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22/09/2022 | FRANCE | N°20/001974

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 22 septembre 2022, 20/001974


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no150 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00197 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCM5T

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-001126

APPELANTE

Madame [S] [P] épouse [O] (débitrice)
[Adresse 7]r>[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
(Bén...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no150 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00197 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCM5T

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-001126

APPELANTE

Madame [S] [P] épouse [O] (débitrice)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007819 du 16/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

GMF ASSURANCES (N000G786684)
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante

SIP [Localité 13] (TH18/08 42 783 422 320)
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante

CRCAM DE [Localité 15] ET D'ILE DE FRANCE (00001118287)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

LA MUTUELLE GENERALE (2000947206)
CHEZ EFFICO SORECO
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (41342311061100)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante

BULLE BLEUE (2461011038)
Assurance Santé Animale
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante

LOGIREP POLYLOGIS (65174 15505145)
SERVICE CLIENT
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 décembre 2018, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 15 janvier 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 26 mars 2019, la commission a recommandé l'effacement des dettes de la débitrice dans les conditions prévues aux articles L.741-1 et R.741-1 du code de la consommation.

La société d'HLM Logirep a contesté les mesures recommandées en soutenant que la situation de Mme [O] n'était pas irrémédiablement compromise, qu'il y avait une erreur dans le montant du loyer et a actualisé sa créance.

Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2020, le tribunal d'instance de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,
- constaté que la situation de Mme [O] n'était pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Après avoir étudié la recevabilité du recours, le tribunal a relevé que les ressources de Mme [O] s'élevaient à la somme de 846,03 euros par mois pour 1 142,23 euros de charges et qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il a relevé que la situation de Mme [O] était susceptible d'évoluer notamment au regard d'une reconversion professionnelle et d'aides financières concernant la dette locative.

Le jugement a été notifié à Mme [O] le 14 mars 2020.

Par déclaration adressée le 22 mai 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [O] a interjeté appel du jugement en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de son impossibilité de travailler liée à son état de santé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022.

Le conseil de Mme [O] aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement sollicite de la voir déclarer recevable en son appel, de voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours, mais l'infirmer pour le surplus. Il sollicite de voir dire que la situation de Mme [O] est irrémédiablement compromise, de confirmer ainsi l'effacement de ses dettes, de confirmer qu'elle peut conduire et que sa voiture lui est indispensable pour se déplacer ne pouvant marcher plus de 15 minutes et de condamner tout contestant au règlement de 1 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile outre les dépens.

Il soutient que l'appel est recevable compte tenu du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Il invoque l'état de santé de Mme [O] l'empêchant de travailler depuis plusieurs années avec peu de perspective d'amélioration en raison d'une reconnaissance de travailleur handicapé de catégorie 2 soit une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail. Il précise que ses ressources sont constituées d'une pension d'invalidité de 820 euros par mois et de charges évaluées à 1 207 euros par mois, donc une absence de capacité de remboursement.

Par courrier envoyé au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 avril 2022, le service contentieux de la société Logirep indique que la débitrice est à jour de ses loyers et joint un relevé de compte actualisé.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En application de l'article 43 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou le rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L'article 56 précise que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale est notifiée à l'intéressé par lettre simple.

En l'espèce, il résulte du dossier que la notification de la décision querellée à Mme [O] a été effectuée le 14 mars 2020 et qu'elle avait donc jusqu'au 29 mars 2020 pour former valablement son appel.
L'appel de Mme [O] a été formé par courrier adressé à la cour d'appel de Paris le 22 mai 2020, soit hors délai. Elle ne justifie pas non plus avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle avant cette date puisque sa demande a été enregistrée le 21 janvier 2021.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel.
La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001974
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Villejuif, 13 mars 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;20.001974 ?
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