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22/09/2022 | FRANCE | N°20/07306

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 20/07306


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3KY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-19-001019





APPELANTE



La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE

, société coopérative de banque à forme anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3KY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-19-001019

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [T] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2012, M. [D] [H] et Mme [T] [R] épouse [H] ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne prévoyance d'Île-de-France (la société CEP) un prêt de 48 905 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 672,20 euros (assurance comprise) au taux de 8,40 %.

Saisi le 25 avril 2019 par la société CEP d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 39 262,51 euros outre les intérêts contractuels, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- dit que la société CEP est déchue en totalité de son droit aux intérêts,

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société CEP la somme de 13 927,33 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a relevé que l'encadré figurant au début du contrat de crédit méconnaissait les prescriptions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation relatives aux mentions portant sur l'assurance facultative. Il en a déduit la déchéance du droit aux intérêts avant d'écarter les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction.

Par une déclaration en date du 12 juin 2020, la société CEP d'Île-de-France a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts sont irrecevables comme prescrits, ou à tout le moins infondés,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et fixer la date des effets de la résiliation au 18 octobre 2018,

- de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 39 262,51 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8,40 % l'an à compter du 19 octobre 2018 sur la somme de 37 230,83 en remboursement du prêt personnel,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 17 360,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, date de la mise en demeure,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

- de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante vise les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil pour soutenir que l'argument tiré de l'irrégularité du formalisme contractuel est irrecevable comme prescrit. Elle ajoute que cet argument est infondé, soutient avoir respecté l'ensemble des prescriptions des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation et relève que le « montant total dû par l'emprunteur » ne comprend pas les frais d'assurance facultative. Elle ajoute que le « montant des échéances » doit également être indiqué hors assurance facultative et dénonce en conséquence une application erronée des textes par le premier juge.

Elle se prévaut de l'article D. 311-6 du code de la consommation et de l'article IV-3 des conditions générales du contrat pour obtenir le paiement de l'indemnité de 8 % du capital restant du, rappelle que la déchéance du terme est intervenue le 19 octobre 2018 et produit un décompte de sa créance. Subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle rappelle au visa de l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire que seul le juge de l'exécution est compétent pour écarter les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, relève que le premier juge a excédé ses pouvoirs et demande à bénéficier des intérêts au taux légal.

Régulièrement assignés par acte d'huissier délivré le 12 octobre 2020 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas constitué avocat. Les conclusions leur ont été signifiées le 22 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 27 octobre 2012, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, le premier juge n'a pas procédé à la vérification de la recevabilité.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de historique du compte que M. et Mme [H] ont versé une somme totale de 36 284,55 euros, soit un peu plus de 54 mensualités. Dès lors le 1er incident de payer non régularisé se situe au 4 mai 2017. En assignant ses débiteurs par acte du 25 avril 2019, la société CEP a agi dans le délai utile. Son action est recevable.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société CEP est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

À l'appui de son action, la société CEP produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements qui mentionne les ressources et charges des emprunteurs, les justificatifs d'identité et de revenus et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 27 octobre 2012, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 14 novembre 2012.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations pré-ontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ['].

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. Les pièces produites établissent que la banque justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles. Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

La société CEP se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 18 octobre 2018. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 1er octobre 2018 exigeant le règlement sous 8 jours de la somme de 3 414,31 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis d'une lettre recommandée en date du 18 octobre 2018 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société CEP se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 11'834,79 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 25 396,04 euros,

soit une somme totale de 37 230,83 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,40 % à compter du 19 octobre 2018.

Il est également réclamé une somme de 2 031,68 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce qu'au vu des versements effectués avant contentieux et de l'importance du taux contractuel, cette clause apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare l'action recevable ;

Condamne solidairement M. [D] [H] et Mme [T] [R] épouse [H] à payer à la société Caisse d'épargne prévoyance d'Île-de-France une somme de 37 430,83 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,40 % à compter du 19 octobre 2018 sur la somme de 37 230,83 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette la demande de capitalisation ;

Condamne in solidum M. [D] [H] et Mme [T] [R] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/07306
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.07306 ?
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