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22/09/2022 | FRANCE | N°20/06159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 20/06159


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06159 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXMQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2020 - Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-18-217452





APPELANTE



La société B

NP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de l...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06159 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXMQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2020 - Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-18-217452

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉES

Madame [R] [V]

née le 14 décembre 1961 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARL BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SARL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile et par bon de commande du 26 octobre 2013, Mme [R] [V] a acheté auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (la société GSF) une centrale photovoltaïque, pour le prix de 17 990 euros TTC.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Banque Solfea a consenti à Mme [V] un crédit affecté d'un montant de 17 990 euros remboursable, après une période de différé de 11 mois, en 132 mensualités de 193 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 % l'an.

Le matériel a été installé le 8 novembre 2013 et le raccordement de l'installation a été mis en service le 26 septembre 2014.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 1er septembre 2016, la société Bally MJ a été nommée liquidateur.

Par acte d'huissier du 24 octobre 2018, Mme [V] a fait assigner en nullité du contrat de vente et en nullité du contrat de crédit la société Bally MJ, en qualité de liquidateur de la société GSF, et la société BNP Paribas personal finance (la société BNPPPF), venant aux droits de la société Banque Solfea, devant le tribunal d'instance de Paris.

Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2020 assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente ;

- prononcé la nullité du contrat de vente ;

- dit que Mme [V] devrait tenir à la disposition de la société Bally MJ, en qualité de liquidateur judiciaire, l'ensemble des matériels posés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;

- dit que, passé ce délai, si le liquidateur n'émettait pas la volonté de reprendre les matériels, Mme [V] pourrait porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en tirer aucun profil ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;

- dit que la banque avait commis une faute privant la société BNPPPF du droit à restitution du capital emprunté ;

- condamné la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, à restituer à Mme [V] les sommes acquittées au titre du prêt ;

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir déclaré l'action recevable malgré la procédure collective, a estimé qu'à défaut de précisions sur le nom du démarcheur, la date et les modalités de la livraison, le bon de commande ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et que, Mme [V] n'ayant pas tacitement confirmé l'obligation entachée de nullité, le contrat de vente était annulé - et donc aussi le contrat de crédit affecté. Le premier juge a retenu la responsabilité de la banque pour négligence dans la vérification de la régularité du bon de commande, ainsi que l'existence d'un préjudice entièrement consommé résultant de la faute du prêteur, de sorte que la société BNPPPF devait être privée de toute créance de restitution du capital emprunté. La juridiction a estimé que la banque ne caractérisait ni ne démontrait aucune faute imputable à Mme [V] et que celle-ci ne rapportait pas la preuve de préjudices complémentaires imputables au prêteur.

Le 27 avril 2020, la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 7 mars 2022, la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente et en a prononcé la nullité, en qu'il a dit que Mme [V] devrait tenir à la disposition de la société Bally MJ, en qualité de liquidateur judiciaire, l'ensemble des matériels posés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement et que, passé ce délai, si le liquidateur n'avait pas émis la volonté de reprendre les matériels, Mme [V] pourrait porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit, en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, en ce qu'il a dit que la banque avait commis une faute la privant du droit à restitution du capital emprunté, en ce qu'il l'a condamnée à restituer à Mme [V] le montant des sommes dont celle-ci s'est acquittée, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

statuant à nouveau des chefs critiqués,

à titre principal,

- déclare irrecevables les pièces dont Mme [V] se prévaut et déboute, en conséquence, Mme [V] de toutes ses prétentions ;

- déclare irrecevable la demande de Mme [V] de nullité du contrat de vente et de nullité du contrat de prêt ;

- déboute Mme [V] de sa demande de nullité du contrat de vente et de sa demande de nullité du contrat de crédit, ainsi que de sa demande de restitution des mensualités réglées ;

en tout état de cause,

- prononce la résiliation du contrat de crédit en raison des impayés avec effet au 10 avril 2020';

