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22/09/2022 | FRANCE | N°20/06063

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 septembre 2022, 20/06063


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06063 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXDN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2020 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-18-218980





APPELANTE



La société BN

P PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06063 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXDN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2020 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-18-218980

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [H] [O]

né le 15 juin 1962 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [A] [F] épouse [O]

née le 4 mars 1960 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARL FIDES représentée par Maître [I] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOL IN AIR (SAS)

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [I] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société SOL IN AIR, SAS

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile et par bon de commande du 10 juillet 2013, M. [H] [O] a acheté auprès de la société Sol in air une centrale photovoltaïque, pour le prix de 22 000 euros TTC.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Sygma Banque a consenti à M. [O] et à son épouse, Mme [A] [F], un crédit affecté d'un montant de 22 000 euros remboursable, après une période de différé de 12 mois, en 180 mensualités de 186,13 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 5,28 % l'an.

Le matériel a été installé le 13 août 2013 et le raccordement effectué le 3 septembre 2015.

Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sol in air et désigné la société EMJ, prise en la personne de Me [I] [Z], en qualité de liquidateur.

Par décision du 22 janvier 2020, les opérations de liquidation judiciaire ont été closes pour cause d'insuffisance d'actif.

Auparavant, par acte d'huissier du 9 juillet 2018, M. et Mme [O] ont fait assigner en nullité du contrat de vente et en nullité du contrat de crédit affecté Me [I] [Z], en sa qualité de liquidateur, et la société BNP Paribas personal finance (la société BNPPPF), venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le tribunal d'instance de Paris.

Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2020 assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- rejeté la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [O] ;

- déclaré recevables les demandes présentées par M. et Mme [O] à l'encontre de la société Sol in air en liquidation ;

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat du 10 juillet 2013, en ce qu'elle est formée par Mme [O] ;

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2013 entre M. [O] et la société Sol in air ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 10 juillet 2013'entre la banque et M. et Mme [O] ;

- dit que la société Sygma Banque avait commis une faute privant la société BNPPPF du droit à restitution du capital emprunté ;

- dit qu'il appartiendrait à M. [O] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et qu'à l'issue de ce délai de deux mois, M. [O] serait autorisé à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de destruction et/ou son recyclage ;

- condamné la société BNPPPF, venant aux droits de la société Sygma Banque, à restituer à M. et Mme [O] les sommes acquittées au titre du prêt ;

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société BNPPPF aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir déclaré l'action recevable malgré la procédure collective, a estimé qu'à défaut de précisions suffisantes sur les caractéristiques des biens acquis et de bordereau de rétractation pouvant être détaché sans amputation d'une partie importante du bon de commande, la nullité du contrat de vente pouvait être retenue. Il a considéré qu'il n'y avait pas eu de confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, dès lors que la preuve n'était pas rapportée que M. et Mme [O] avait eu connaissance des vices entachant la forme du contrat au regard des exigences du code de la consommation. Il en a déduit que contrat de vente était annulé - et donc aussi le contrat de crédit affecté. Le premier juge a retenu la responsabilité de la banque pour négligence dans la vérification de la régularité du bon de commande, ainsi que l'existence d'un préjudice entièrement consommé résultant de la faute du prêteur, de sorte que la société BNPPPF devait être privée de toute créance de restitution du capital emprunté. La juridiction a estimé que la banque ne caractérisait ni ne démontrait aucun faute imputable à M. et Mme [O] et que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de préjudices complémentaires imputables au prêteur.

Le 17 avril 2020, la société BNPPPF, venant aux droits de la société Sygma Banque, a interjeté appel.

Par ordonnance du 7 octobre 2020, le délégué du président du tribunal de commerce de Paris a désigné la société Fides, prise en la personne de Maître [I] [Z], en qualité de mandataire chargé de représenter la société Sol in air dans la cadre de la présente procédure d'appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 7 mars 2022, la société BNPPPF, venant aux droits de la société Sygma Banque, requiert la cour :

- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société Fides, ès qualités de mandataire ad hoc ;

