 9 février 2016, que le bon de commande ne comportait pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article L. 111-1 du code de la consommation et qu'il était donc nul. Il a constaté que l'acquéreur n'avait pas entendu couvrir la nullité encourue, avant de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté au visa des articles L. 311-1-9 et L. 311-32 du code de la consommation. Il a enfin retenu que la banque avait commis une faute en versant les fonds sans que la prestation principale ait été correctement exécutée.

Par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2020, la société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [W] [S], représentée par Me [W] [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Par une déclaration en date du 2 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. [N] en nullité des contrats et l'en débouter,

- subsidiairement en cas de nullité des contrats, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 28 000 euros en restitution du capital versé,

- de débouter M. [N] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de dommages intérêts,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les emprunteurs d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 28 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,

- d'enjoindre à M. [N] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenovee dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de débouter M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que l'action tendant à la nullité du contrat d'installation des panneaux photovoltaïques est irrecevable comme prescrite. Elle ajoute que la prescription quinquennale fait également obstacle à l'action en responsabilité formée par l'emprunteur à son encontre. Elle relève en outre que l'emprunteur a procédé en mars 2015 au remboursement anticipé du prêt litigieux, lequel équivaut à une reconnaissance de dette et fait obstacle à toute remise en cause du contrat. Elle ajoute au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable dès lors qu'elle tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la venderesse, en liquidation judiciaire.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle rappelle le caractère strict de l'interprétation des articles du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation. Elle relève que l'acquéreur n'allègue aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande, relève que le bon est clair et lisible avant de rappeler que l'exemplaire « professionnel » du bon de commande n'est pas tenu de comporter le bordereau de rétractation, lequel figurait bien sur l'exemplaire de l'acquéreur.

Subsidiairement, elle fait valoir que ce dernier a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement du crédit, en contractant avec la société EDF et en vendant l'électricité produite par l'équipement.

Elle soutient que les demandes tendant à la privation de sa créance sont irrecevables comme prescrites mais aussi infondées. Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire). Elle souligne que toutes les demandes de l'emprunteur à son encontre sont vaines dès lors que l'intéressé ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle rappelle que le maintien du contrat obligera l'intimé à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour lui de restituer le capital emprunté.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien qu'il conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle l'emprunteur a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. La banque indique enfin que la demande de l'emprunteur tendant au paiement de dommages et intérêts est irrecevable comme prescrite.

Par des conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2020, M. [N] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- subsidiairement, de condamner la société BNPPPF à lui payer la somme de 14 595,90 euros en raison des fautes des parties,

- d'indiquer qu'il restituera à ses frais l'installation à la société [W] [S] ès-qualités,

- de condamner la société BNPPPF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient que le bon de commande a été conclu en violation des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3 et L. 121-18-1 du code de la consommation puis relève des imprécisions relatives à la désignation des biens ou à leur prix unitaire et l'absence d'indications relatives aux conditions d'exécution du contrat. Il fait valoir que le bon n'était pas clair et compréhensible avant de soutenir que le bordereau de rétractation méconnaissait le formalisme imposé par les articles R. 121-4 et suivants du code de la consommation.

Après avoir rappelé que ces méconnaissances entraînent la nullité du contrat, il conteste avoir confirmé l'acte au sens de l'article 1338 du code civil et soutient n'avoir pas eu connaissance des vices affectant l'acte. Il vise les articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation pour que soit prononcée en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté.

Visant les articles L. 311-31 du code de la consommation et 1147 du code civil, l'intimé soutient que la banque a commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du bon de commande puis en libérant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation et avant la réception de non-opposition de la mairie. Il réclame au visa de l'article L. 311-32 du même code que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital prêté ainsi que le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution du contrat.

Subsidiairement il soutient que les responsabilités doivent être partagées et admet avoir fait preuve de légèreté blâmable en acceptant la mise en 'uvre de l'installation avant l'achèvement des travaux et demande le remboursement du capital emprunté à hauteur de 50 %.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes d'huissier délivrés les 6, 26 et 27 octobre 2020 à la société Ecorenove et à Me [S] ès-qualités. Les intimées n'ont pas constitué avocat. Les conclusions n°2 leur ont été signifiées le 31 décembre 2020 et le 7 janvier 2021.