- condamne Mme [V] à lui payer la somme de 12 497,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 10 avril 2020 sur la somme de 11 587,85 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à Mme [V] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées soit la somme de 12 980,19 euros (en tant que de besoin, condamner Mme [V] à lui restituer cette somme) ;

- subsidiairement, condamne Mme [V] à lui régler la somme de 5 958,12 euros au titre des échéances échues et impayées des mois de mai 2020 à août 2022 inclus, outre la somme de

12 980,12 euros au titre des mensualités précédemment restituées et enjoigne à Mme [V] de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;

subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- déclare irrecevable la demande de Mme [V] visant être déchargée de l'obligation de restituer le capital prêté et, à tout le moins, la déboute ;

- condamne Mme [V] à lui régler la somme de 17 990 euros en restitution du capital prêté ;

en tout état de cause,

- déclare irrecevables les demandes de Mme [V] visant à la privation de la créance de la banque et à la condamnation de celle-ci en dommages-intérêts ;

- à tout le moins, déboute Mme [V] de ses demandes ;

très subsidiairement,

- limite la décharge ou les dommages-intérêts à concurrence du préjudice subi par Mme [V] ;

- dise que Mme [V] reste tenue de restituer l'entier capital à hauteur de 17 990 euros ;

à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque,

- condamne Mme [V] à lui payer la somme de 17 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de la légèreté blâmable de Mme [V] ;

- enjoigne à Mme [V] de restituer, aux frais de celle-ci, le matériel installé à la société Bally MJ, en qualité de liquidateur judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité ;

- dise qu'à défaut de restitution, Mme [V] restera tenue du remboursement du capital prêté ;

- subsidiairement, prive Mme [V] de la créance en restitution des sommes réglées du fait de la légèreté blâmable de celle-ci ;

-déboute Mme [V] de toute autre demande ;

- ordonne, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

- condamne Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

À l'appui de ses prétentions, elle expose que l'intimée a conclu le 24 octobre 2020, mais ne lui a pas communiqué les pièces visées.

Elle soulève, en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, l'irrecevabilité -pour défaut de déclaration de créance- de l'action en nullité du contrat de vente, dès lors que celle-ci tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la société GSF en liquidation judiciaire. Elle ajoute que les manquements allégués ont leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Elle estime que l'action ne peut avoir pour objet de remettre en cause a posteriori un contrat au-delà du délai de rétractation, pour des motifs autres que la cause de nullité invoquée.

Elle fait valoir que les prétendues imprécisions du bon de commande ne peuvent pas fonder le prononcé de la nullité et pourraient tout au plus générer la condamnation de la société venderesse au paiement de dommages-intérêts. Elle considère qu'en tout état de cause, Mme [V] ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées.

Elle estime qu'en versant volontairement le prix de la prestation à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et en utilisant l'installation pendant près de cinq années avant d'introduire l'action, Mme [V] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une éventuelle non-conformité des mentions du bon de commande, et ce en toute connaissance de cause, puisque ce document reproduisait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.

Elle affirme que Mme [V] n'établit ni man'uvres dolosives ni erreur. Elle souligne que, si le vendeur a une obligation d'information concernant les caractéristiques du matériel cédé, il ne lui incombe pas d'apporter des explications complémentaires concernant la durée de vie de l'ensemble des composants vendus, les assurances requises et les coûts que l'acquéreur peut être amené à exposer.

Elle en déduit qu'il n'y a pas de nullité du contrat de crédit et que Mme [V] doit poursuivre le remboursement.

Elle justifie sa demande de résiliation judiciaire par les mensualités impayées du prêt.

Elle rappelle qu'en cas d'annulation du contrat principal emportant celle du contrat de crédit, l'emprunteur devra lui restituer le montant du capital prêté.

Elle estime que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, en l'absence de faute de sa part liée au déblocage des fonds, à la vérification du bon de commande et à la vérification de la réalisation de la prestation financée. Elle souligne que l'emprunteur a lui-même disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement et qu'en tant que mandataire, elle ne pouvait que s'exécuter.

