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22/09/2022 | FRANCE | N°20/001994

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 22 septembre 2022, 20/001994


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 151 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00199 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCNDK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-001249

APPELANTS

Monsieur [E] [F] (débiteur)
[Adresse 6]
[Localit

é 10]
non comparant

Madame [H] [J] épouse [F] (débitrice)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante

INTIMEES

CA CONSUMER FINAN...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 151 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00199 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCNDK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-001249

APPELANTS

Monsieur [E] [F] (débiteur)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant

Madame [H] [J] épouse [F] (débitrice)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante

INTIMEES

CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P. - Agence 923 - Banque de France
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante

ONEY ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante

DIAC SERVICE SURENDETTEMENT PRETS VEHICULES
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante

CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante

COFIDIS
Chez SYNERGIE
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Chez FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 décembre 2018, M. [E] [F] et Mme [H] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 16 janvier 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 26 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 40 mois, au taux de 0,86 %, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 2 163 euros permettant de solder l'intégralité des dettes.

M. et Mme [F] ont contesté les mesures recommandées en sollicitant la révision du montant des mensualités.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours,
- arrêté le passif à la somme de 89 507,49 euros,
- fixé à 1 813 euros la capacité de remboursement de M. et Mme [F] et à la somme de 1 603,57 euros la part de ressources nécessaires à leurs dépenses courantes,
- arrêté le plan de surendettement suivant :
- rééchelonne le paiement des dettes de M. et Mme [F] sur 47 mois selon une mensualité maximale de 1 813 euros et le versement de la somme de 7 500 euros disponible sur le compte courant en sus de la première partie,
- dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux de 0 %,
- dit en conséquence, qu'à compter du 5 août 2020 et au plus tard le 5 de chacun des mois suivants, M. et Mme [F] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités fixées dans le tableau annexé au jugement.

Le tribunal a retenu des ressources de 3 825 euros par mois pour des charges de 2 012 euros et estimé qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 813 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 603,57 euros.

Il a constaté que M. et Mme [F] n'étaient pas en mesure de faire face aux mensualités prévues par la commission de surendettement, a affecté la somme de 7 500 euros présente sur le compte courant au remboursement de leur dette et intégré deux prêts consentis par la société Oney dans la procédure.

Par déclaration adressée le 29 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [F] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022.

M. et Mme [F] bien que régulièrement avisés de la date de convocation, n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience du 7 juin 2022, ni n'ont fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Par courrier adressé au greffe le 11 avril 2022, le service surendettement de la société Oney actualise le solde restant dû par M. et Mme [F] à la somme de 2 226,06 euros.

Par courrier adressé au greffe le 15 avril 2022, la société Synergie pour Cofidis indique souhaiter la confirmation de la décision rendue par le tribunal de Villejuif le 7 juin 2022.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqués à l'audience du 7 juin 2022, M. et Mme [F] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [E] [F] et Mme [H] [F] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001994
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Villejuif, 05 juin 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;20.001994 ?
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