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [O] à l'encontre de la société Sol in air en liquidation ; en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2013 entre M. [O] et la société Sol in air, en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 10 juillet 2013 entre la société Sygma Banque et M. et Mme [O], en ce qu'il a dit que la société Sygma Banque avait commis une faute la privant du droit à restitution du capital emprunté, en ce qu'il a dit qu'il appartiendrait à M. [O] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et qu'à l'issue de ce délai de deux mois, M. [O] serait autorisé à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant, en le déposant dans un centre de tri en vue de destruction et/ou recyclage, en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. et Mme [O] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

statuant à nouveau des chefs critiqués,

à titre principal,

- déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [O] de nullité du contrat de vente et de nullité du contrat de prêt ;

- déboute M. et Mme [O] de leur demande de nullité du contrat de vente et de leur demande de nullité du contrat de crédit, ainsi que de leur demande de restitution des mensualités réglées ;

- prononce la résiliation du contrat de crédit en raison des impayés avec effet au 4 février 2020 ;

- condamne solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 17 970,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an à compter du 7 avril 2020 sur la somme de 16 639,10 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. et Mme [O] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 14 911,04 euros (en tant que de besoin, condamne solidairement M. et Mme [O] à lui restituer cette somme) ;

- subsidiairement, condamne M. et Mme [O] à lui régler la somme de 6 139,84 euros au titre des échéances échues et impayées des mois de mai 2020 à août 2022 inclus, outre la somme de 14 911,04 euros au titre des mensualités précédemment restituées et enjoigne à M. et Mme [O] de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;

subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- déclare irrecevable la demande de M. et Mme [O] visant être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté et, à tout le moins, les en déboute ;

- condamne in solidum M. et Mme [O] à lui régler la somme de 22 000 euros en restitution du capital prêté ;

en tout état de cause,

- déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [O] visant à la privation de la créance de la banque et à sa condamnation en dommages-intérêts ;

- à tout le moins, déboute M. et Mme [O] de leurs demandes ;

très subsidiairement,

- limite la décharge ou les dommages-intérêts à concurrence du préjudice subi par M. et Mme [O] ;

- dise que M. et Mme [O] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 22 000 euros ;

à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque,

- condamne in solidum M. et Mme [O] à lui payer la somme de 22 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;

- enjoigne à M. et Mme [O] de restituer, à leur frais, le matériel installé à la société Fides, en qualité de mandataire ad hoc de la société Sol in air, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité ;

- dise qu'à défaut de restitution, M. et Mme [O] resteront tenus du remboursement du capital prêté ;

- subsidiairement, prive M. et Mme [O] de la créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable ;

-déboute M. et Mme [O] de toute autre demande ;

- ordonne, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

- condamne in solidum M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle expose que les époux [O] sont parfaitement en mesure de produire leurs relevés de compte faisant apparaître les sommes qu'ils ont versées, de sorte que leur demande de communication de pièces n'est pas fondée.

Elle soulève, en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, l'irrecevabilité -pour défaut de déclaration de créance- de l'action en nullité du contrat de vente, dès lors que celle-ci tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la société Sol in air en liquidation judiciaire. Elle ajoute que les manquements allégués ont leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Elle estime que l'action ne peut avoir pour objet de remettre en cause a posteriori un contrat au-delà du délai de rétractation, pour des motifs autres que la cause de nullité invoquée.

Elle fait valoir que les prétendues imprécisions du bon de commande ne peuvent pas fonder le prononcé de la nullité et pourraient tout au plus générer la condamnation de la société venderesse au paiement de dommages-intérêts. Elle considère qu'en tout état de cause, M. et Mme [O] ne justifient pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées.

Elle estime qu'en versant volontairement le prix de la prestation à la société Sol in air et en utilisant l'installation pendant près de cinq années avant d'introduire l'action, M. et Mme [O] ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une éventuelle non-conformité des mentions du bon de commande, et ce en toute connaissance de cause, puisque ce document reproduisait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.

Elle affirme que M. et Mme [O] n'établissent ni man'uvres dolosives ni erreur. Elle soutient que les documents publicitaires n'ont pas à préciser au consommateur que, s'il achète le bien à crédit, il devra assumer un coût supplémentaire afférent au paiement des intérêts. Elle ajoute que le grief tenant à la mention « garantie longue durée 25 ans » n'est pas fondé, car cette durée est conforme aux indications du site internet d'EDF. Elle expose que des partenariats avec EDF existent bien. Elle relève que le vendeur a une obligation d'information concernant les caractéristiques du matériel, mais non d'apporter des explications complémentaires sur la durée de vie des composants, les assurances requises et les coûts liés à un usage normal. Elle considère que M. et Mme [O] n'apportent pas d'éléments sur la rentabilité effective de l'installation.