Elle fait valoir que l'emprunteur qui signe un document attestant que la prestation a été réalisée et sollicitant de l'établissement de crédit le versement des fonds au vendeur est irrecevable à opposer que les travaux n'ont pas été effectués et à reprocher le déblocage des fonds.

Elle souligne que le contrôle ne porte que sur les prestations à la charge de l'entreprise venderesse, mais non sur les autorisations données par des organismes tiers ou la réalisation du raccordement effectué ultérieurement par ERDF.

Elle estime que Mme [V] n'a subi aucun préjudice résultant d'une faute de la banque dans le versement des fonds prêtés ou d'une irrégularité purement formelle du bon de commande, étant rappelé que l'installation est achevée, fonctionnelle et permet la revente d'électricité à ERDF, sans qu'il soit justifié par Mme [V] que les rendements ne seraient pas conformes.

Elle expose qu'il n'est pas établi que Mme [V] aurait refusé de poursuivre les contrats si la banque avait attiré son attention sur un caractère incomplet du bon de commande.

Elle souligne, s'agissant du lien de causalité, que si l'emprunteur ne peut pas obtenir restitution des fonds pendant les opérations de liquidation judiciaire, c'est en raison de la procédure collective du vendeur - et non d'une faute de la banque. Elle ajoute que Mme [V] restera nécessairement en possession de l'installation d'une valeur de 17 990 euros.

Elle relève qu'en signant l'ordre de règlement critiqué attestant de la réception sans réserves des travaux, l'emprunteur a fait preuve d'une légèreté blâmable causant un préjudice à la banque, en ce que celle-ci ne peut pas obtenir restitution des fonds prêtés.

Elle expose que Mme [V] a signé l'offre de prêt en connaissance de cause et ne saurait contester désormais le taux de crédit. Elle estime que le trouble de jouissance et le préjudice moral ne sont pas caractérisés, étant constaté que Mme [V] ne s'est jamais plaint d'une défectuosité de l'installation, notamment d'un préjudice lié au bruit.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 février 2022, Mme [V] sollicite que la cour :

- confirme le jugement, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit, en ce qu'il a dit que la société Banque Solfea a commis une faute privant la société BNPPPF du droit à restitution du capital emprunté, en ce qu'il a condamné la société BNPPPF à lui restituer les sommes dont elle s'est acquittée au titre du prêt, en ce qu'il a débouté la société BNPPPF de ses demandes de dommages-intérêts au titre de sa légèreté blâmable et en ce qu'il a condamné la société BNPPPF aux dépens ;

- infirme le jugement pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- déboute la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, de l'ensemble de ses demandes ;

- déclare que la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, a commis des fautes personnelles engageant la responsabilité de celle-ci à son égard ;

- dise que la société BNPPPF ne pourra pas se prévaloir des effets de l'annulation ;

- ordonne le remboursement par la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, des sommes versées ;

à titre subsidiaire,

- condamne la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, à lui verser la somme de 15 320 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque ;

en tout état de cause,

- condamne la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, à lui payer la somme de 1 815 euros au titre du préjudice financier, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamne la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- dise qu'elle reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.

Elle expose que son action à l'encontre de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) en liquidation judiciaire ne vise qu'à établir la nullité de la convention conclue avec cette société - et non à obtenir le paiement d'une somme d'argent- de sorte que l'action est recevable.

Elle souligne l'absence, sur le bon de commande, de certaines mentions prévues par l'article L. 121-23 du code de la consommation à peine de nullité, à savoir la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets ou services proposés, les conditions d'exécution du contrat, les délais de livraison et de mise en service des panneaux, le nom de l'établissement bancaire, le détail de l'installation, ainsi que le nom et la signature du démarcheur.

Elle estime qu'il y a eu vice du consentement, en ce que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande et en ce que l'absence d'information sur plusieurs points était constitutive d'une réticence dolosive. Elle soutient que la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France) a fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans son habitation et que les agissements dolosifs de cette société sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation. Elle ajoute que l'offre de financement lui a été faussement présentée comme étant sans conséquences.

