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22/09/2022 | FRANCE | N°20/06602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 20/06602


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06602 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY2E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-002050





APPELANTE



Madame [H] [S]

née le [Date naissance 3] 197

9 à [Localité 6] (91)

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06602 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY2E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-002050

APPELANTE

Madame [H] [S]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (91)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007925 du 02/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La société CA CONSUMER FINANCE dont l'une des enseignes est SOFINCO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2017, la société CA Consumer finance (sous l'enseigne Sofinco) a consenti à M. [D] [P] et à Mme [H] [S] un prêt personnel n° 81584048500 d'un montant de 26 500 euros remboursable en 72 mensualités de 439,56 euros (hors assurances facultatives) incluant les intérêts au taux nominal de 6,03 % l'an.

Après mise en demeure du 13 août 2018 adressée à chacun des deux débiteurs de régler le retard de paiement dans un délai de quinze jours et restée infructueuse, la société CA Consumer finance (sous l'enseigne Sofinco) a prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 septembre 2018.

Par acte d'huissier du 14 juin 2019, la société CA Consumer Finance (sous l'enseigne Sofinco) a fait assigner en paiement du solde du prêt M. [P] et Mme [S] devant le tribunal d'instance de Longjumeau qui, par jugement contradictoire du 3 octobre 2019 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :

- dit la société CA Consumer finance recevable en ses demandes ;

- dit la société CA Consumer finance déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;

- condamné solidairement M. [P] et Mme [S] à payer à la société Consumer finance la somme de 24 410,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 ;

- autorisé M. [P] et Mme [S] à se libérer de leur dette en 24 mensualités, selon les modalités détaillées dans le jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné in solidum M. [P] et Mme [S] aux dépens ;

- condamné in solidum M. [P] et Mme [S] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société CA Consumer finance de ses autres demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé d'office que le prêteur ne justifiait pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication des informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. Le premier juge en a déduit que les débiteurs n'étaient tenus qu'au remboursement du seul capital emprunté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Après dépôt d'un dossier de surendettement le 6 août 2019 par Mme [S], la commission de surendettements des particuliers de l'Essonne a déclaré, le 8 octobre 2019, recevable la demande de celle-ci.

La même commission a pris une « mesure imposée suite rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Le 27 mai 2020, Mme [S] a interjeté appel du jugement du 3 octobre 2019.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 27 août 2020, Mme [S] requiert la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer à la société Consumer finance la somme de 24 410,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, ainsi que la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle bénéficie d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu'il y a ainsi eu effacement de ses dettes. Elle reconnaît avoir omis de déclarer la dette litigieuse à la commission. Elle détaille ses situations financière et professionnelle.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 17 décembre 2020, la société CA Consumer finance (sous l'enseigne Sofinco) sollicite que la cour :

- déclare Mme [S] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;

- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamne Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la décision de la commission de surendettement du 10 octobre 2019 est intervenue postérieurement au jugement.

Elle ajoute que la saisine de cette commission n'empêche nullement un créancier de prendre un titre exécutoire. Elle estime que le jugement ne saurait être infirmé au seul motif d'une orientation vers un rétablissement personnel.

Elle souligne que sa créance, non déclarée, est « hors plan », de sorte que la mesure de rétablissement personnel ne concerne pas le contrat litigieux.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 22 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la mesure imposée par la commission de surendettement à la suite du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] (voir pièce n° 1-1) ne fait pas obstacle à ce que la société CA Consumer Finance (sous l'enseigne Sofinco) puisse solliciter un titre exécutoire.

Seule l'exécution en sera rendue impossible par l'effacement des dettes qui découle de la mesure imposée, la société CA Consumer Finance (sous l'enseigne Sofinco) reconnaissant d'ailleurs que lorsque celle-ci « sera définitive et effective, elle entrainera de plein droit l'annulation de la dette de la SA CA Consumer Finance à l'égard de Mme [S] ».

Le contrat ayant été conclu le 26 juin 2017, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formée dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au vu de l'historique produit, la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 décembre 2017, soit moins de deux années avant l'assignation devant le tribunal d'instance le 14 juin 2019.

L'action en paiement engagée par la société CA Consumer Finance est donc recevable.

Aucune des deux parties ne critique la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels et le montant de la créance, qui ont été retenus par le premier juge, Mme [S] ne contestant que le principe de sa dette au regard de la procédure de surendettement.

Les délais de paiement alloués et la capitalisation des intérêts ordonnée par le tribunal ne sont pas davantage critiqués par les parties.

En définitive, le jugement est confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] [S] aux dépens d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés directement par Me Olivier Hascoët, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06602
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.06602 ?
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