La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°20/07791

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 20/07791


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07791 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5CJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 novembre 2016 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 16-000235





DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION



La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRI

COLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative au capital et personnel variables agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration domicilié è...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07791 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5CJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 novembre 2016 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 16-000235

DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative au capital et personnel variables agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 775 718 216 00887

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau D'AUXERRE

DÉFENDEUR À LA RÉINSCRIPTION

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (89)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

PARTIE INTERVENANTE

FRANCE DOMAINE en qualité de curateur de la succession vacante de [I] [H] décédée le [Date décès 1] 2019

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé, M. [T] [M] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la société CRCAM).

Selon avenant du 18 février 2010, ce compte a été modifié et transformé en compte joint avec Mme [I] [H].

Selon offre préalable acceptée le 10 août 2010, le Crédit agricole a consenti à M. et Mme [M] un crédit personnel d'un montant de 19 000 euros remboursable en 72 mensualités de 320,75 euros, au taux contractuel de 6,65 %.

Saisi le 21 mai 2016 par le Crédit agricole d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 930,97 euros au titre du solde débiteur du compte et d'une somme de 18 339,29 euros au titre du solde du prêt personnel outre les intérêts conventionnels, le tribunal d'instance de Sens, par un jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2016 auquel il convient de se reporter, a débouté le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes en paiement.

Le tribunal a retenu que les pièces produites ne permettaient pas de contrôler la forclusion de l'action relative au paiement du solde du compte courant, ni le montant des sommes restant dues. Concernant le crédit litigieux, il a constaté que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu en novembre 2012 de sorte que l'action était forclose.

Par une déclaration en date du 4 janvier 2017, le Crédit agricole a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 10 mai 2017, l'appelante demande à la cour :

- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [I] [H] à lui payer la somme de 18 339,29 euros au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 6,65 % l'an à compter du 12 avril 2016,

- de condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [I] [H] à lui payer la somme de 930,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016,

- de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, qu'en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 12 avril 2016 et que l'action ayant été introduite le 12 avril 2016, elle n'est pas forclose.

Elle précise qu'en l'espèce, les parties sont convenues d'un accord de réaménagement par courrier adressé le 2 juillet 2014 par les emprunteurs qui se sont engagés à régler une somme de 100 euros par mois et qu'ils ont procédé à sept versements entre le 12 août 2014 et le 6 octobre 2015.

Elle ajoute que la proposition de réaménagement a été acceptée puisqu'elle n'a pas engagé de poursuites et que la déchéance du terme est intervenue en juin 2014 et que les intimés ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.

Elle rappelle que le contrat de prêt n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et que le formalisme a été respecté et que l'offre est conforme au modèle-type applicable.

Elle ajoute que les intimés sont débiteurs du solde débiteur de leur compte bancaire.

Enfin, elle s'oppose à la demande de réduction de la clause pénale dont le montant n'est pas excessif et respecte le taux de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 8 % du capital restant.

Par conclusions remises au greffe le 10 avril 2017, les intimés demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, ne retenir que le montant dû en capital, soit la somme de 11 901,01 euros à l'exception de tous intérêts autres que les intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir,

- de supprimer ou réduire à un euro le montant de la clause pénale,

- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,

- de la condamner à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

[I] [H] est décédée le [Date décès 1] 2019 et l'instance a été interrompue le 10 septembre 2019 puis radiée par ordonnance rendue le 14 janvier 2020.

Par une déclaration en date du 15 juin 2020, la société CRCAM a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle de la juridiction et a, par acte d'huissier délivré le 5 juin 2020 délivré à Étude de l'huissier, assigné en intervention forcée France Domaine en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme [H]. Elle sollicite que la procédure soit rendue commune à France Domaine, en qualité de curateur de la défunte ainsi que la jonction des procédures.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à France Domaine par acte d'huissier délivré le 5 juin 2020 à l'Étude de l'huissier. France Domaine n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et, à compter du 1er mai 2011, aux dispositions dans leur rédaction postérieure à cette loi.

Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du prêt personnel

Pour dire que la société CRCAM était forclose en son action, le premier juge a fixé le premier incident de paiement non régularisé au mois de novembre 2012.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-37 devenu L. 311-52 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, l'appelante revendique un accord de réaménagement en produisant un courrier du 2 juillet 2014 adressé par les débiteurs.

Il ressort de ce courrier que les débiteurs se sont engagés à déposer 100 euros sur leur compte en banque et que dès que M. [M] a un CDI, ils donneront 100 euros de plus, assurant qu'il y aura toujours de l'argent qui rentrera sur le compte chaque mois.

Il convient de souligner que ce courrier fait suite aux deux mises en demeure adressées par courriers recommandés le 24 juin 2014 notifiant aux débiteurs la déchéance du terme avec mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 17 654,85 euros, outres les intérêts, à défaut de recouvrement judiciaire. Il ne présume aucune modification du montant des mensualités ni du rallongement de la durée du prêt.

Ainsi, bien qu'elle s'en défende, ce courrier, particulièrement imprécis, intervenu après le prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, ne saurait s'analyser en un avenant de réaménagement susceptible d'interrompre le délai de forclusion. Aucune proposition de règlement de l'intégralité des sommes dues n'est intervenue et l'appelante ne justifie d'aucune acceptation non équivoque d'un réaménagement. Au demeurant, il convient de souligner que l'appelante ne pouvait de surcroît ignorer que le compte courant des emprunteurs était débiteur depuis octobre 2012.

Dès lors, les quelques versements effectués entre le 12 août 2014 et le 6 octobre 2015, d'un montant total de 650 euros, sont intervenus après le prononcé de la déchéance du terme et ne sont pas susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé.

La cour note qu'il n'est pas produit d'historique de compte.

Au vu de la synthèse des règlements produite, il n'est pas contesté que les débiteurs ont versé une somme totale de 8 518,26 euros jusqu'au 5 octobre 2012, ce qui correspond à vingt-six échéances de 320,75 euros. Le premier incident de paiement est donc intervenu le 5 décembre 2012.

Il est donc patent qu'en assignant les débiteurs le 21 mai 2016, la société CRCAM n'a pas agi dans un délai utile.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement au titre du solde du prêt.

Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte joint

Concernant la demande au titre du solde débiteur du compte courant, le premier incident de paiement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le dépassement est l'apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.

Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que les intimés ont ouvert un compte courant joint le 18 février 2010. Le relevé du 12 octobre 2012 mentionne une autorisation de découvert d'un montant de 800 euros et un solde de - 170,99 euros. L'autorisation a été dépassée à compter du 12 novembre 2012 sans régularisation jusqu'au 12 octobre 2015, date du dernier relevé de compte produit.

Par conséquent, la demande introduite par assignation du 21 mai 2016 est également déclarée irrecevable.

Partant le jugement est partiellement infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du solde débiteur du compte joint, cette demande étant irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Reçoit la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne en sa présente assignation en déclaration de jugement commun ;

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 17/499 et 20/7791 ;

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de ses demandes en paiement ;

Statuant de nouveau,

Déclare irrecevables les demandes en paiement de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;

Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux entiers dépens ;

Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare l'arrêt commun à France Domaine, en qualité de curateur de [I] [H].

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/07791
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.07791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award