Elle rappelle qu'après le prononcé de la nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France), la nullité du contrat de crédit devra être constatée.

Elle soutient qu'en raison de l'absence de conformité du contrat et des vices inhérents qu'elle a découverts postérieurement, son comportement ne saurait valoir confirmation de l'acte nul.

Elle estime que la responsabilité de la banque est engagée, en ce que le prêteur a financé une opération nulle, alors qu'il supportait l'obligation de vérifier le bon de commande. Elle indique que la faute commise fait obstacle à la restitution d'une quelconque somme à la banque, sans que l'existence d'un préjudice soit nécessaire. Elle affirme que, si le prêteur avait été davantage diligent, elle ne se serait pas retrouvée dans une situation financière alarmante.

Elle ajoute que la société Banque Solfea a libéré les fonds, alors que les travaux n'avaient aucunement été achevés. Elle considère qu'en aucun cas, l'attestation de pose ne pouvait valoir attestation de livraison complète, celle-ci devant comprendre la mise en service et donc le raccordement au réseau. Elle estime que l'attestation contredit le bon de commande qui intègre le raccordement et les autorisations administratives dans le montant du financement. Elle ajoute que l'installation des panneaux a eu lieu en novembre 2013, alors que la déclaration préalable à la charge du vendeur n'a été déposée que postérieurement.

Elle précise que son préjudice résulte nécessairement de l'obligation de remboursement à laquelle elle est tenue.

Elle soutient que la banque, en raison des fautes qu'elle a commises perd tout droit à remboursement. Elle ajoute devoir faire face à une perte financière, alors que la société installatrice évoquait initialement un autofinancement.

Elle indique qu'il n'y a aucune volonté de sa part de conserver « à titre gratuit » le bénéfice de l'installation.

Elle expose subir un préjudice économique résultant du non-respect par la banque de ses obligations et de la souscription d'un crédit à un taux d'intérêt exorbitant. Elle détaille son trouble de jouissance. S'agissant du préjudice moral, elle mentionne des désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire et l'impression d'avoir été escroquée.

Par actes d'huissier délivrés à personne morale, la société BNPPPF a fait signifier à la société Bally MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF, le 22 juillet 2020 sa déclaration et ses conclusions d'appel, ainsi que le 20 janvier 2021 des conclusions ultérieures.

Par acte d'huissier délivré à personne morale, Mme [V] a fait signifier à ce même liquidateur le 28 octobre 2020 ses conclusions d'intimée.

La société Bally MJ, en qualité de liquidateur de la société GSF, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante et de Mme [V], il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour constate :

- qu'il n'est pas contesté que la société BNPPPF vient aux droits de la société Banque Solfea ;

- le contrat de vente conclu le 26 octobre 2013 entre Mme [V] et la société GSF est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile ;

- le contrat de crédit affecté du même jour entre Mme [V] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la communication de pièces

Il ressort de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'espèce, Mme [V] verse aux débats 34 pièces.

À la lecture du bordereau n° 2, les pièces n° 1 à 33 produites par cette intimée en cause d'appel ont déjà été communiquées en première instance.

La société BNPPPF en vise d'ailleurs plusieurs dans ses conclusions d'appel, ce qui montre que la communication a été effective.

La pièce n° 34 correspond au jugement du 4 février 2020 dont l'appelante a nécessairement eu connaissance, le greffe ayant mentionné sur la première page de la décision qu'une copie exécutoire avait été délivrée le 6 février 2020 à l'avocat de la banque.

En conséquence, la demande tendant à l'irrecevabilité des pièces dont se prévaut Mme [V] est écartée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

En l'espèce, Mme [V] n'a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de la société GSF en liquidation judiciaire, mais une demande principale tendant à obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge et discutée en cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société GSF par Mme [V] est donc indifférente à la recevabilité de l'action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir soulevée subsidiairement

Il ressort de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En l'espèce, la société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 al.1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable -et à tout le moins infondé- de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées, étant ajouté que l'organisme de crédit excipe sans aucun élément de preuve d'une prétendue mauvaise foi de Mme [V].

Aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire est rejetée.

Sur la nullité du contrat de vente

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Mme [V] produit l'original du bon de commande, étant constaté qu'aucune des parties ne se prévaut du fait que deux de ses pages ont été rayées.

En première page, est cochée la case correspondant à l'encadré suivant :

« Centrale GSDF CP3KA*

Puissance installée : 3000 Wc

12 panneaux 250 Wc

12 Panneaux 250 PSI -12 Plaques ' Onduleur GSDF ' 6 Abergements latéraux ' 2 Abergements gauche/droite

3 Abergements centraux ' 4 Abergements de jonction

10 mètres de WAKAFLEX ' 3 mètres de mousse expansive

25 m d'écran sous toiture - 75 mètres de câbles 4 mm2

5 Connecteurs mâle/femelle ' 5 Clips de sécurité Connectique ' Boitier AC/DC ' 30 Crochets doubles

10 Crochets simples ' 98 joints ' 98 Vis ».

Une case dans l'encadré « 16 panneaux 185 Wc » a été remplie, mais la croix y figurant a finalement été rayée. Une autre croix apparaît dans cet encadré, mais seulement au crayon de papier, et elle a manifestement été ajoutée après coup sur l'exemplaire produit, si bien qu'elle n'a aucune valeur probante.

Le bon de commande ne portait donc que sur douze panneaux.

Le détail était assez précis pour permettre à Mme [V] de connaître la nature et les caractéristiques de sa commande. Il lui permettait de comparer utilement les produits proposés avec d'autres offres présentes sur le marché, puis de vérifier, avant de signer l'attestation de fin de travaux, que tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque avaient été livrés et installés.

En revanche, d'une part, il ne figure nulle part le nom du démarcheur.

D'autre part, alors que l'article 3 des conditions générales relatif à la livraison mentionne que « Pour le Client Consommateur, une date maximale de livraison lui est indiquée sur le bon de commande », aucune date butoir ne figure sur l'exemplaire produit.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le bon de commande encourt l'annulation, pour violation des 1° et 5° de l'article L. 121-23 précité.

Sur la renonciation à la nullité

Il est admis, sur le fondement de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que la nullité formelle résultant du texte précité du code de la consommation est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce, le bon de commande versé aux débats reproduit au verso de façon parfaitement lisible, après les conditions générales de vente, le texte des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Le fait que l'acquéreur n'ait pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance de ces dispositions que la loi impose pour sa protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité de l'acquéreur à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Il y a lieu de constater que Mme [V] a :

- signé le 8 novembre 2013 l'attestation de fin de travaux dans laquelle elle a, selon formules pré-imprimées, indiqué que « les travaux, objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminées et sont conformes au devis »,puis sollicité le versement par la banque du montant emprunté à la société GSF ;

- fait procéder au raccordement de l'installation au mois de septembre 2014 ;

- conclu le 10 novembre 2014 avec la société EDF un contrat d'achat de l'énergie électrique ;

- procédé à la revente d'électricité pendant la période allant du 26 septembre 2014 au 25 septembre 2018'au moins ;

- remboursé le crédit sans incident jusqu'au mois de mars 2020.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat.

Les pièces produites ne font d'ailleurs apparaître, avant l'introduction de l'instance, aucune doléance personnellement émise par Mme [V] concernant l'installation.

Il est donc retenu que Mme [V] a renoncé, en toute connaissance, à se prévaloir des irrégularités affectant le contrat de vente et qu'elle est mal fondée à en solliciter désormais la nullité pour des raisons formelles.

Sur le dol

Selon l'article 1116 du code civil dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, Mme [V] produit une copie d'une brochure qui indique (pièce n° 23) :

« Un système d'autofinancement a été pensé, avec notre partenaire, la Banque Solféa, pour vous aider à financer et à amortir votre projet, sans que cela ne s'en ressente dans votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait d'une part, par le biais d'aides octroyées par l'État, lesquelles se manifestent par un crédit d'impôt, et d'autre part, par le biais de revenus générés par la vente, à EDF, de l'électricité que vous produirez ».