Elle en déduit qu'il n'y a pas de nullité du contrat de crédit.

Elle justifie sa demande de résiliation judiciaire par les mensualités impayées du prêt. Subsidiairement, elle considère que M. et Mme [O] sont redevables d'un arriéré correspondant aux échéances des mois de mai 2020 au mois d'août 2022 et qu'ils doivent reprendre le remboursement du crédit, sous peine de déchéance du terme.

Elle rappelle qu'en cas d'annulation du contrat principal emportant celle du contrat de crédit, l'emprunteur devra lui restituer le montant du capital prêté.

Elle estime que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, en l'absence de faute de sa part liée au déblocage des fonds, à la vérification du bon de commande et à la vérification de la réalisation de la prestation financée. Elle souligne que l'emprunteur a lui-même disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement et qu'en tant que mandataire, elle ne pouvait que s'exécuter.

Elle fait valoir que l'emprunteur qui signe un document attestant que la prestation a été réalisée et sollicitant de l'établissement de crédit le versement des fonds au vendeur est irrecevable à opposer que les travaux n'ont pas été effectués et à reprocher le déblocage des fonds.

Elle souligne que le contrôle ne porte que sur les prestations à la charge de l'entreprise venderesse, mais non sur les autorisations données par des organismes tiers ou la réalisation du raccordement effectué ultérieurement par ERDF.

Elle estime que M. et Mme [O] n'ont subi aucun préjudice résultant d'une faute de la banque dans le versement des fonds prêtés ou d'une irrégularité purement formelle du bon de commande, étant rappelé que l'installation est fonctionnelle, raccordée et permet la revente d'électricité.

Elle expose qu'il n'est pas établi que M. et Mme [O] auraient refusé de poursuivre les contrats si la banque avait attiré leur attention sur un caractère incomplet du bon de commande.

Elle souligne, s'agissant du lien de causalité, que si l'emprunteur ne peut pas obtenir restitution des fonds pendant les opérations de liquidation judiciaire, c'est en raison de la procédure collective du vendeur - et non d'une faute de la banque.

Elle ajoute que M. et Mme [O] resteront nécessairement en possession de l'installation d'une valeur de 22 000 euros.

Elle relève qu'en signant l'ordre de règlement critiqué attestant de la réception sans réserves des travaux, l'emprunteur a fait preuve d'une légèreté blâmable causant un préjudice à la banque, en ce que celle-ci ne peut pas obtenir restitution des fonds prêtés.

Elle expose que M. et Mme [O] ont signé l'offre de prêt en connaissance de cause et ne sauraient contester désormais le taux de crédit. Elle estime que le trouble de jouissance et le préjudice moral ne sont pas caractérisés, étant constaté que M. et Mme [O] ne se sont jamais plaints d'une défectuosité de l'installation, notamment d'un préjudice lié au bruit.

Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 février 2022, M. et Mme [O] sollicitent que la cour :

- confirme le jugement, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit, en ce qu'il a dit que la société Sygma Banque avait commis une faute privant la société BNPPPF du droit à restitution du capital emprunté, en ce qu'il a condamné la société BNPPPF à leur restituer les sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt, en ce qu'il a débouté la société BNPPPF de ses demandes de dommages-intérêts au titre de leur légèreté blâmable et en ce qu'il a condamné la société BNPPPF aux dépens ;

- infirme le jugement pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- déboute la société BNPPPF, venant aux droits de la société Sygma Banque, de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance ;

- déclare leurs demandes recevables et bien fondées ;

- condamne la société BNPPPF, venant aux droits de la société Sygma Banque, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- dise qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Ils font grief à l'appelante de ne pas avoir produit un état des sommes qu'ils ont remboursés.

Ils exposent que leur action à l'encontre de la société Sol in air en liquidation judiciaire ne vise qu'à établir la nullité de la convention conclue avec cette société - et non à obtenir le paiement de sommes d'argent- de sorte que l'action est recevable.

Ils soulignent l'absence, sur le bon de commande, de certaines mentions prévues par l'article L. 121-23 du code de la consommation à peine de nullité, à savoir la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets ou services proposés, les conditions d'exécution du contrat, les délais de mise en service des panneaux, les éléments relatifs au paiement et l'indication lisible du nom du démarcheur. Ils estiment, en outre, que les indications relatives aux garanties du matériel sont contradictoires et que les clauses ne sont pas rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible. Ils affirment que le fait que le bordereau de rétraction ne puisse être détaché sans amputer la partie fondamentale du contrat revient à empêcher le consommateur d'user du droit de rétractation.