Par ordonnance du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé aux intimés défaillants.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de souligner qu'il n'est pas contesté que la société BNPPPF est venue aux droits de la société Sygma banque.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de vente conclu le 18 juin 2014 après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et le contrat de crédit conclu entre M. [N] et la société Sygma banque est un contrat affecté soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité des demandes de M. [N]

Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre eu égard au remboursement anticipé du crédit par M. [N] valant reconnaissance de dette. Elle soutient que ce paiement a éteint la dette et que M. [N] n'est plus recevable à agir sur le fondement de la répétition de l'indu.

M. [N] n'a pas répondu à ce moyen.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] a procédé, en mars 2015, à un remboursement anticipé du crédit souscrit auprès de la société Sygma Banque d'un montant de 29 191,79 euros, avant d'assigner la société Ecorenove et la société BBNPPPF selon actes des 19 août 2019.

L'action de M. [N] tend à voir prononcer l'annulation du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté souscrit pour financer l'opération. Sa demande n'est donc pas fondée sur une répétition de l'indu mais tend notamment pour ce qui concerne la société BNPPPF, à obtenir restitution des sommes versées par suite de l'annulation de l'ensemble contractuel et indemnisation de son préjudice au regard des fautes qu'elle impute à la banque.

Si le paiement effectué par l'emprunteur vaut exécution de sa part de l'obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, cela ne le prive en rien d'agir ultérieurement en annulation de l'ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation, en invoquant le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ou celles liées à un vice du consentement.

Il en résulte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Ecorenove.

M. [N] n'a pas répondu à ce moyen.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Ecorenove fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. [N] n'a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Ecorenove par M. [N] est donc indifférente à la recevabilité de son action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La société BNPPPF soutient que la demande de nullité du bon de commande est prescrite.

L'intimé n'a pas répondu à ce moyen.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En l'espèce, le contrat dont l'annulation est demandée a été conclu le 18 juin 2014 et M. [N] a engagé l'instance par une assignation délivrée le 19 août 2019.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre ces deux dates, M. [N] est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation alors applicables, en invoquant des irrégularités formelles qui, à les supposer avérées, étaient visibles par l'intéressé, à la date de conclusion du contrat sans que l'invocation d'une méconnaissance de la réglementation applicable puisse faire échec à l'application des règles de la prescription ou en reporter le point de départ du délai.

C'est en vain que M. [N] avait soutenu devant le premier juge que le point de départ de la prescription devait être reporté au 9 février 2016, date de l'établissement de la première facture de vente à EDF de l'électricité produite alors que dès la signature du contrat, il était en mesure de connaître le moyen de droit qu'il allègue dans le cadre de la présente procédure tiré d'irrégularités formelles du bon de commande et de constater d'éventuelles irrégularités du bon de commande au regard de l'application de cette règle de droit, de sorte que le délai a bien couru dès cette date et ne peut être reporté.

Sur la prescription de l'action subsidiaire en partage de responsabilité

Subsidiairement, M. [N] admet avoir fait preuve de légèreté en acceptant l'installation des panneaux et en certifiant l'exécution complète de la prestation mais soutient que la banque a commis une faute en délivrant les fonds sans s'assurer que le vendeur avait réellement exécuté ses devoirs, ce qui justifie un partage des responsabilités.

La société BNPPPF soutient que cette action est prescrite et qu'en tout état de cause, M. [N] ne justifie d'aucun préjudice imputable à une faute de la banque.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'action en responsabilité est prescrite au motif que les moyens de fait invoqués à l'appui de l'action en responsabilité du prêteur pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté le 18 juin 2014 comme cela est le cas des éventuelles non conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date du déblocage des fonds le 22 juillet 2014.

En l'espèce, plus de cinq années se sont écoulées entre le contrat conclu le 18 juin 2014 ou le déblocage des fonds survenu le 22 juillet 2014 et l'assignation délivrée le 19 août 2019 en sorte que l'action subsidiaire en partage de responsabilité engagée par M. [N] est irrecevable par application de l'article L. 110-4 précité.

En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau des chefs, la cour déclare que M. [N] est irrecevable en son action en nullité, en son action subsidiaire en partage de responsabilité et en toutes ses demandes découlant de ces actions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle vient aux droits de la société Sygma Banque ;

Statuant à nouveau,

Déclare M. [T] [N] irrecevable en ses demandes de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, en son action subsidiaire en partage de responsabilité et en toutes leurs demandes en découlant ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [N] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/08420
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.08420 ?
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