À supposer que cette brochure ait effectivement été remise à Mme [V], elle ne constitue pas pour autant un document contractuel.

Le bon de commande est clair, ne promet pas l'autofinancement de l'installation et ne contient pas de formules trompeuses.

Aucun autofinancement de l'installation photovoltaïque n'a donc été contractualisé.

Mme [V] ne produit aucun élément démontrant que le partenariat avec GDF-Suez mentionné en première page de la brochure ci-dessus avait un caractère mensonger, étant constaté que les pièces n° 19 et n° 20 de l'intimée émanent d'une autre société que GDF-Suez et que la pièce n° 21 ne permet pas de conclure au caractère mensonger de la mention.

Il est exact que le bon de commande, dans la rubrique « observations », mentionne « sous réserve d'acceptation du dossier ». Pour autant, l'intitulé du document signé (« bon de commande ») avec indication d'un montant de la commande et la conclusion concomitante d'un contrat de crédit ne pouvaient laisser aucun doute à Mme [V] sur le fait qu'elle prenait un engagement et sur l'étendue de celui-ci.

Mme [V] ne précise pas en quoi l'absence de certaines mentions obligatoires sur le bon de commande ont pu vicier son consentement.

Il ne peut pas être fait grief à la société GSF de ne pas avoir précisé le prix d'achat de l'électricité et le rendement envisageable, alors que le prix d'achat ne dépendait pas d'elle et que le niveau de la production électrique tient non seulement à la qualité du matériel, mais aussi à l'orientation et à l'inclinaison des panneaux, ainsi qu'aux conditions météorologiques.

S'agissant de l'onduleur, Mme [V] produit un document (pièce n° 18) qui indique que la garantie normale constructeur sur un tel appareil est généralement limitée à cinq années, mais qui ne montre pas que cet appareil doit être impérativement changé avec une telle périodicité.

Mme [V] invoque l'absence de plusieurs informations (délai de raccordement, assurance obligatoire à souscrire, location obligatoire d'un compteur, durée de vie des matériels notamment de l'onduleur électrique et nécessité de procéder à la désinstallation des matériels, ainsi qu'à la remise en état de la toiture) caractérisant selon elle une réticence dolosive, sans pour autant démontrer que ces éléments étaient déterminants de son consentement.

En définitive, Mme [V] ne démontre pas le dol qu'elle impute à la société GSF.

Le jugement est donc infirmé, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal, constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit, statué sur le droit de la banque à restitution du capital prêté, condamné la société BNPPPF à restituer les sommes perçues et dit que Mme [V] devrait restituer le matériel posé.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté

Il ressort de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

En l'espèce, il ressort de l'historique que Mme [V] a cessé d'exécuter son obligation de remboursement du crédit affecté à compter du mois d'avril 2020, après que le premier juge a, par décision du 4 février 2020 assortie de l'exécution provisoire, prononcé la nullité du contrat principal et, en conséquence, constaté celle du contrat de financement.

Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à Mme [V] qui avait parfaitement et spontanément respecté ses obligations jusqu'alors.

En conséquence, la demande présentée par l'appelante en résiliation judiciaire du contrat de crédit est rejetée.

Sur les mensualités impayées et la reprise du remboursement

À défaut d'exigibilité du solde, c'est à bon droit que la société BNPPPF sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 5 958,12 euros correspondant aux échéances échues et impayées des mois de mai 2020 à août 2022 inclus, Mme [V] devant, en outre, reprendre le paiement des mensualités courantes.

Mme [V] est donc condamnée au paiement de la somme correspondant à l'arriéré et tenue de reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de septembre 2022.

Sur la responsabilité contractuelle du prêteur

La poursuite de l'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité contractuelle du prêteur au titre des obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération commerciale unique.

Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, puis de sa complète exécution, peut être condamné à des dommages-intérêts, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

L'obligation de contrôle qui incombe au prêteur exclut qu'il puisse présenter la signature de l'attestation de fin de travaux comme un mandat impératif donné par l'emprunteur de verser les fonds entre les mains du prestataire de services.

