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22/09/2022 | FRANCE | N°20/001954

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 22 septembre 2022, 20/001954


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 148 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00195 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCLJB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Meaux RG no 11-19-001814

APPELANTS
Monsieur [S] [V] (débiteur)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Loc

alité 7]
comparant en personne

Madame [D] [M] épouse [V] (débitrice)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante

INTI...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022
(no 148 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00195 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCLJB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Meaux RG no 11-19-001814

APPELANTS
Monsieur [S] [V] (débiteur)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne

Madame [D] [M] épouse [V] (débitrice)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante

INTIMEES
CARREFOUR BANQUE (50143867412100)
CHEZ [Localité 11] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP (16365189/180731318)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL (102780644500020512101; 10278044500020512112; 102780644500020560802)
Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (42379821759001; 43713551839004)
CHEZ [Localité 11] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante

FONCIA VAL D'EUROPE (S.001032.00820)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mai 2018, M. [S] [V] et Mme [D] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne afin de voir réexaminer leur situation une nouvelle fois après avoir bénéficié d'un rééchelonnement du paiement de leurs dettes pendant 22 mois.

Conformément au jugement du tribunal de Meaux du 26 juillet 2016, ils ont bénéficié d'un plan provisoire de 24 mois pour vendre leur bien immobilier secondaire en Inde tout en conservant leur résidence principale. Les intéressés ont perçu 10 000 euros suite à la vente de leur bien secondaire en Inde.

Par décision du 31 juillet 2018, la commission de surendettement de la Seine-et-Marne a déclaré leur demande recevable, recevabilité confirmée par décision du tribunal d'instance de Meaux du 18 janvier 2019.

Par décision du 24 octobre 2019, la commission de surendettement de la Seine-et-Marne a élaboré les mesures suivantes: rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %, les mesures étant subordonnées à la vente amiable de la résidence principale d'une valeur estimée à 145 000 euros et à la liquidation de l'épargne de 10 000 euros résultant de la vente du bien secondaire, pour désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilège et/ou de sûretés sur les biens.

Par lettre recommandée envoyée le 25 novembre 2019, M. et Mme [V] ont formé un recours contre les mesures élaborées.

Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a:
- déclaré recevable le recours,
- fixé la créance de la société Foncia Val d'Europe à la somme de 2 714,61 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [V] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois, afin que le bien immobilier (résidence principale), situé [Adresse 1] soit vendu,
- la capacité de remboursement est fixée à 129 euros,
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision,
- dit que M. et Mme [V] devront justifier des démarches effectuées pour la vente de leur bien par l'envoi régulier de mandats de vente à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne et ressaisir cette dernière dès la commission de la vente de leur bien ou avant l'issue des 24 mois aux fins de réexamen de leur situation.

Le tribunal a estimé que les ressources de M. et Mme [V] s'élevaient à la somme de 2 054 euros par mois pour 1 925 euros de charges et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 129 euros. Il a arrêté à la somme de 135 48,82 euros l'état du passif.

Il a relevé que la situation financière de M. et Mme [V] ne leur permettait pas de rembourser l'ensemble de leur dette dans un délai raisonnable et qu'une évolution plus favorable de celle-ci ne peut être envisagée.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 25 juin 2020.

Par déclaration expédiée au greffe de la cour 9 juillet 2020, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022.

M. [V] comparait en personne. Il précise que son épouse ne peut être présente car elle est à l'étranger. Il explique avoir à nouveau saisi la commission de surendettement de la Seine-et-Marne qui a préconisé le 18 mai 2022 un plan sur 24 mois avec des remboursements de 298 euros par mois concernant les deux créanciers restant. Il explique avoir réglé les créances de Foncia, Carrefour Banque et APHP.

Il est conscient que son appel est sans objet compte tenu du nouveau plan.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Il convient de constater que l'appel formé par M. et Mme [V] est sans objet puisqu'il est justifié d'une nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers postérieurement au jugement querellé, laquelle a préconisé le 18 mai 2022 un rééchelonnement du paiement des deux créances restant sur 24 mois à hauteur de 298 euros par mois avec effacement partiel des dettes à l'issue du plan.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que l'appel formé par M. [S] [V] et Mme [D] [V] est sans objet,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001954
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;20.001954 ?
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