Ils font valoir qu'il y a eu vice du consentement, en ce que, privés de certaines informations essentielles pourtant déterminantes de leur accord, ils ont conclu le contrat sans savoir notamment que des frais seraient à leur charge et que l'opération économique n'était pas autofinancée -comme présenté- ni rentable. Ils exposent qu'il leur a été présenté une simulation fictive pour leur faire croire que la centrale produirait immédiatement et que les revenus générés seraient largement supérieurs au coût de l'emprunt de financement. Ils soutiennent que la société Sol in air aurait dû les informer que le projet n'était pas autofinancé. Ils considèrent que le vendeur avait l'intention de les tromper. Ils ajoutent que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande et que l'absence d'information sur plusieurs points était constitutive d'une réticence dolosive. Ils indiquent que la société Sol in air a fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans leur habitation et que les agissements dolosifs de cette société sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation tant dans le bon de commande que sur la plaquette commerciale. Ils précisent que c'est seulement après l'écoulement de leur droit de rétractation qu'ils ont appris le caractère définitif du contrat en cause.

Ils rappellent qu'après le prononcé de la nullité du contrat conclu avec la société Sol in air, la nullité du contrat de crédit devra être constatée.

Ils prétendent que le contrat de crédit est aussi nul, en ce que le formulaire correspondant a été signé le 10 juillet 2013, mais l'accord obtenu après le 24 août 2014, de sorte que les délais légaux des articles L. 311-13 et L. 311-15 n'ont pas été respectés.

Ils soutiennent que rien ne prouve qu'ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande. Ils soulignent qu'en raison de l'absence de conformité du contrat et des vices inhérents qu'ils ont découverts postérieurement, leur comportement ne saurait traduire une régularisation de l'acte nul. Ils estiment que la simple exécution du contrat ne vaut pas confirmation.

Ils exposent que la responsabilité de la banque est engagée, en ce que le prêteur a financé une opération nulle, alors que celui-ci supportait l'obligation de vérifier le bon de commande. Ils indiquent que la faute commise fait obstacle à la restitution du capital emprunté.

Ils relèvent que la société Sygma Banque a libéré l'intégralité des fonds sur présentation d'un simple document intitulé « attestation de fin de travaux », alors que ceux-ci, objet du contrat, n'avaient aucunement été achevés, ce qui les plaçait, en tant que clients, dans une situation de dépendance à l'égard d'un vendeur intégralement payé. Ils soulignent que le raccordement au réseau, pourtant inclus dans la prestation et prévu par le bon de commande, n'a pas été effectué. Ils ajoutent que la banque a financé des travaux réalisés de manière illégale, puisque la mairie n'a rendu son arrêté de non-opposition que le 23 décembre 2013, soit plus de trois mois après l'installation.

Ils précisent que leur préjudice résulte nécessairement de l'obligation de remboursement à laquelle ils sont tenus.

Ils soutiennent que la banque, en raison des fautes qu'elle a commises, perd tout droit à remboursement. Ils ajoutent devoir faire face à une perte financière, alors que la société installatrice évoquait initialement un autofinancement.

Ils exposent qu'en l'absence d'intervention du liquidateur de la société Sol in air, ils seront contraints de faire, à leurs frais, démonter l'installation et remettre la toiture en l'état, soit selon devis un coût de 4 554 euros. Ils considèrent subir un préjudice économique résultant du non-respect par la banque de ses obligations et de la souscription d'un crédit à un taux d'intérêt exorbitant. S'agissant du préjudice moral, ils mentionnent des désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire et l'impression d'avoir été escroqués.

Par acte d'huissier délivré à personne morale le 16 juillet 2020, la société BNPPPF a fait signifier à la société Fides, prise en la personne de Me [I] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol in air, sa déclaration et ses conclusions d'appel.

Puis, par acte d'huissier délivré à personne morale le 13 octobre 2021, la société BNPPPF a fait assigner en intervention forcée la société Fides, prise en la personne de Me [I] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Sol in air, et lui a fait signifier la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions d'appel n° 2.

