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22/09/2022 | FRANCE | N°20/002074

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 22 septembre 2022, 20/002074


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no156 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00207 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCNYW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN RG no 11-19-003127

APPELANT

Monsieur [K] [C] [X] (débiteur)
[Adresse 17]
[Localit

é 13]
non comparant

INTIMES

Monsieur [R] [X] (bourse non remise)
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparant

COLLEGE [23] pris en...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no156 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00207 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCNYW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN RG no 11-19-003127

APPELANT

Monsieur [K] [C] [X] (débiteur)
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparant

INTIMES

Monsieur [R] [X] (bourse non remise)
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparant

COLLEGE [23] pris en la personne de M. [V] [E] proviseur de l'établissement
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparant, non représenté

SIP [Localité 12] (3025344499170 TH 16 à 18)
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant

MAIF (sociétaire 3862923 D [X] cotisation no014)
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante

MGEN UNION (0107730774)
DTO Contentieux Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante

BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES (14289551400066481609)
Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante

TRESORERIE [Localité 12] VAL DE SEINE SEC PU L (1162144952 [X] [C])
Cité administrative
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (42383834239001 ; 423834231100)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP (81571002797 ; 52066833870)
Agence 923 Banque de France
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante

CREDIT MUNICIPAL DE PARIS (Contrat 18035851 V/Client 950470 [X])
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante

SFR MOBILE CHEZ EOS CONTENTIA (client 1-17BPVY2C)
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante

DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE
(trop perçu salaire 1660799326195)
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [C] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 4 avril 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 27 juin 2019, la commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le collège [23] a contesté la mesure recommandée.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge du tribunal d'instance de Melun, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 18 octobre 2019.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le juge du tribunal d'instance de Melun a déclaré caduque la contestation formée par le créancier.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2019, le juge d'instance de Melun a rapporté la décision de caducité et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 février 2020.

Après réouverture des débats et renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 mai 2020, les parties ayant été convoquées par lettre simple, conformément aux dispositions dérogatoires en cours.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré recevable le recours ;
- déclaré M. [X] de bonne foi ;
- fixé à 154,15 euros la contribution mensuelle totale de M. [X] affectée à l'apurement du passsif de la procédure ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l'issue de toutes les créances subsistantes selon les mensualités suivantes :
- 152,04 euros du 28 août 2020 au 28 avril 2025,
- 152,10 euros du 28 mai 2025 au 28 octobre 2026,
- 134,29 euros du 28 novembre 2026 au 28 mai 2027,
- 154,15 euros du 28 juin 2027 au 28 juin 2027,
- 154,15 euros du 28 juillet 2027 au 28 juillet 2027.

Après avoir étudié la recevabilité du recours, le tribunal a estimé que l'acquisition d'un second véhicule ne traduit pas de mauvaise foi de la part du débiteur, compte tenu de son ancienneté et de sa valeur vénale nécessairement réduite. Il a relevé que M. [X] a démontré avoir fait les demandes de logement. Il a ajouté que M. [X] a justifié de ses problèmes médicaux et de ses difficultés à obtenir un poste de travail adaptée.

Il a arrêté l'état des créances à la somme de 20 567,62 euros.

Il a établi les ressources de M. [X] s'élevaient à la somme de 1 842,15 euros, ses charges à la somme de 1 688 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement réelle de 154,15 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 328,33 euros. Il a considéré que la situation n'était pas irrémédiablement compromise. Il a subordonné le plan à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du juge.

Le jugement a été notifié à M. [X] le 1er juillet 2020 .

Par déclaration adressée le 10 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [X] a interjeté appel du jugement en estimant que la capacité de remboursement qui lui avait été attribuée était supérieure à sa capacité de remboursement réelle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

Par courrier reçu le 14 juin, M. [X] s'est désisté de son appel.

Aucun créancier n'a comparu à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2022, le SIP de Melun précise que M. [X] n'a plus de dette.

Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2022, la société MAIF indique que M. [X] ne leur est redevable d'aucune somme.

MOTIF DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement de l'appelant sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [K] [C] [X] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002074
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;20.002074 ?
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