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22/09/2022 | FRANCE | N°20/07212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 20/07212


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07212 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB263



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-001651





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions s

implifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]



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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07212 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB263

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-001651

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 2] 1990 en ROUMANIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [E] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1995 en ROUMANIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [K] et Mme [N] [L] [U] épouse [K] un prêt personnel Expresso d'un montant de 30'000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,60 %, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 580,13 euros assurance comprise.

Selon avenant de réaménagement du 21 mars 2017, les parties sont convenues du remboursement de la somme de 24 197,25 euros en 69 mensualités de 482,40 euros, assurance incluse, à compter du 12 mai 2017.

Saisi le 23 octobre 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 22 998,61 euros outre les intérêts contractuels et la clause pénale, le tribunal d'instance du Raincy, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable la demande en paiement.

Le premier juge a retenu que l'avenant conclu avait eu pour conséquence d'augmenter le coût du crédit, ne pouvait être assimilé à un simple réaménagement et n'avait en conséquence pas interrompu la forclusion. Il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au mois de septembre 2017 de sorte que la demande était irrecevable.

Par une déclaration en date du 10 juin 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 12 novembre 2017 de sorte que son action n'est pas forclose,

- de déclarer recevable son action à l'encontre de M. et Mme [K],

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, ou à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 9 février 2018,

- de condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 23 591,99 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an à compter du 10 février 2018 sur la somme de 22 982,77 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts prononcée à compter du réaménagement, de condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 20 610,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018,

- de condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Visant l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, l'appelante rappelle la règle d'imputation des versements effectués pour le calcul du premier incident de paiement non régularisé et indique que celui-ci est intervenu le 12 novembre 2017.

Elle rappelle en visant l'article L. 311-52 du code de la consommation qu'un réaménagement est un accord modifiant les modalités de remboursement du contrat de crédit initial, portant sur l'intégralité de la créance et étant intervenu avant la déchéance du terme. L'appelante souligne que le réaménagement ne constitue pas un nouveau contrat de prêt et que sa conclusion interrompt la forclusion. La banque précise que l'augmentation du coût du crédit est une conséquence automatique de l'allongement de l'échéancier et ne saurait constituer un critère de qualification de réaménagement.

L'appelante relève que la conclusion d'un réaménagement ne nécessite pas la signature d'une nouvelle offre de prêt soumise au formalisme propre au droit de la consommation puis indique que l'avenant convenu le 21 mars 2017 constitue un réaménagement ayant interrompu la forclusion. Elle en déduit que le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à la signature de l'avenant et indique qu'il doit être fixé à la date du 12 novembre 2017.

Subsidiairement elle fait valoir que si l'avenant était considéré comme un nouveau contrat et non comme un réaménagement, la sanction applicable constituerait dans une déchéance de son droit aux intérêts et non dans la forclusion de son action, le premier incident de paiement non régularisé étant nécessairement postérieur à la conclusion du nouveau contrat. Elle produit un décompte de sa créance et se prévaut de l'article 5-6 des conditions générales du contrat ainsi que de l'article D. 311-6 du code de la consommation pour obtenir le paiement d'une indemnité de 8 % du capital restant.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. et Mme [K] par acte d'huissier délivré le 24 septembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 26 juin 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Pour dire que la société Sogefinancement était forclose en son action, le premier juge a fixé le premier incident de paiement non régularisé au mois de septembre 2017 et dit que l'avenant du 21 mars 2017 n'avait pas modifié la forclusion.

En application de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

L'augmentation du coût total du crédit qui résulte mécaniquement de l'allongement de la période de remboursement et de la diminution du montant des mensualités n'exclut pas la réalité d'un tel réaménagement ou rééchelonnement.

En l'espèce, par l'avenant signé le 21 mars 2017 les parties sont convenues de réaménager le remboursement de la somme de 24 197,25 euros en 69 mensualités de 173,71 euros à compter du 30 décembre 2013 alors que le contrat initial conclu le 20 mai 2011 prévoyait 69 mensualités de 482,40 euros, les autres modalités du crédit initial demeurant inchangées et notamment le taux d'intérêt nominal de 6,60 %.

Les pièces versées aux débats et notamment le tableau d'amortissement initial et l'historique du compte permettent de vérifier que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée avant la conclusion de l'avenant et que la somme de 24 197,25 euros correspond à l'ensemble des sommes restant dues au mois d'avril 2017 incluant capital, intérêts échus, frais et indemnité légale.

Cet avenant constitue un réaménagement au sens du texte précité.

L'historique du compte fait apparaître que M. et Mme [K] ont acquitté la somme totale de 2 925,15 euros après cet avenant, soit l'équivalent de six mensualités pleines de sorte que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du 12 novembre 2017.

En faisant assigner les emprunteurs par acte d'huissier délivré le 23 octobre 2019, la société Sogefinancement a agi dans un délai utile. Son action est recevable.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant du 21 mars 2017, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges des emprunteurs, le document justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la synthèse signée des polices d'assurance proposées à l'intéressé et la copie d'une notice d'information sur l'assurance qui porte les mêmes références de contrat que la fiche de synthèse signée par M. et Mme [K].

Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait les obligations précontractuelles.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi aux emprunteurs le 18 janvier 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 1 572,60 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme. Suivant courriers recommandés des 13 et 20 février 2018, la société Sogefinancement justifie les avoir mis en demeure de lui payer la somme totale de 24 810,23 euros sous huitaine sous peine de poursuite judiciaire.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Au vu des tableaux d'amortissement, de l'historique de prêt et du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement s'établit donc ainsi :

- mensualités échues impayées : 1 447,20 euros,

- capital restant dû : 21 535,57 euros,

- intérêts de retard : 15,84 euros,

sous déduction des règlements effectués avant contentieux au 3 septembre 2019 : 1 201,61 euros,

Soit un total 21 797 euros.

Le contrat prévoit en outre à la charge des emprunteurs une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû (soit 1 722,84 euros) qui constitue une clause pénale que la société Sogefinancement a abusivement fixée à 1 794,99 euros.

Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Au regard de l'économie générale du contrat, des versements effectués avant contentieux, d'un taux d'intérêts élevé relativement aux pratiques bancaires des dernières années et du fait que la banque a déjà appliqué une indemnité de résiliation à l'occasion des réaménagements du crédit, il convient de réduire cette indemnité à 50 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Sogefinancement la somme principale de 21 847 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an sur la somme de 21 781,16 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 février 2018, date de la mise en demeure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare l'action en paiement recevable et non forclose ;

Condamne solidairement M. [M] [K] et Mme [N] [L] [U] épouse [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 21 847 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an sur la somme de 21 781,16 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 février 2018 ;

Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [M] [K] et Mme [N] [L] [U] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Cloix et Mendes Gil ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/07212
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.07212 ?
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