Par acte d'huissier délivré à personne morale le 16 novembre 2020, M. et Mme [O] ont fait signifier à ce même mandataire, en qualité de liquidateur, leurs conclusions d'intimés n° 1.

La société Fides, prise en la personne de Me [I] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Sol in air, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties constituées, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour constate :

- qu'il n'est pas contesté que la société BNPPPF vient aux droits de la société Sygma Banque ;

- le contrat de vente conclu le 10 juillet 2013 entre M. [O] et la société Sol in air est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile ;

- le contrat de crédit affecté du même jour entre M. et Mme [O] et la société Sygma Banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 ;

- la sommation de communiquer sollicitée par M. et Mme [O] n'ayant pas été reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions, il n'y a pas lieu d'y répondre, conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

En l'espèce, M. et Mme [O] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de la société Sol in air qui était en liquidation judiciaire, mais une demande principale tendant à obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge et discutée en cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Sol in air par M. et Mme [O] est donc indifférente à la recevabilité de l'action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir soulevée subsidiairement

Il ressort de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En l'espèce, la société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 al.1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable -et à tout le moins infondé- de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées, étant ajouté que l'organisme de crédit excipe sans aucun élément de preuve d'une prétendue mauvaise foi de M. et Mme [O].

Aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire est rejetée.

Sur la nullité du contrat de vente

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, M. et Mme [O] produisent l'original du bon de commande.

En première page, la commande des équipements est ainsi détaillée :

- « 12 Panneaux Photovoltaïques de type Monocristallin de 250 Wc, de marque'..certifiés CE d'une puissance globale de 3000 Wc » ;

- « 1 Kit d'intégration du bâti ' Onduleur ' Coffret de protection ' Disjoncteur -Parafoudre » ;

- « 1 Forfait d'installation de l'ensemble et mise en service » ;

- « 1 Démarches administratives (Mairie, Consuel) » ;

- 1 « Prise en charge + Installation complète + accessoires et fournitures ».

Il était ajouté que les frais de raccordement seraient à la charge du groupe Sol in air.

Cette description de la nature, de la teneur et des caractéristiques des produits et services promis satisfait le 4° de l'article précité, en ce qu'elle permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société Sol in air avec des offres concurrentes et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés avant de signer l'attestation de travaux, étant observé qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir, dans une appréciation in concreto, que la marque, le modèle et les références des panneaux solaires ou de l'onduleur étaient des caractéristiques du produit relevant du 4° précité.

L'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat.

En revanche, l'identité du démarcheur (« conseiller ») est totalement illisible sur le bon de commande, ce qui revient à une absence de mention.

Le bon de commande ne comporte aussi aucune indication sur les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le bon de commande encourt l'annulation, pour violation des 1° et 5° de l'article L. 121-23 précité.

Sur la renonciation à la nullité

Il est admis, sur le fondement de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que la nullité formelle résultant du texte précité du code de la consommation est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce, le bon de commande versé aux débats reproduit au verso de façon lisible le texte des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Dans une formule pré-imprimée figurant au-dessus de leur signature, M. et Mme [O] ont d'ailleurs reconnu « avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, présents au verso (...) ».

Le fait que les acquéreurs n'aient pas souhaité, le cas échéant, examiner ces dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Il y a lieu de constater que :

- M. [O] a signé, le 13 août 2013, le certificat de livraison dans lequel il a, selon formule pré-imprimée, constaté « expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquent, le Client Emprunteur demande au Prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du Vendeur ou Prestataire de services (...) » ;

- le raccordement de l'installation a été effectué le 3 septembre 2015 ;

- les intimés versent aux débats (pièce n° 9) la première page d'un contrat d'achat de l'énergie électrique ;

- M. et Mme [O] ont procédé à la revente d'électricité ;

- M. et Mme [O] ont remboursé le crédit sans incident jusqu'au jugement de première instance.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat.

Les pièces produites ne font d'ailleurs apparaître, avant l'introduction de l'instance, aucune doléance personnellement émise par M. et Mme [O] concernant l'installation.

Il est donc retenu que M. et Mme [O] ont renoncé, en toute connaissance, à se prévaloir des irrégularités affectant le contrat de vente et qu'ils sont mal fondés à en solliciter désormais la nullité pour des raisons formelles.

Sur le dol

Selon l'article 1116 du code civil dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, M. et Mme [O] ne produisent aucun élément au soutien de leur affirmation selon laquelle il leur a été présenté une simulation fictive leur faisant croire que les revenus de la centrale seraient largement supérieurs au coût de l'emprunt de financement.