En l'espèce, la nullité du bon de commande n'est pas retenue, de sorte qu'il ne peut pas être fait grief à la banque de ne pas avoir réagi aux irrégularités formelles qui y figuraient.

Par ailleurs, le bon de commande mettait à la charge du vendeur les démarches administratives suivantes :

- le raccordement de l'onduleur au compteur de production ;

- l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite ;

- les démarches auprès du consuel d'État (obtention de l'attestation de conformité).

L'article 8.1 relatif aux démarches administratives confirme que :

« 8.1 Conformément aux stipulations relatives au prix, le prix figurant sur le bon de commande comprend l'accomplissement par le vendeur des démarches administratives suivantes :

- l'obtention de l'accord de la Mairie,

- le raccordement de l'onduleur au compteur de production,

- l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et

- l'obtention de l'attestation de conformité de l'installation auprès du Consuel d'état ».

Ainsi, le bon de commande ne faisait pas explicitement supporter par la société GSF le raccordement effectif de l'installation au réseau public -qui ne pouvait être réalisé que par la société ERDF- ni la délivrance des autorisations administratives - qui ne pouvait émaner que des autorités concernées.

Les termes de l'attestation du 8 novembre 2013, qui étaient dépourvus de toute ambiguïté et qui rappelaient que les travaux objets du financement ne couvraient pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles, pouvaient légitimement suffire à convaincre le prêteur que l'intégralité des prestations promises avaient été réalisées.

Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de l'établissement de crédit qui n'avait pas à vérifier sur site la réalité de l'achèvement des travaux commandés.

Au demeurant, Mme [V] dispose d'une installation qui fonctionne et qui est productive d'énergie, de sorte que son préjudice n'est pas établi.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts qu'elle présente est rejetée.

Sur les dommages-intérêts complémentaires

Le contrat de crédit affecté faisait clairement apparaître les conditions financières du prêt et sa durée. Il a été accepté par Mme [V] qui a signé l'offre préalable. Le taux d'intérêt de l'emprunt ne peut pas être légalement considéré comme « exorbitant », dès lors qu'il ne dépassait pas celui de l'usure, ce qui n'est pas prétendu.

Mme [V] se prévaut de différents préjudices qui, à les supposer établis, relèvent en réalité de la faute du vendeur - en non du prêteur, à savoir le non-paiement du chèque « aide à l'installation » mentionné dans le bon de commande et des malfaçons.

Mme [V] ne justifie pas que les travaux auraient été anormalement longs ni que l'installation serait à la fois inesthétique et bruyante.

Elle est donc déboutée de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires.

Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance

L'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, dans la limite des dispositions infirmées. La cour d'appel n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance tendant à l'irrecevabilité des pièces produites par Mme [R] [V] ;

Rejette la fin de non-recevoir présentée à titre subsidiaire par la société BNP Paribas personal finance ;

Infirme le jugement, en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat principal ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit ;

- détaillé les modalités de restitution par Mme [R] [V] du matériel vendu ;

- dit que la société Banque Solfea a commis une faute privant la société BNP Paribas personal finance du droit à restitution du capital emprunté ;

- condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à restituer à Mme [R] [V] le montant des sommes dont celle-ci s'est acquittée ;

- condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, aux dépens' de première instance ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente et, par conséquent, la demande tendant à la constatation de la nullité de plein droit du contrat de crédit'affecté ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les conséquences de ces nullités ;

Rejette la demande présentée par la société BNP Paribas personal finance de résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté ;

Condamne Mme [R] [V] à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, la somme de 5 958,12 euros correspondant aux échéances des mois de mai 2020 à août 2022 inclus ;

Dit que Mme [R] [V] devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de septembre 2022 ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [R] [V] à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea ;

Rappelle que l'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, et ce dans la limite des dispositions infirmées, la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne Mme [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [V] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06159
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.06159 ?
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