Ils ne précisent pas en quoi l'absence d'une ou plusieurs mentions obligatoires sur le bon de commande a pu concrètement vicier leur consentement.

Ils invoquent l'absence de plusieurs informations (délai de raccordement, capitalisation des intérêts dès le début du contrat, délai d'un an pour percevoir les premiers revenus énergétiques, revenus énergétiques dépendant de la production, assurance obligatoire à souscrire, location obligatoire d'un compteur, durée de vie des matériels notamment de l'onduleur électrique et nécessité de procéder à la désinstallation des matériels, ainsi qu'à la remise en état de la toiture) caractérisant selon eux une réticence dolosive, sans pour autant démontrer que ces éléments étaient déterminants de leur consentement.

S'agissant plus précisément de l'onduleur, M. et Mme [O] produisent un document (pièce n° 17) qui indique que la garantie normale constructeur sur cet appareil est généralement limitée à cinq années, mais qui ne montre pas qu'il doit être impérativement changé avec une telle périodicité.

Il ne peut pas être fait grief à la société Sol in air de ne pas avoir précisé le prix d'achat de l'électricité et le rendement envisageable, alors que le prix d'achat ne dépendait pas d'elle et que le niveau de la production électrique tient non seulement à la qualité du matériel, mais aussi à l'orientation et à l'inclinaison des panneaux, ainsi qu'aux conditions météorologiques.

M. et Mme [O] produisent une brochure affichant en page 3 un logo « 2012 Partenaire bleu ciel D'EDF ». À supposer que cette brochure ait effectivement été remise à M. et Mme [O], elle ne constitue pas pour autant un document contractuel.

Au demeurant, le caractère mensonger du partenariat mentionné n'est pas établi, dès lors que :

- le courrier du 12 juin 2015 produit en pièce n° 18, dans lequel la société ERDF dénie tout partenariat avec les installateurs de panneaux photovoltaïques, n'émane pas de la société EDF et a été rédigé à une date postérieure à l'année 2012 et au contrat litigieux ;

- le courrier du 14 octobre 2016, dans lequel EDF évoque « des Sociétés qui ne sont en aucun cas envoyées et/ou mandatées par EDF » n'est pas contemporain de la conclusion du contrat ;

-la banque justifie qu'EDF avait des « partenaires Bleu Ciel » devenus « Partenaires Economies d'Energie d'EDF » (pièce n° 11).

Le fait que le bon de commande indiquait « Garantie longue durée 25 ans » et la plaquette « crédit d'impôt+ économies d'énergies+ revente à EDF = placement rentable », « des rendements de conversion élevés, une très grande durée de vie avec des garanties de plus de 25 ans » (page 23), « Sol'in air se charge du dossier de financement permettant au plus grand nombre de s'équiper et de faire de son toit une source de revenus » ne vaut nullement engagement d'autofinancement, étant au demeurant rappelé que la plaquette n'avait pas de valeur contractuelle.

Le bon de commande évoque certes une « garantie perte d'exploitation », mais celle-ci doit se comprendre comme intervenant en cas d'arrêt partiel ou total de l'activité - et non comme une couverture d'une perte financière.

Le bon de commande est clair et ne promet pas l'autofinancement de l'installation photovoltaïque, qui n'a donc été contractualisé.

Il est exact que le bon de commande, dans la rubrique « observations », mentionne « le dossier est sous réserve d'administratif ». Pour autant, l'intitulé du document signé (« bon de commande ») avec indication d'un montant total exprimé en TTC et la conclusion concomitante d'un contrat de crédit ne pouvaient laisser aucun doute à M. et Mme [O] sur le fait qu'ils prenaient un engagement et sur l'étendue de celui-ci.

En définitive, M. et Mme [O] ne démontrent pas le dol qu'ils imputent à la société Sol in air.

Sur la violation de l'ancien article L. 311-13 du code de la consommation

L'offre préalable a été signée le 10 juillet 2013 par M. et Mme [O].

La banque leur a adressé un courrier de « bienvenue » le 24 août 2013, soit bien au-delà du délai de sept jours de l'ancien article L. 311-13 du code de la consommation, délai qui était laissé au prêteur pour faire connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit.

L'article précité ajoutait : « L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit ».

La demande de versement des fonds mentionnée par M. [O] dès le certificat du 13 août 2013, demande à laquelle il n'a pas renoncé, puis le paiement des mensualités montrent que l'emprunteur entendait toujours bénéficier du crédit affecté.

Il n'y a donc aucune nullité du contrat de prêt sur le fondement de l'ancien article L. 311-13.

En définitive, le jugement est infirmé, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal, constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit, statué sur le droit de la banque à restitution du capital prêté, condamné la société BNPPPF à restituer les sommes perçues et dit que M. [O] devrait restituer le matériel.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté

Il ressort de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

En l'espèce, il ressort de l'historique que M. et Mme [O] ont cessé d'exécuter leur obligation de remboursement du crédit affecté à compter du mois de mai 2020, après que le premier juge a, par décision du 4 février 2020 assortie de l'exécution provisoire, prononcé la nullité du contrat principal et, en conséquence, constaté celle du contrat de financement.

Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à M. et Mme [O] qui avaient parfaitement et spontanément respecté leurs obligations jusqu'alors.

En conséquence, la demande présentée par l'appelante en résiliation judiciaire du contrat de crédit est rejetée.

Sur les mensualités impayées et la reprise du remboursement

À défaut d'exigibilité du solde, c'est à bon droit que la société BNPPPF sollicite la condamnation de M. et Mme [O] à lui payer solidairement la somme de 6 139,84 euros correspondant aux échéances échues et impayées des mois de mai 2020 à août 2022 inclus, M. et Mme [O] devant, en outre, reprendre le paiement des mensualités courantes.

M. et Mme [O] sont donc solidairement condamnés au paiement de la somme correspondant à l'arriéré et tenus de reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de septembre 2022.

Sur la responsabilité contractuelle du prêteur

A titre liminaire, la cour constate que M. et Mme [O] ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, de dommages-intérêts pour faute de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande et de la complète exécution de la prestation avant tout versement des fonds.

S'agissant des dommages-intérêts au titre des frais à prévoir de désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture, il y a lieu de constater que les intimés ne justifient d'aucun préjudice engageant la responsabilité de la banque, puisqu'ils bénéficient d'une installation raccordée qui permet la revente d'électricité, qu'il n'est pas prétendu que cette installation serait atteinte de malfaçons et que, par ailleurs, M. et Mme [O] ne sont pas condamnés à restitution du matériel.

Au demeurant, le devis de remise en état produit par les intimés ne fait apparaître ni nom ni adresse (pièce n° 33), de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que ce document les concerne spécifiquement.

Le contrat de crédit affecté faisait clairement apparaître les conditions financières du prêt et sa durée. Il a été accepté par M. et Mme [O] qui ont signé l'offre préalable. Le taux d'intérêt de l'emprunt ne peut pas être légalement considéré comme « exorbitant », dès lors qu'il ne dépassait pas celui de l'usure, ce qui n'est pas prétendu.

M. et Mme [O] ne justifient pas que les travaux auraient été anormalement longs ni que l'installation serait à la fois inesthétique et bruyante ni qu'ils ont été victimes d'une escroquerie.

Les demandes de dommages-intérêts sont donc rejetées.

Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance

L'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, dans la limite des dispositions infirmées. La cour d'appel n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir présentée à titre subsidiaire par la société BNP Paribas personal finance ;

Infirme le jugement, en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat principal ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;

- dit que la société Sygma Banque avait commis une faute privant la société BNP Paribas personal finance du droit à restitution du capital emprunté ;

- détaillé les modalités de restitution par M. [H] [O] du matériel vendu ;

- condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à restituer à M. [H] [O] et Mme [A] [F] épouse [O] le montant des sommes dont ils se sont acquittés'au titre du prêt ;

- condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente et, par conséquent, la demande tendant à la constatation de la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les conséquences de ces nullités ;

Rejette la demande présentée par la société BNP Paribas personal finance de résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté ;

Condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [A] [F] épouse [O] à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 6 139,84 euros correspondant aux échéances des mois de mai 2020 à août 2022 inclus ;

Dit que M. [H] [O] et Mme [A] [F] épouse [O] devront reprendre le remboursement du crédit affecté à compter de l'échéance du mois de septembre 2022 ;

Rappelle que l'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, et ce dans la limite des dispositions infirmées, la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [A] [F] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [A] [F] épouse [O] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièrePour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06063
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.06063 ?
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